2021 QCCQ 764, 2021 QCCQ 764
Opinion
Gariépy c. Construction et rénovation Martin Légaré inc. 2021 QCCQ 764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702557-181 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC GARIÉPY [...] Château-Richer (Québec) [...] Demandeur c.
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION MARTIN LÉGARÉ INC. 521, rue des Perles Boischatel (Québec) G0A 1H0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Marc Gariépy, soutient notamment que la défenderesse, Construction et Rénovation Martin Légaré inc. (« CRML inc. ») aurait encaissé, sans droit, un chèque de 2 436,69 $ émis par Promutuel Assurance afin de l’indemniser à la suite d’une infiltration d’eau dans une unité d’habitation qu’il détient en copropriété. [ 2 ] Monsieur Gariépy avance avoir obtenu de CRML inc. une estimation du coût des travaux, mais que ces travaux n’ont jamais été réalisés. [ 3 ] De son côté, monsieur Martin Légaré de CRML inc. témoigne avoir bel et bien effectué les réparations visées par cette soumission.
I. CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Gariépy mentionne que son unité est située au 2 e étage d’un immeuble qui compte quatre étages. Il précise en avoir fait l’acquisition en 2014, à des fins de location à des tiers. [ 5 ] L’infiltration d’eau serait survenue au début de l’année 2015 alors que l’unité était inoccupée. Un bris de plomberie dans un appartement du 3 e étage en serait la cause.
Les plafonds de la salle de bain et de la cuisine devaient être réparés. [ 6 ] Monsieur Gariépy affirme avoir obtenu « deux-trois » soumissions dont les prix étaient comparables, dit-il : « ça se tenait ». [ 7 ] Dans une soumission datée du 8 février 2015, CRML inc. estime les travaux à la somme de 2 936,69 $. [ 8 ] Comme monsieur Gariépy connaît personnellement monsieur Légaré, il retient les services de son entreprise. [ 9 ] L’assureur de monsieur Gariépy, Promutuel Assurance, consent à couvrir les frais sous réserve de la franchise de 500 $ applicable aux termes du contrat d’assurance. [ 10 ] Le 29 avril 2015, l’assureur émet un chèque de 2 436,69 $ libellé à l’ordre de : « GARIEPY JEAN-MARC ET CONSTRUCTION ET RENOVATION MARC LEGARE ». [ 11 ] Le 6 juillet 2015, CRML inc. encaisse ce chèque. [ 12 ] Puis, le ou vers le 18 août 2015, monsieur Gariépy se rend chez l’entrepreneur et lui remet un chèque de 500 $, assorti de la mention « Déductible », afin de couvrir la franchise. [ 13 ] Il prétend que CRML inc. n’a jamais effectué les travaux requis. [ 14 ] Il soutient qu’à bout de patience, il les a réalisés lui-même, avec l’aide de son oncle, monsieur Jacques Caseau. [ 15 ] Ainsi, le 27 décembre 2017, monsieur Gariépy met CRML inc. en demeure de lui restituer la somme totale de 2 936,69 $. [1] [ 16 ] Le 4 janvier 2018, l’entrepreneur, par l’intermédiaire de son avocat, nie devoir quelque somme que ce soit et rétorque que les travaux décrits à la soumission du 8 février 2019 « ont été dûment exécutés, réalisés et facturés ». [2]
[ 17 ] Le 3 juillet 2018, monsieur Gariépy dépose sa demande en justice de 2 936,69 $. II. QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Monsieur Gariépy a-t-il démontré, par prépondérance des probabilités, que l’entrepreneur s’est approprié, sans droit, des sommes d’argent destinées à payer des travaux qu’il n’a jamais effectués ? III. ANALYSE [ 19 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») établissent en ces termes les règles de preuve applicables en matière civile : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention .
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. (Le Tribunal souligne) 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. (Le Tribunal souligne) [ 20 ] Les tribunaux ont précisé clairement la portée de ces deux dispositions législatives et la façon dont elles interagissent : Il appartient à la
partie à qui incombe le fardeau de preuve – en l’occurrence la [partie demanderesse] – de présenter des éléments de preuve qui étayent sa position et de convaincre le Tribunal du bien-fondé de celle-ci à la lumière de cette preuve. Ce fardeau est satisfait lorsque suffisamment d’éléments sont mis en preuve pour permettre de conclure à l’existence du fait contesté ou du droit réclamé. Dans un tel cas, il incombe alors à l’autre
partie – en l’occurrence [la
partie défenderesse] – de présenter une preuve qui permet de contredire ou de mettre en doute celle de la
partie qui assume le fardeau de preuve. [4] [ 21 ] Ceci dit, « il n’existe en droit québécois qu’un seul degré de preuve en matière civile, la prépondérance des probabilités ». [5] [ 22 ] Faute, par le demandeur, de démontrer que la version des faits qu’il avance est plus probable que celle soutenue par la
partie défenderesse, son recours doit échouer. * * * [ 23 ] En l’espèce, les versions du demandeur et de la défenderesse sont contradictoires et irréconciliables. [ 24 ] Monsieur Gariépy affirme que monsieur Légaré ne s’est jamais rendu dans son unité d’habitation pour effectuer les réparations. [ 25 ] Toutefois, son témoignage demeure à bien des égards imprécis et jette un doute sur sa fiabilité.
Le Tribunal retient notamment les éléments suivants : • Il peine à préciser la date où il est devenu propriétaire des lieux; • Il n’est pas clair quant à savoir combien de locataires ont pu occuper les lieux et la période de leurs baux, le cas échéant; • Il soutient catégoriquement avoir remis à l’entrepreneur le chèque de 2 436,69 $ émis par l’assureur au début d’avril 2015.
Pourtant, ce chèque est daté du 29 avril 2015 et aucune justification raisonnable n’est apportée pour expliquer son émission par anticipation. • Il remet à l’entrepreneur un chèque de 500 $ pour couvrir la franchise d’assurance le 18 août 2015, soit plusieurs mois après le sinistre, alors que les travaux ne seraient pas encore débutés, selon lui. [ 26 ] De son côté, CRML inc. se fait nettement plus précise sur le déroulement des événements. [ 27 ] Monsieur Légaré reconnaît avoir fait une estimation, le 8 février 2015 [6] , et effectué les travaux en avril 2015. [ 28 ] Il indique avoir retiré la portion du plafond abîmée, constaté qu’il n’y avait pas de laine isolante – ce qui n’est pas inhabituel, dit-il, quand la structure de l’immeuble est bétonnée – puis refermé le tout avec du gypse afin de compléter la finition. [ 29 ] Madame Josée Paré, adjointe administrative pour CRML inc., déclare que les travaux se sont déroulés dans la semaine du 19 avril 2015.
Elle relate, pour chaque jour travaillé, le nombre d’heures que monsieur Légaré y a consacrées. [ 30 ] Quelques matériaux sont acquis chez le quincailler le 22 avril 2015. [ 31 ] La facture de 2 936,69 $ est émise le 24 avril 2015. [ 32 ] Le chèque émis par l’assureur porte la date du 29 avril 2015. [ 33 ] Madame Paré indique qu’elle avait du mal à rejoindre monsieur Gariépy : « On voulait être payé », dit-elle. [ 34 ] Des relevés téléphoniques mis en preuve montrent qu’elle a eu des entretiens avec lui les 27 avril, 13 mai et 21 mai 2015.
[ 35 ] Elle affirme avoir reçu le chèque émis par l’assureur après la fin des travaux et l’avoir elle-même contresigné, au nom de monsieur Gariépy, en vue de l’encaisser, ce qu’elle fait le 6 juillet 2015. « On s’était parlé », dit-elle, afin d’expliquer pourquoi elle a agi ainsi. [ 36 ] Puis, le matin du 18 août 2015, un autre appel est fait à monsieur Gariépy. Ce même jour, celui-ci passe chez CRML inc. afin de remettre cette fois le chèque de 500 $.
Il sera encaissé le même jour par l’entrepreneur afin de couvrir le solde encore impayé. * * * [ 37 ] En réponse à la mise en demeure reçue de l’avocat de monsieur Gariépy, le 28 décembre 2017, l’avocat de l’entrepreneur écrit : […] Il est fort étonnant et même stupéfiant que votre client ait pris près de trois (3) ans pour prétendre que les travaux n’ont pas été exécutés et réclamer le remboursement de ce qui a été payé à juste titre. [7] […] [ 38 ] Cette stupéfaction est partagée par le Tribunal. [ 39 ] S’il est vrai, comme le prétend monsieur Gariépy, que l’entrepreneur avait en main le chèque de 2 436,69 $ émis par l’assureur dès le début avril 2015 alors que les travaux n’avaient pas encore débuté, comment expliquer qu’il accepte néanmoins de lui remettre une somme additionnelle de 500 $, quatre mois plus tard, sans que ces mêmes travaux, selon ses dires, ne soient encore entrepris? [ 40 ] De même, comment expliquer qu’il ait attendu jusqu’en mars 2017 avant que lui et son oncle n’effectuent les travaux? [ 41 ] À cet égard, monsieur Caseau, qui a témoigné, n’a pas été en mesure de préciser clairement l’année où ces travaux auraient été faits.
Il s’est limité à dire qu’ils se seraient étirés sur une période de trois semaines et qu’il n’a pas pris part aux travaux de peinture. [ 42 ] Fait à noter, aucune photographie n’est déposée pour illustrer l’état des lieux à ce moment. Dans quel état se trouvait alors l’appartement? Quel usage en a-t-on fait entre le printemps 2015 et mars 2017? Aurait-il subi un autre sinistre pendant cette période? [ 43 ] De l’avis du Tribunal, la version des faits de l’entrepreneur apparaît à la fois plus précise et cohérente.
Son récit est plus « compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l'espèce ». [8] [ 44 ] Une chose est certaine, en sa qualité de demandeur, monsieur Gariépy n’est pas parvenu à satisfaire son « fardeau de persuasion » [9] , ce qui entraîne donc le rejet de sa demande : Il devient important de savoir à quelle
partie revient la charge de faire la démonstration requise dans les cas où la prépondérance de la preuve ne penche en faveur d’aucune des positions opposées. Celle à qui appartient le fardeau succombera . [10] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande; [ 46 ] CONDAMNE le demandeur, Jean-Marc Gariépy, à payer à la défenderesse, Construction et Rénovation Martin Légaré inc., les frais de justice de 151 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2021
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