2022 QCCA 1466, 2022 QCCA 1466
Opinion
Droit de la famille — 221857 2022 QCCA 1466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010539-226 (200-04-029863-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 7 octobre 2022 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS S… L… Me JEFFRY AWWAD Me LOUIS CORNILLAUT (Goldwater, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… G… Me PIER-LUC LAROCHE (Brodeur, Prémont)
DESCRIPTION : Demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 juillet 2022 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 51 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 52 Observations de Me Awwad; Échanges entre le juge et Me Awwad; Me Awaad poursuit ses observations; 10 h 08 Observations de Me Laroche; Échanges entre le juge et Me Laroche; Me Laroche poursuit ses observations; 10 h 23 Réplique de Me Awwad; Échanges entre le juge et Me Awwad; 10 h 26 Suspension; 10 h 46 Reprise; 10 h 46 Jugement; 10 h 50 Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion du dossier; 10 h 57 Le juge propose la conférence de règlement à l’amiable; 10 h 59 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante S… L… me demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement de la Cour supérieure rendu le
21 juillet 2022, qui rejette sa demande de relocalisation, confie à l’intimé L… G… la garde des deux enfants issus de leur union de fait et, finalement, la condamne à payer à l’intimé une somme de 1 000 $ pour abus de procédure. [ 2 ] Le jugement entrepris mentionne que : [20] Le 19 mai 2022, dans le cadre d’une conférence de gestion, il y a scission de l’instance en ce que, le dossier étant complet quant à la garde des enfants et la fixation de la pension alimentaire, les parties pourront ainsi procéder le 27 juin 2022.
L’audition quant aux questions d’enrichissement sans cause et de provision pour frais est reportée à plus tard. [1] [ 3 ] En l’espèce, le jugement dont on souhaite appeler est le premier jugement rendu au fond, mais il ne met toutefois pas fin à l’instance, celle-ci devant se poursuivre sur la « question d’enrichissement sans cause et de provision pour frais ».
Le jugement entrepris peut donc fait l’objet d’un appel sur permission selon l’alinéa 31 al. 2 C.p.c. [2] . [ 4 ] Cela dit, n’eût été du contexte procédural qui caractérise cette affaire, la requérante aurait, en d’autres circonstances, pu se pourvoir de plein droit, du moins en ce qui a trait aux conclusions portant sur la garde des enfants et la pension alimentaire. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, il est indéniable que le jugement entrepris décide du litige.
Par ailleurs, et bien qu’au stade de l’autorisation il ne m’appartient pas d’évaluer la valeur des moyens d’appel de la requérante, ceux-ci me semblent au premier abord sérieux. De plus, l’intérêt de la justice doit ici coïncider avec l’intérêt des enfants. Comme cette question se situe au cœur des arguments de la requérante, j’estime que l’affaire mérite l’attention de la Cour. [ 6 ] Bref, au regard des allégations de la requête, je suis d’avis que la requérante satisfait aux conditions de l’article 31, al. 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de bene esse de permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 29 mars 2023, en salle 4.33 du palais de justice de Québec, à 9 h 30 ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 décembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C .p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 13 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 14 ] LE TOUT , sans frais. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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