2019 QCCQ 7919, 2019 QCCQ 7919
Opinion
R. c. Tétreault JB4404 2019 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-016533-196 DATE : 19 novembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c. FRANK TÉTREAULT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur deux chefs d’accusation lui reprochant, le 1 er octobre 2018, d’avoir touché à des fins sexuelles une
partie du corps de X, une voisine d’environ six ans ainsi qu’un chef d’agression sexuelle à la même date. [ 2 ] Le Tribunal a entendu en preuve principale la plaignante, sa mère et l’enquêteur et en défense, l’accusé et sa mère. [ 3 ] La plaignante s’est dirigée à l’appartement de l’accusé pour utiliser la salle de bain et compte tenu d’un manque de papier hygiénique, l’accusé serait entré dans la salle de bain pour lui en fournir et l’aurait agressée sexuellement. [ 4 ] Dans le cadre de son témoignage, l’accusé réfute avoir posé les reprochés.
Le droit [ 5 ] Puisque les témoignages de la victime alléguée et de l’accusé sont contradictoires quant aux éléments déterminants de la preuve des infractions reprochées, il convient de rappeler que ce dernier n’a rien à prouver. [ 6 ] Le Tribunal ne doit pas comparer les versions et choisir laquelle lui apparaît la plus probable; il faut plutôt évaluer la preuve en tenant compte de la présomption d’innocence pour conclure que l’infraction a été prouvée ou non, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 7 ] Compte tenu qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité, il y a lieu de référer à l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] qui propose une démarche en trois étapes expliquée par le juge Cory : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. Troisièmement, même si [ sic ] n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé
[ 8 ] La Cour suprême rappelle dans l’arrêt R. c.
C.L.Y. [2] qu'il ne s'agit pas d'une formule à être suivie servilement, comme une incantation ou un catéchisme, mais que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé ». [ 9 ] De même, dans l'arrêt Dinardo [3] , après avoir mentionné une nouvelle fois que la démarche énoncée dans W.(D.) n'est pas une « formule sacro-sainte », la Cour suprême décrit en des termes simples l'exercice devant être fait par le juge des faits : [23] […] Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d'autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. […] [ 10 ] La Cour suprême réitère ces principes dans l'arrêt Vuradin [4] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.), p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . (Références omises) [ 11 ] L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé, le cas échéant, n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable tel que l’a souligné la Cour suprême dans R. c. J.H.S [5] . [ 12 ] Il est important de se rappeler que le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [6] comme l'a également rappelé la Cour suprême en 2008.
Analyse [ 13 ] La preuve offerte en défense, appréciée en considérant l'ensemble de la preuve, soulève-elle un doute raisonnable?
Le Tribunal conclut que non. [ 14 ] Le Tribunal est conscient que l’accusé est un jeune homme ayant certaines caractéristiques dont un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et une déficience visuelle. [ 15 ] Notamment pour les raisons suivantes qui doivent être considérées de façon globale et non isolément. [ 16 ] Même la procureure de la défense a admis que son client avait offert un témoignage évolutif, mais soumet qu’il était honnête. [ 17 ] Le Tribunal dénote de nombreuses contradictions entre sa version offerte au Tribunal et la déclaration qu’il a donnée au policier ainsi que des contradictions à l’intérieur même de son témoignage. [ 18 ] D’une part, il mentionne ne pas avoir parlé à sa mère après l’arrestation avant qu’elle se rende au poste de police pour finalement dire « environ 10-15 minutes ». [ 19 ] Dans sa déclaration, il indique qu’il a donné à la plaignante une débarbouillette qu’il avait prise dans le panier de lavage pour ensuite mentionner qu’il s’agit d’une lingette prise dans la cuisine. [ 20 ] Dans la version qu’il donne au policier, il ne mentionne pas la présence de sa mère ni qu’il ait joué à un jeu vidéo ou qu’il ait eu en sa possession une manette et des écouteurs.
Toutefois, dans son témoignage, ces deux aspects sont importants. [ 21 ] Il est intéressant de constater que l’accusé décrit avec détails un événement banal à savoir une jeune voisine qui utilise la salle de bain alors qu’il n’a pas posé aucun geste à son égard. Comment peut-il avoir tant de souvenirs corroborant en entier la version de la plaignante alors que c’est anodin. [ 22 ] Dans sa déclaration au policier, il débute en niant avoir vu à quelque moment que ce soit le corps de la jeune fille.
Ensuite, il mentionne : « je vais arrêter de te mentir, je l’ai vu son vagin ». [ 23 ] Dans son témoignage, il indique l’avoir vu alors qu’elle se levait de la toilette pour finalement mentionner qu’elle était debout devant la toilette lorsqu’il l’a vu. [ 24 ] Il affirme lui avoir donné la débarbouillette et ensuite il dit la lui avoir « garrochée ». [ 25 ] Il prétend qu’elle a fait une plainte d’agression sexuelle puisque son père ne voulait pas lui rembourser une dette de 20$ ou parce que sa mère pense que son conjoint a une aventure avec sa mère. [ 26 ] Il est également hautement improbable que sa mère et lui aient inventé un code pour éviter la présence d’amis/visiteurs.
Cela ne tient pas la route. C’est plutôt pour éviter la présence policière puisqu’ils sont au courant que l’arrestation est imminente. [ 27 ] D’ailleurs, cet aspect a été établi par le témoignage de madame V... G.... Suite à la présence des policiers à leur appartement, les comportements de madame Beaudoin ont complètement changé (elle s’est désorganisée, cognant dans la porte, les invectivant, les injuriant).
[ 28 ] Il est illogique qu’il émette l’hypothèse qu’il ait pu accrocher la plaignante et qu’elle ait ainsi pu croire à un abus. Physiquement, c’est impossible suivant son récit des faits. [ 29 ] À la deuxième étape proposée par l’arrêt R. c.
W.(D.) , le Tribunal doit se demander si la preuve faite en défense, dans son ensemble, soulève un doute. [ 30 ] La Cour n’a pas été impressionnée par le témoignage de la mère de l’accusé, Mélanie Beaudoin, elle a rendu un témoignage de complaisance. [ 31 ] Elle prétend être descendue directement rencontrer l’agent Beaudoin pour son interrogatoire et d’avoir fumé à côté de la voiture de police.
Cependant, le policier précise avoir attendu une dizaine de minutes avant qu’elle ne ressorte de l’appartement, lui laissant le temps de discuter avec son fils. [ 32 ] Il est intéressant de noter les mots utilisés par celle-ci pour définir la débarbouillette. Parfois, on parle d’un morceau d’essuie-tout, lingette de ménage, débarbouillette ainsi que la raison pour laquelle elle n’a plus de papier hygiénique. [ 33 ] D’une part, elle savait depuis la veille ne plus en avoir puisqu’elle a voulu en emprunter à son voisin de palier S... (le père de la plaignante).
Ensuite, elle indique avoir voulu aller en acheter le jour même. Pour finalement dire qu’elle n’avait pas d’argent pour s’en procurer, d’où l’utilisation de lingettes de ménage. [ 34 ] Elle mentionne qu’elles étaient probablement dans un paquet de 10 précisant qu’il s’agissait de Chiffon-J neufs pour ensuite préciser qu’elle lavait lesdits chiffons. [ 35 ] Elle relate que son fils était dans une position bien particulière, le bras inséré dans la salle de bain et le visage dirigé vers le cadre de porte. En aucun moment, il n’a regardé à l’intérieur de la salle de bain.
Elle ajoute qu’il est demeuré à cet endroit entre 30 secondes et 2 minutes. [ 36 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à ce témoin. Dès l’arrivée des policiers, elle s’est comportée de manière inappropriée, menaçant les policiers avec un couteau à beurre. [ 37 ] Le Tribunal doit maintenant se demander si la preuve offerte par le ministère public le convainc hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu la commission des infractions reprochées. [ 38 ] Le Tribunal a eu accès au témoignage de X, laquelle était âgée de près 8 ans lors de son témoignage.
Elle a témoigné avec précisions et détails. [ 39 ] Elle relate être allée à la salle de bain, chez des voisins de palier et qu’à ce moment, l’accusé est venu à ses côtés puisqu’il n’y avait pas de papier de toilette, qu’il lui a offert des lingettes mouillées qui étaient dans un tiroir de la salle de bain, pour ensuite toucher ses parties personnelles. [ 40 ] Lorsqu’elle en témoigne, sa version est claire, sans contradiction. Une suite logique. Elle donne même plusieurs précisions. Elle décrit physiquement les gestes, elle parle de ce qu’elle a ressenti.
Elle dit avoir eu peur, qu’elle trouvait ça « dégueulasse ». Elle nomme un mouvement circulaire dans son entrejambe. [ 41 ] Ce témoin a corrigé les propositions erronées tant de l’avocate de l’accusé lors du contre-interrogatoire que de l’enquêteur lors de son interrogatoire au poste de police. [ 42 ] On lui reproche un témoignage flou et des zones d’ombre importantes puisqu’elle n’a pas été en mesure de répondre à trois questions. [ 43 ] Quelle main a-t-il utilisée? S’est-il penché vers elle? S’est-il avancé vers elle?
Ce sont des aspects qui n’affectent en rien sa crédibilité. [ 44 ] Le Tribunal note qu’elle ne se souvient pas si l’accusé avait une manette avec lui lorsqu’il était à la salle de bain. Normal, même ce dernier offre une version contradictoire sur cet aspect. [ 45 ] Au surplus, il mentionne que la main dans laquelle il tenait la manette se trouvait à l’extérieur de la salle de bain. Même version pour la mère. Il était impossible de voir la manette. [ 46 ] En ce qui a trait à la mère de la plaignante, V... G..., elle explique qu’elle avait une bonne relation avec la famille de l’accusé.
Ils se voyaient plusieurs fois par semaine jusqu’au moment où sa fille ne désire plus avoir de contacts avec eux. [ 47 ] Ils se sont donc questionnés et leur fille leur a nommé avoir été victime d’abus sexuel.
Ils ont donc rencontré un patrouilleur pour porter plainte. [ 48 ] Le Tribunal conclut que la version de la plaignante crédible, fiable et en arrive à un verdict de culpabilité sur les deux chefs d’accusation. [ 49 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation tels que portés; [ 51 ] PRONONCE un arrêt conditionnel sur le 1 er chef d’accusation en vertu de l’arrêt Kienappel;
__________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. M e Valérie Simard-Croteau, Procureure de la poursuivante M e Marie Guironnet, Procureure de l’accusé Dates d’audience : 27 septembre et 4 octobre 2019
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