2020 QCCQ 9375, 2020 QCCQ 9375
Opinion
Protection de la jeunesse — 207328 2020 QCCQ 9375 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014660-179 Ville a, le 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation par voie accéléré
e) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 26 août 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa grand-mère paternelle, madame C. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit hébergée en famille d’accueil, celle de sa grand-mère paternelle.
On propose aussi la poursuite des interventions du DPJ au sein de la famille pour une période additionnelle d’un an. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
[ 5 ] Les parties ont choisi de procéder par le biais d’une demande par voie accélérée. Elles sont donc absentes lors de l’instruction. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X est donc maintenue auprès de sa grand-mère paternelle. Selon la preuve, madame C répond aux besoins spécifiques de l’adolescente, notamment en ce qui concerne les mesures d’encadrement et les routines de vie. [ 7 ] Il faut savoir que la jeune fille éprouve toujours des difficultés au niveau relationnel et présente certaines difficultés comportementales.
Pour illustrer, mentionnons qu’elle raconte des mensonges, commet des vols, argumente, se lève durant la nuit pour manger. Elle doit, par ailleurs, faire l’objet de supervision pour des soins d’hygiène. [ 8 ] À un autre chapitre, mentionnons qu’une évaluation en pédopsychiatrie, effectuée à la fin de l’année 2019, a mis en évidence un diagnostic de trouble de l’attachement chez elle. D’autre part, on observe un gain de poids important chez X au cours de la dernière année (environ 23 kilogrammes).
La situation de l’adolescente nécessite donc des soins et des services spécialisés. [ 9 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle qu’elle demeure instable, cela dans plusieurs sphères de sa vie. [ 10 ] Cela dit, la mère demeure impliquée dans la vie de sa fille qui séjourne chez elle une fin de semaine sur deux. Ces contacts se déroulent de façon satisfaisante et X les apprécie. [ 11 ] L’adolescente séjourne également chez son père à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. La relation entre la jeune fille et son père s’est améliorée depuis le prononcé du dernier jugement.
D’autre part, les rapports entre X et la conjointe de son père sont dorénavant moins tendus. [ 12 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que la demande du DPJ est bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38b) 2°, 38b) 1° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de la grand-mère paternelle, madame C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi médical, nutritionniste, suivi psychologique); [ 16 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2) avec chacun des parents, en alternance, à la condition que les parents ne soient jamais en état de consommation de drogue en présence de l’enfant; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chantale Collard pour l’adolescente
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