2016 QCCQ 9354, 2016 QCCQ 9354
Opinion
Lalanne c. Aguiar (Centre de design et renovation Id'oz) 2016 QCCQ 9354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028182-150 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE LALANNE
Partie demanderesse c. STACY AGUIAR FASN CENTRE DE DESIGN ET RENOVATION ID’OZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Lalanne (Lalanne) réclame 15 000 $ en dommages pour vices de construction aux travaux de son sous-sol exécutés par Stacy Aguiar f.a.s.n. de Centre de Design et Rénovation ID’OZ (Aguiar). [ 2 ] Aguiar nie l’existence des vices. LES FAITS [ 3 ] En octobre 2011, Lalanne retient les services d’Aguiar pour la rénovation de son sous-sol qu’elle veut transformer en centre de massothérapie.
Il est convenu que pour 34 035 $ Aguiar construira une salle de bain, une salle de massage et un espace pédicure. Les travaux sont en majorité terminés en décembre 2011, mais jusqu’en mai Aguiar doit revenir pour corriger des problèmes. [ 4 ] En juin, Lalanne est inconfortable avec des odeurs qui se dégagent des éléments de plomberie lors de l’évacuation des eaux si plus d’un appareil fonctionnent en même temps. En plus des odeurs, il y a refoulement. [ 5 ] Aguiar nie que le problème lui ait été dénoncé.
Or, il appert des pièces P-3 et de P-4 que le problème a, bel et bien, été dénoncé le 5 juin 2012, puis a fait l’objet d’une mise en demeure le 12 octobre 2012. [ 6 ] Afin de connaître la source du problème, Lalanne a retenu les services d’un expert, Pierre Bonneville, qui a produit un rapport et témoigné à la cour. Il appert que la conception de la plomberie est incorrecte, une jonction de tuyauterie est mal exécutée à 3.7’ et à 4.9’ apparaît un raccord qui ne provient pas de la salle de bain. À 6.1’ de l’eau de la rue s’accumule le clapet anti-retour qui ne s’ouvre pas automatiquement.
Il n’y a aucune trappe d’accès, tel que requis par le Code . [ 7 ] La démolition et la reprise des travaux de plomberie sont recommandées. Lalanne a obtenu une soumission pour les travaux à 11 704,94 $. L’inspecteur a déposé ses factures totalisant 1 710,92 $ incluant la vacation à la cour. [ 8 ] Lalanne a témoigné du trouble et inconvénients vécus ne pouvant ouvrir son entreprise dans un environnement nauséabond. [ 9 ] Aguiar n’a pas déposé de contre-expertise et n’a pas établi que ses travaux étaient conformes. [ 10 ] Lalanne ayant démontré l’existence du vice de construction sa réclamation est accueillie.
Les dommages accordés sont de 11 784,94 $ pour réparer le vice et 1 500 $ pour les troubles et inconvénients vécus et 1 710,92 $ de frais d’expert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 14 995,86 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 12 octobre 2012, ainsi que les frais de justice de 200 $.
__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 juillet 2016
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