2020 QCCQ 9818, 2020 QCCQ 9818
Opinion
Protection de la jeunesse — 201694 2020 QCCQ 9818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003245-177 DATE : 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENNTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, par voie accélérée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 dans la situation de l’enfant X (X), âgée de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à sa mère et autorise des contacts avec son père. [ 3 ] L’intervention du Directeur dans la situation de cette enfant découle du risque sérieux de négligence présent dans le milieu maternel et des mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation entre les parents.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 octobre 2019 [ 4 ] La reprise de contacts sans supervision entre l’enfant et son père est positive, puisque cette dernière se dit heureuse de passer du temps avec son père. [ 5 ] Les préoccupations demeurent dans le milieu de la mère qui, malgré sa collaboration avec l’intervenante, hésite à être transparente quant à son vécu avec son conjoint. [ 6 ] On apprend que l’enfant fut témoin d’épisodes de violence entre la mère et son conjoint et l’école note de la négligence sur le plan de l’hygiène et de la tenue vestimentaire de l’enfant. [ 7 ] Il a fallu que l’intervenante sensibilise la mère pour que la situation de négligence se corrige, malgré la fragilité encore présente. [ 8 ] La mère reconnaît ne pas avoir été protégeante en exposant sa fille aux conflits avec son conjoint, mais explique avoir mis de l’ordre depuis que les conflits sont choses du passé. [ 9 ] Le conjoint de la mère reconnaît que ses sautes d’humeur résultent de la tension vécue dans son milieu de travail, ce qui l’amene à mettre en place des moyens afin de mieux gérer son retour à la maison après une journée de travail et aborder la relation familiale dans un calme relatif. [ 10 ] Quant au père, il a vécu une séparation avec sa conjointe, l’obligeant à déménager. [ 11 ] Depuis, il a une nouvelle relation et a emménagé avec cette dernière, qui est aussi mère d’un autre enfant. [ 12 ] La nouvelle conjointe du père est connue de l’enfant, puisqu’il s’agit d’une amie de longue date. [ 13 ] Les contacts entre X et son père dans le milieu de la nouvelle conjointe du père sont positifs.
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Malgré son instabilité domiciliaire au cours des derniers mois, le père demeure transparent et impliqué et maintient son implication avec les services de la protection de la jeunesse. [ 15 ] De plus, les parents ont fait les démarches afin de régler leurs différends et apaiser les tensions qui existaient antérieurement. [ 16 ] Le père amorce également une reprise de contacts avec son autre enfant, ce qui permet une rencontre entre ses deux filles. X espérait grandement revoir sa petite sœur. Mesures de protection [ 17 ]
Malgré la négligence vécue pendant une courte période dans le milieu de la mère, on constate que les parents continuent à cheminer afin de répondre aux besoins de l’enfant. [ 18 ] La collaboration et la présence de l’intervenante, qui connaît bien la situation de cette famille depuis de nombreuses années, constitue également un filet de sécurité. [ 19 ] Le Tribunal invite donc les parents à maintenir leur investissement et à prendre les bonnes décisions en tenant l’enfant à l’écart de leurs difficultés personnelles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation par voie accélérée ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par la juge soussignée ; [ 23 ] CONFIE l’enfant à la mère ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 4 mars 2020 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 13 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 mars 2020
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