2018 QCCQ 9848, 2018 QCCQ 9848
Opinion
Germek-Michaud c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702081-177 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉLIX GERMEK-MICHAUD Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Félix Germek-Michaud ( Propriétaire ) réclame à la Ville de Montréal ( Ville ) 10 370,15 $ représentant les dommages qu’elle cause à sa propriété lors de travaux d’enfouissement de fils électriques. [ 2 ] En défense, la Ville soutient qu’une servitude en faveur de Bell Canada inscrite sur les titres de la propriété du Propriétaire lui permet d’effectuer des travaux dans l’emprise de cette servitude. Questions en litige [ 3 ]
a) Quelle est l’entente entre les parties concernant la remise en état du terrain du Propriétaire ?
b) Quels sont les dommages causés par la Ville au Propriétaire ? Analyse et discussion [ 4 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 5 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 6 ] Le Tribunal retient les faits pertinents suivants pour décider du présent litige. [ 7 ] Le 29 mars 2017, la Ville débute des travaux d’enfouissement de fils électriques sur la
partie du terrain du Propriétaire où est située une servitude ( Fonds Servant ). [ 8 ] Le Propriétaire s’oppose à la poursuite des travaux estimant qu’une entente quant à la remise en état de terrain doit être négociée entre les parties étant donné la présence d’arbres, de clôtures et de plantes sur le Fonds Servant. [ 9 ] La servitude inscrite sur les titres de la propriété permet à la Ville de procéder aux travaux, mais comporte également l’obligation de réparer la surface du Fonds Servant et de réinstaller les clôtures, barrières et haies décoratives dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution de ses travaux de construction ou d’entretien [1] . [ 10 ] Une entente verbale intervient entre les parties selon laquelle la Ville s’engage à verser au Propriétaire 3 000 $ à
titre de compensation pour les dommages causés aux arbres et plantations présents sur le Fonds Servant avant les travaux. [ 11 ] Les parties s’entendent que la Ville ne fera que remblayer la tranchée visée par les travaux et qu’elle ne réinstallera pas la clôture ni les plantations retirées. Par contre, la clôture de l’autre côté de la propriété sera réparée. Une quittance devait être également signée par les parties [2] . [ 12 ] Sur la base de cette entente, les travaux continuent, mais les parties ne signent pas la quittance. [ 13 ] La preuve révèle que les travaux endommagent la propriété, notamment la clôture de bois qui est retirée ; les plantes et les
arbres sont arrachés et le cabanon est endommagé. [ 14 ] De plus, plutôt que de remettre en place la terre dans la plate-bande, les ouvriers remblayent le Fonds Servant avec du gravier. [ 15 ] Devant l’indignation du Propriétaire, la Ville saupoudre un pouce de terre sur le gravier rendant impossible la culture. [ 16 ] Le Tribunal conclut que malgré le fait que les parties ne signent pas la quittance, la Ville se comporte comme si l’entente est conclue, elle en respecte les termes en ce qu’elle ne replace pas la clôture ni les plantes et demande même à son entrepreneur de remplacer le gravier par de la terre, ce qui n’est pas fait. [ 17 ] La Ville invoque maintenant qu’ultérieurement, des travaux sont effectués sur la ligne mitoyenne par le propriétaire voisin et que le Propriétaire s’entend avec lui pour autoriser l’accès à sa propriété moyennant le respect de certaines modalités convenues entre elles dans une entente confidentielle. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la Ville ne rencontre pas le fardeau qui lui incombe de démontrer que cette entente ultérieure constitue une limite au droit du Propriétaire de réclamer la compensation négociée avec la Ville d’autant plus que la preuve non contredite démontre que la Ville suit l’entente entre les parties quant à la remise en état de la surface du terrain de la propriété, mais elle ne remet pas la terre dans la plate-bande alors qu’elle s’est engagée à le faire. [ 19 ] La Ville doit donc payer au Propriétaire 3 000 $ en vertu de l’entente et le coût des travaux non effectués, c’est-à-dire la remise en état de la plate-bande. [ 20 ] Toutefois, le Tribunal estime que l’estimation du coût des travaux produite par le Propriétaire [3] est exagérée.
D’ailleurs, dans les faits, le Propriétaire ne procède pas auxdits travaux. [ 21 ] Le Tribunal arbitre donc des dommages pour la non-restauration de la plate-bande de 500 $. [ 22 ] La réclamation des autres dommages est rejetée vu la preuve que le seul élément non respecté quant à la remise en état des lieux est le problème de terre dans la plate-bande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en
partie ; CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à Félix Germex-Michaud 3 500 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juin 2017 ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
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