2019 QCCQ 9644, 2019 QCCQ 9644
Opinion
Protection de la jeunesse — 19581 2019 QCCQ 9644 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002695-184 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE et X , née le [...] 2003, ADOLESCENTE et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2003. Elle fait l'objet d'une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à cette situation.
Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des faits admis par les parties dans l’entente, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en conformité des dispositions de l’article 38c) et 38
b) ii. [ 7 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d'entente signé à Ville A, le 11 février 2019, par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 8 ] ORDONNE pour une période de six (6) mois l’exécution des mesures suivantes : : [ 9 ] CONFIE l’adolescente à sa marraine, madame C; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient établis suivant entente entre les parties, mais constamment supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis suivant entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en psychologie offert par la clinique A et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 14 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /kg
Date d’audience : 11 février 2019 [NDLE :
Annexe non reproduite en l’espèce.]
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