2016 QCCQ 9033, 2016 QCCQ 9033
Opinion
Bélisle c. Bismar inc. 2016 QCCQ 9033 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034027-152 DATE : Le 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGUES BÉLISLE -et- HÉLÈNE NAULT Parties demanderesses c. BISMAR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hugues Bélisle et Hélène Nault réclament de Bismar Inc. ( Bismar ) la somme de 2 000$ à la suite de l’explosion d’un réchaud de camping vendu par Bismar. Question en litige [ 2 ] Le réchaud de camping est-il affecté d’un vice entraînant la responsabilité de Bismar? Remarques préliminaires [ 3 ] En l’absence de madame Nault lors de l’audience, monsieur Bélisle produit un mandat signé par celle-ci le 14 mai 2015.
Il s’agit d’un formulaire préparé à cette fin par les services judiciaires et partiellement rempli par madame Nault. Celle-ci y a inscrit son nom, son adresse et le nom de monsieur Bélisle à
titre de mandataire. Madame Nault n’a cependant coché aucune des cases permettant d’identifier à quel
titre elle donnait le mandat à monsieur Bélisle de la représenter. Elle a également omis de cocher une case indiquant l’objet du mandat et n’a indiqué aucune raison pour laquelle elle donnait ainsi le mandat à monsieur Bélisle de la représenter. [ 4 ] L’article 542 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) prévoit qu’une personne physique peut donner mandat à son conjoint, un parent, un allié ou un ami de la représenter : 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. […] [ 5 ] En l’espèce, madame Nault n’indique pas si monsieur Bélisle est son conjoint, un parent, un allié ou un ami. [ 6 ] Par ailleurs, le mandat signé par madame Nault est irrégulier en ce qu’il n’exprime pas son objet ce qui contrevient à l’
article 2136 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 7 ] Plus grave encore, ce mandat n’indique pas les motifs pour lesquels madame Nault est empêchée d’agir contrairement à ce qu’exige l’article 542 C.p.c.
[ 8 ] En conséquence, et tel que le Tribunal l’a indiqué à monsieur Bélisle à l’audience, le mandat de madame Nault n’est pas conforme à la loi et ne peut être considéré.
Malgré cela, monsieur Bélisle s’est déclaré prêt à procéder. Contexte [ 9 ] Pendant les vacances du couple [1] Nault-Bélisle, le réchaud de camping acheté par les demandeurs à Bismar explose lors de sa première utilisation. [ 10 ] Lors de l’incident, monsieur Bélisle, qui avait procédé à l’allumage du réchaud une quinzaine de minutes plus tôt, s’était cependant momentanément éloigné. Il n’a donc pas été témoin de l’explosion mais il l’a entendue.
C’est madame Nault, qui utilisait alors le réchaud, qui lui explique ce qu’il vient de se produire. [ 11 ] Cet incident incite le couple à prendre deux repas par jour au restaurant pour les six jours de vacances qu’il lui reste.
Le couple possède un deuxième réchaud de la même marque mais il n’ose plus l’utiliser de crainte qu’il n’explose lui aussi. [ 12 ] Monsieur Bélisle indique que les vacances du couple ont été assombries et perturbées car cette explosion les a ébranlés et a gâché leurs vacances. [ 13 ] Le couple attribue à un défaut de fabrication l’explosion du réchaud et réclame de Bismar des dommages-intérêts de 2 000$ détaillés comme suit : a) 300$ pour les repas pris au restaurant à la suite de l’explosion; b) 500$ pour la réparation de la toile du motorisé abimée par l’explosion; c) 1 200$ pour le traumatisme psychologique et les vacances perturbées et assombries par l’incident. [ 14 ] À l’audience, monsieur Bélisle se désiste de sa réclamation de 500$ pour la réparation de la toile de son motorisé. [ 15 ] Pendant son témoignage, monsieur Bélisle montre au Tribunal et au représentant de Bismar, monsieur Mauricio Pineda, la manière avec laquelle il procède pour allumer le réchaud.
Pour ce faire, il utilise son deuxième réchaud de camping identique à celui qui a explosé. [ 16 ] Il indique s’être servi une vingtaine de fois de ce réchaud sans éprouver quelque problème que ce soit.
Il est donc convaincu que le réchaud qui a explosé, et dont il s’est servi de la même façon, est affecté d’un vice de fabrication. [ 17 ] En défense, le représentant de Bismar présent à l’audience, monsieur Pineda, indique, après avoir vu monsieur Bélisle montrer comment il allume le réchaud, que cette façon de faire est inadéquate et que le réchaud a explosé parce qu’il n’avait pas été allumé conformément aux instructions fournies à cet effet avec le réchaud. [ 18 ] Bismar n’est pas le fabricant mais bien un distributeur de ce réchaud et monsieur Pineda indique qu’à sa connaissance, il est survenu 5 ou 6 explosions de ces réchauds au cours des dernières années et que toutes ces explosions ont été causées par un usage erroné de l’utilisateur.
À sa connaissance, cet appareil, qui est homologué par CSA Group, n’a jamais été lui-même responsable d’incidents semblables. [ 19 ] Bismar produit également un rapport d’analyse de l’incident daté du 25 juin 2014 qui indique que lors de l’explosion, la bouteille de butane n’était pas installée correctement et que la grille de support de plat était à l’envers. [2] [ 20 ] Monsieur Pineda précise à l’audience que ces éléments constituent vraisemblablement la cause de l’explosion de sorte que Bismar nie toute responsabilité relativement au préjudice subi par monsieur Bélisle et madame Nault, le cas échéant.
Analyse [ 21 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Le fardeau de preuve repose en conséquence sur les épaules de monsieur Bélisle et de madame Nault. [ 22 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve qui soutient les faits de la prétention de monsieur Bélisle et de madame Nault doit être faite suivant la prépondérance de la preuve. [ 23 ] L’
article 1726 C.c.Q. impose à Bismar une obligation de garantie de qualité du bien vendu : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 24 ] L’
article 1729 C.c.Q. prévoit par ailleurs ce qui suit : « 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais
fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [ 25 ] L’
article 1730 C.c.Q. prévoit quant à lui que le fabricant ainsi que toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien sont tenus à la garantie du vendeur. [ 26 ] En l’espèce, Bismar, distributeur du réchaud, est donc tenue à la garantie du vendeur. [ 27 ] Bismar étant un commerçant et les demandeurs étant des consommateurs, le contrat intervenu entre eux est un contrat de consommation soumis à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ). [ 28 ] Les articles 37 et 38 L.P.C. déterminent la garantie légale qui s’applique en l’espèce : « 37 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 29 ] L’
article 1468 C.c.Q. prévoit quant à lui ce qui suit : « 1468 . Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien. » [ 30 ] L’
article 1469 C.c.Q. définit quant à lui le défaut de sécurité : « 1469 .
Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre, notamment en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir. » [ 31 ] Compte tenu de ces dispositions législatives, le Tribunal doit déterminer si les demandeurs l’ont convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que le réchaud a explosé en raison d’un vice ou d’un défaut de sécurité ou si, au contraire, le réchaud a explosé en raison d’une mauvaise utilisation de celui-ci par monsieur Bélisle ou madame Nault. [ 32 ] Le Tribunal estime que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve.
En effet, la réaction de monsieur Pineda, lorsqu’il a vu monsieur Bélisle faire la démonstration, à l’audience, de son utilisation du réchaud, est spontanée et sincère. Il indique dès lors que monsieur Bélisle ne fait pas une utilisation correcte de l’appareil et lui recommande de cesser immédiatement de l’utiliser de cette façon. [ 33 ] Les instructions fournies avec le réchaud sont claires à l’effet que celui-ci peut exploser s’il n’est pas correctement utilisé.
C’est ce qui semble s’être malheureusement produit en l’espèce. [ 34 ] D’autre part, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que monsieur Bélisle n’était pas présent lors de l’explosion. C’est en effet madame Nault qui utilise alors le réchaud.
Celle-ci n’a pas témoigné à l’audience de sorte qu’il est impossible de connaître précisément les circonstances de l’explosion. [ 35 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les demandeurs n’ont pas fait la preuve que le réchaud était affecté d’un vice ni d’un défaut de sécurité. [ 36 ] En conséquence, la demande est rejetée. [ 37 ] Compte tenu de l’article 343 C.p.c., les demandeurs sont solidairement tenus au paiement des frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 39 ] CONDAMNE solidairement Hélène Nault et Hugues Bélisle à payer à Bismar Inc. les frais de justice de 146$.
__________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2016
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