2021 QCCA 1161, 2021 QCCA 1161
Opinion
Laverdière c. R. 2021 QCCA 1161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003856-213 (100-01-023947-209) (100-01-023949-205) (100-01-023950-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Rectifié le 1 er septembre 2021 ) MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr. ). DATE : 15 juillet 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MATHIEU LAVERDIÈRE Me HUGO CAISSY (Le Centre Communautaire Jur. du Bas St- Laurent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LUC CYR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête remodifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 mars 2021 par l’honorable James Rondeau de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1) a )( ii ) du C.cr. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 12 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et résume les faits du dossier; 10 h 12 Observations de Me Caissy; Échanges entre la juge et Me Caissy; Me Caissy poursuit ses observations; 10 h 23 Observations de Me Cyr; Échanges entre la juge et Me Cyr; Me Cyr poursuit ses observations; 10 h 33 Réplique de Me Caissy; Échanges entre la juge et Me Caissy; Me Caissy poursuit sa réplique; 10 h 36 Me Cyr demande la permission pour intervenir concernant les circonstances de modifications des conditions de la sentence rendue en première instance; La juge accorde la permission demandée par Me Cyr; 10 h 37 Échanges entre la juge et Me Caissy; 10 h 39 Suspension; 10 h 42 Reprise; Jugement; 10 h 44 Suspension; 10 h 45 Reprise ; Échanges entre la juge et les parties concernant la possibilité de fixer la date d’audition; 10 h 51 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr. ). [ 1 ] Le 3 mars 2021, après un procès de 6 jours tenu aux mois de janvier et mars, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, du district de Rimouski (l’honorable James Rondeau) déclare le requérant coupable d'un chef d'omission de se conformer à une promesse (al. 145(4)
a) C.cr. ) et d'un chef d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (al. 264.1(1)
a) C.cr. ) (dossier 100-01-023947-209), d'un chef de défaut de se conformer à une ordonnance de probation (al. 733.1(1)
a) C.cr. ) (dossier 100-01-023949- 205) et de trois autres chefs d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (al. 264.1(1)
a) C.cr. ) à l'égard de victimes différentes (dossier 100-01-023950-203). [ 2 ] La sentence est rendue le 12 mars 2021 [1] , imposant au requérant de purger une peine d’emprisonnement globale de 20 mois et prononçant des ordonnances en vertu de l’article 743.21 C.cr. (interdiction de contacts avec les victimes pendant la détention) et de l’article 109 C.cr. (interdictions relatives aux armes à feu). Une ordonnance de probation d’une durée de trois ans est alors imposée au
requérant, laquelle est notamment assortie des conditions suivantes, telles que corrigées le 18 mars 2021 : Thème : Alcool et drogue 5. *INTERDICTION de :
a) consommer des drogues ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession;
b) consommer du cannabis et ses dérivés et d’en avoir en sa possession sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; c) (Rayé)
d) se trouver dans des bars ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool DURANT LES DEUX(2) PREMIÈRES ANNÉES* . 6. S’abstenir de *POSSÉDER ET DE consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes durant les 2 premières années; -S’abstenir de se trouver avec des gens qui consomment ou vendent des drogues– *STUPÉFIANTS [ 3 ] Dans sa requête en autorisation d’appel de la sentence, le requérant soulève les moyens suivants : a. La probation, bien que justifiée, contient des conditions manifestement non indiquées dans les circonstances; b. Les conditions 5
d) et 6 de la probation ne participent d’aucune façon à la réhabilitation [du requérant] ni à la protection de la société : i. En effet, la preuve ne révèle pas un problème de consommation de drogue ou d’alcool chez [le requérant], ni que l’alcool ou la drogue aient favorisé le passage à l’acte; ii. De plus, la conjointe [du requérant], Julie Boucher, s’est adressée au Tribunal à plusieurs reprises pour que l’interdiction de contact entre [le requérant] et elle soit levée, ce que le juge a accordé à la suite du témoignage de Julie Boucher; iii.
Or, la preuve a révélé que Julie Boucher est une consommatrice de stupéfiants et que [le requérant] et celle-ci désiraient reprendre leur relation; iv. Par conséquent, la condition 6 de la probation a pour effet d’interdire indirectement [au requérant] et son amie de cœur d’être en présence l’un de l’autre; c. Partant, les conditions 5
d) et 6 de l’ordonnance de probation corrigée le 18 mars 2021 sont manifestement non indiquées et contraires aux principes de proportionnalité et d’individualisation. […]. [ 4 ] L’alinéa 675(1)
b) C.cr. accorde à une personne déclarée coupable dans des procédures sur acte d’accusation le droit d’interjeter appel de la sentence avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges. [ 5 ] Pour obtenir l’autorisation d’appel, le requérant doit démontrer que l’appel envisagé soulève des questions ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier une intervention de la Cour [2] .
Il n’appartient toutefois pas au juge unique de supputer le sort qui serait réservé au pourvoi, s’il devait être autorisé [3] . [ 6 ] Dans un jugement récent, mon collègue le juge Cournoyer rappelle qu’une requête en autorisation d’appel de la sentence est généralement déférée à la Cour. Il expose bien la pratique qui s’est développée et les raisons qui la justifient : [21] Cela dit, il demeure que le juge à qui on présente une demande d’autorisation d’appel selon l’article 675(1)
b) C.cr. peut la refuser, l’accueillir ou la déférer à une formation de la Cour. [22] Au Québec, bien que la demande soit présentée à un juge unique, celle-ci, en pratique, est généralement déférée à une formation de la Cour selon l’article 59 de nos Règles . [23] C'est le principe du caractère révisable des jugements qui justifie cette pratique. [24] En effet, ce principe traduit « la reconnaissance par la société que notre système de justice n’est pas infaillible et que les personnes qui contestent la légalité de leurs déclarations de culpabilité devraient avoir droit à un processus véritable de révision ». [25] De toute évidence, ce principe s’applique également à l’appel qui vise la peine. [26] Pour cette raison, le juge saisi d’une demande d’autorisation pour interjeter appel de la peine doit bien sûr garder « à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ». [27] On comprendra que l’autorisation d’appel ne sera refusée que dans les cas où la demande s’avère dénuée de tout fondement. [28] Le juge procède à l’évaluation de la solidité d’un appel sur la base de ses connaissances, de son expérience, des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes. [4] [ 7 ] Plaidant les arrêts R. c.
Shoker [5] et R. c. Zora [6] , le requérant soutient que les conditions de probation qu’il remet en question
ne peuvent pas être raisonnablement respectées et qu’elles nuiraient à sa réhabilitation. Il avance que ce que la Cour suprême enseigne concernant les conditions de mise en liberté s’applique aux conditions de probation. Enfin, il allègue que demander la modification des conditions de probation à la Cour du Québec n’est pas envisageable, car cela reviendrait à porter indirectement en appel la sentence rendue. [ 8 ] L’intimée rétorque que l’appel envisagé n’est pas le bon véhicule pour cette demande et que le forum pour modifier des conditions de probation est la Cour du Québec.
Il allègue également que le fait que Madame Julie Boucher consomme des stupéfiants n’est nullement en preuve et que si l’appel était autorisé, une requête pour preuve nouvelle devrait être présentée par le requérant.
Il ajoute que le requérant a de très nombreux antécédents judiciaires, que certaines des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable l’ont été alors qu’il était sous l’effet de l’alcool, et que les conditions de probation qu’il veut porter en appel sont indiquées et nécessaires. [ 9 ] En l’espèce, le requérant allègue, pour un motif qui, bien qu’inusité, ne paraît pas à sa face même frivole, que l’une des conditions de la probation infligée n’est pas adéquate. [ 10 ] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour, qui pourra statuer sur la demande d’autorisation et le cas échéant, sur le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DÉFÈRE à la Cour la requête remodifiée en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 décembre 2021 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 septembre 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 2 novembre 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 15 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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