2016 QCCA 489, 2016 QCCA 489
Opinion
R. c. Martin 2016 QCCA 489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005652-142 (705-01-073081-129, 705-01-073082-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MATHIEU LOCAS (absent) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT SÉBASTIEN MARTIN Me GHASSAN TOUBAL (absent) En appel de verdicts d’acquittement prononcés le 23 avril 2014, par l’honorable Maurice Parent de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Acquittement – production et possession de cannabis en vue d’en faire le trafic Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 15 mars 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle DesmaraisGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Répondant à un appel d’urgence impliquant la violence conjugale, les policiers se présentent chez l’appelant. Ils sont invités àentrer.
Après une courte enquête sur les circonstances de l’appel, ils procèdent à l’arrestation des occupants pour production de cannabis.Concluant à la violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), le juge exclut la preuve et acquittel’intimé. [2] L’appelante se pourvoit contre le verdict, rendu le 23 avril 2014 par l’honorable Maurice Parent de la Cour du Québec,chambre criminelle et pénale, district de Joliette. [3] En appel, assez étonnamment, l’appelante ne conteste plus la conclusion du juge sur la violation des droits constitutionnelsprévus à l’article 8 de la Charte.
L’unique erreur de droit du juge serait, une fois la preuve complète et close de part et d’autre, de ne pasavoir laissé plaider l’appelante sur l’application du paragraphe 24(2) de la Charte. Selon elle, le juge a refusé de l’entendre, en violationde la règle audi alteram partem. À l’audience, l’appelante nuance son moyen.
Elle affirme avoir été induite en erreur par le juge enraison de ses échanges avec l’avocat de l’intimé lors de l’argumentation, lesquels laissaient croire à l’improbabilité d’une violation. [4] Questionnée sur les moyens qu’elle invoque en appel, l’appelante précise que cette erreur est l’unique erreur de droit soulevée.Elle est donc déterminante et sans cette erreur, l’appel échoue. Une cour d’appel n’est pas liée par des admissions en droit : R. c. Silveira, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 100. Mais, en principe, la Cour laisse les parties soumettre les questions qui, selonelles, méritent d’être tranchées.
Lorsque les parties sont représentées par avocat et choisissent de ne pas soulever une question, les choixdoivent être respectés et c’est particulièrement le cas lorsque le ministère public porte en appel un acquittement : R. c. Mian 2014 CSC
54 , [2014] 2 R.C.S. 689, par. 38-44. [5] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’appel. [6] Les plaidoiries des avocats ont été reproduites intégralement au dossier d’appel. Leur lecture démontre que le juge a servi auxdeux parties des commentaires sur leurs arguments. Ceux-ci ne laissent pas entrevoir l’issue du litige, chaque
partie pouvant tantôt seréjouir tantôt s’inquiéter de la réceptivité du juge à ses arguments. Certes, le juge doit être prudent dans ses interventions, mais l’avocatsait qu’il arrive fréquemment à un juge d’intervenir pour vérifier et pousser l’argument qui lui est présenté. Il est toujours périlleux pourles parties de tenter de deviner où loge le juge sur les questions en litige et de limiter leurs arguments en conséquence. C'est, avec égards,ce qu’a fait l’appelante. [7] Or, le juge n’a pas refusé d’entendre l’appelante, au contraire.
Dans la suite des échanges qu’il entretenait avec les deux parties,il apparaît que sa réflexion n’était pas terminée puisqu’il a maintes fois souhaité relire la jurisprudence plaidée par les parties. Comme ill’avait fait à une autre reprise sur une autre question, il a répondu par la négative lorsque l’appelante lui a demandé s’il souhaitaitl’entendre sur la jurisprudence en matière d’exclusion de la preuve. Cette réponse était prévisible compte tenu de l’attitude générale etdes nombreux commentaires du juge.
L’appelante a fait le choix de clore sa plaidoirie. [8] L’appelante ne démontre pas que le juge a violé la règle audi alteram partem ou qu’il a autrement porté atteinte à l’équité desprocédures. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE l’appel JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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