2018 QCCA 1118, 2018 QCCA 1118
Opinion
Droit de la famille — 181477 2018 QCCA 1118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009572-170 (200-12-086855-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... S... Me STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... T... Me PIERRE DAIGNAULT POUR : Me CLAUDINE GAGNON (Cabinet d’avocats Saint-Paul) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2017 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (rétractation de jugement) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 10 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 11 Observations de Me Harvey; Observations de la Cour; Me Harvey poursuit; 10 h 28 Observations de Me Daignault; Observations de la Cour; Me Daignault poursuit; 10 h 47 Suspension; 10 h 54 Reprise; La Cour mentionne que les motis seront déposés au procès-verbal; Arrêt; 10 h 55 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans cette affaire, la Cour supérieure rend un jugement de divorce le 21 mars 2017, en l’absence de l’appelant. L’avis de jugement est daté du 27 mars 2017. Ce jugement ordonne un partage inégal du patrimoine familial des parties en faveur de l’intimée pour un montant de 102 500 $. [ 2 ] L’appelant affirme ne pas avoir été informé de la date d’audition au mérite du 14 mars 2017. Il signifie un pourvoi en rétractation de jugement, hors délai, le 4 mai 2017, avec avis de présentation au 7 juin 2017.
Il explique avoir fait preuve de diligence après avoir été informé du jugement de divorce en contactant plusieurs avocats pour le représenter, sans succès. Il présente finalement son pourvoi sous sa propre signature avec quelques jours de retard. [ 3 ] La juge de première instance rejette le pourvoi en rétractation de l’appelant compte tenu de son « manque flagrant de diligence » dans la conduite de son dossier.
Elle estime qu’il a eu amplement le temps d’agir entre la date du refus de l’aide juridique, le 11 avril 2017, et la date limite pour signifier son pourvoi en rétractation, le 26 avril 2017. [ 4 ] Nous estimons que l’appel doit être accueilli.
[ 5 ] Il est vrai que l’appelant a été désinvolte, voire irresponsable, dans la conduite de son dossier de divorce, notamment en refusant de collaborer avec la
partie adverse, en refusant de signer le protocole de l’instance et en refusant de participer à la conférence de gestion du 16 février 2017, lors de laquelle la Cour lui impose des échéances et fixe la date d’audition au mérite au 14 mars 2017. [ 6 ] Le procès-verbal mentionne d’ailleurs que « [d]ûment appelé pour participer à la présente conférence téléphonique, monsieur S... a raccroché la ligne au nez de la responsable qui coordonnait [l’appel].
La Cour supérieure pourra, le cas échéant, appliquer les mesures qui s’imposent pour sanctionner cette conduite. [ 7 ] Cependant, bien que l’on trouve au dossier un courriel de notification à l’appelant du procès-verbal de gestion du 16 février 2017 par l’avocate de l’intimée, aucune preuve de réception n’est produite. L’appelant affirme sous serment ne pas avoir été informé de la date d’audition. Aucune preuve contraire n’a été présentée.
Par conséquent, l’appelant a été empêché de se défendre puisqu’il n’a pas été informé de la date d’audition. [ 8 ] L’appelant soulève des moyens de défense au moins soutenables en ce qui concerne le partage du patrimoine familial. [ 9 ] Par ailleurs, l’appelant a effectué plusieurs démarches pour se constituer un avocat après avoir pris connaissance du jugement de divorce. Sa demande au service d’aide juridique est rejetée le 11 avril 2017. Il contacte trois avocats par la suite, sans succès.
Il signifie finalement son pourvoi en rétractation de jugement, sous son propre nom, avec une semaine de retard. [ 10 ] Compte tenu des circonstances, nous estimons que l’appelant n’a pas fait preuve de négligence dans la présentation de son pourvoi en rétractation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance du 10 juillet 2017; [ 13 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement sans frais de justice; [ 14 ] RÉTRACTE le jugement de divorce rendu le 21 mars 2017; [ 15 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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