2023 QCCQ 823, 2023 QCCQ 823
Opinion
Cartillone c. Gosselin 2023 QCCQ 823 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-702957-190 DATE : 28 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. GIACOMO CARTILLONE Demandeur c. ME JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN ME HUGO DE KOULEN Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] M.
Giacomo Cartillone (le demandeur) réclame 14 034,10 $ aux avocats, Me Jean-François Gosselin et Me Hugo De Koulen (les défendeurs), leur reprochant d’avoir commis des fautes professionnelles lui ayant occasionné le paiement d’honoraires professionnels et des frais d’expertise dont il demande le remboursement ainsi qu’une somme de 6 500 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Les défendeurs contestent le bien-fondé de cette réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute professionnelle et avoir agi en tout temps avec l’accord du demandeur. [ 3 ] Ils ajoutent qu’à tout événement, le demandeur n’a subi aucun dommage. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur a-t-il démontré l’ensemble des éléments nécessaires permettant au Tribunal d'accorder sa réclamation ?
CONTEXTE [ 5 ] Au cours de l’année 2014, le demandeur retient les services de Me Jean-François Gosselin dans le cadre d’un litige l’opposant à sa voisine, Mme Pierrette Ménard, concernant l’aménagement et la non-conformité de son mur de soutènement séparant leurs propriétés respectives. [ 6 ] Aux termes d’une convention d’honoraires qu’il signe le 1 er avril 2014, le demandeur accepte de payer à Me Gosselin un montant forfaitaire de 4 000 $, auquel s’ajoutent les taxes et les déboursés applicables, à
titre d’honoraires professionnels dans le cadre d’un recours en injonction permanente et en dommages-intérêts à être intenté contre sa voisine. [1] [ 7 ] Après diverses tentatives infructueuses d’en arriver à une entente avec cette dernière, Me Gosselin transfère au codéfendeur, Me De Koulen, avec qui il exerce sa profession au sein d’une société nominale, la responsabilité du dossier du demandeur avec l’accord de ce dernier. [ 8 ] Au cours du mois de juin 2014, Me De Koulen voit à la préparation et à la signification de la demande introductive d’instance dirigée contre Mme Ménard. [2] [ 9 ] Cette procédure vise principalement à obtenir un jugement confirmant son empiétement sur l’immeuble du demandeur et lui ordonnant d’effectuer les travaux nécessaires afin que son muret de soutènement n’empiète plus sur le terrain de ce dernier. [ 10 ] Subsidiairement, une somme de 10 600 $ lui est réclamée sous différents chefs auxquels s’ajoute une demande afin qu'il lui soit ordonné de faire l’acquisition d’une parcelle du terrain appartenant au demandeur au prix de 5 000 $.
[ 11 ] Bien qu’une nouvelle convention d’honoraires lui soit présentée par Me De Koulen, au cours du mois de décembre 2015, le demandeur refuse de signer celle-ci, faisant en sorte que celle signée en avril 2014 continue de lier les parties. [ 12 ] Dans le cadre des poursuites judiciaires intentées contre Mme Ménard, Me Gosselin continue d’avoir certains contacts et discussions avec le demandeur qui le consulte à l’occasion à propos du déroulement de l’instance et des décisions que prend et qu’entend prendre Me De Koulen. [ 13 ] Antérieurement au dépôt de ces procédures judiciaires, la Ville de Boisbriand fait parvenir une lettre à Mme Ménard l’avisant que l’écoulement des eaux de son terrain sur celui du demandeur n’est pas conforme à la réglementation et que son mur de soutènement ne respecte pas les règles de l’art pouvant présenter un défaut de sécurité. [3] [ 14 ] Estimant cette missive comme étant insuffisante à
titre de moyen de preuve, Me De Koulen, de concert avec Me Gosselin, conseille au demandeur d’obtenir un plan des propriétés en litige ainsi qu’une expertise portant sur la non-conformité du mur de soutènement. [ 15 ] Ces deux rapports sont obtenus auprès de la firme d’arpenteurs Labre et associés et de l’ingénieur, M.
Emanuele Marabella, aux coûts respectifs de 684 $ et 2 500 $, incluant 500 $ pour la présence de l’ingénieur devant le Tribunal. [4] [ 16 ] Le demandeur soutient avoir consenti à l’obtention de ces rapports et au paiement des honoraires des experts sur insistance de ses avocats, ce qui est nié par ces derniers. [ 17 ] Au cours du mois septembre 2016, la tenue de l’instruction de la demande dirigée contre Mme Ménard est fixée pour deux jours à compter du 12 juin 2017. [ 18 ] Le 8 mai de la même année, l’épouse de Me De Koulen, alors enceinte, éprouve des problèmes de santé importants l’obligeant alors à donner naissance à leur enfant de manière prématurée. [ 19 ] Celui-ci doit alors demeurer hospitalisé pour une période indéterminée en compagnie de sa mère. [ 20 ] Cependant, au tout début du mois de juin, Me De Koulen est avisé que son épouse et son nouveau-né quitteront vraisemblablement l’hôpital vers le 15 ou le 16 juin. [ 21 ] Selon lui, le demandeur est informé vers la mi-mai 2017 de la possibilité qu’il ne puisse être présent lors de l’instruction, auquel cas, Me Maxime Asselin, alors stagiaire, agira alors en son nom, ce qui est nié par le demandeur. [ 22 ] Me De Koulen et Me Asselin, lequel obtient le
titre d’avocat au cours du mois de juillet 2017, affirment que le 9 juin de la même année ils rencontrent le demandeur en compagnie de sa fille Lucia afin de procéder à la préparation du procès à venir. [ 23 ] Selon eux, le demandeur est informé à cette occasion de la possibilité que Me De Koulen ne puisse être en mesure de le représenter à cette occasion étant donné la sortie imminente de l’hôpital de son épouse et de son nouveau-né. [ 24 ] Cependant, Me De Koulen affirme qu’il avise alors le demandeur qu’il fera tout en son pouvoir pour être présent au moment de la tenue de l’instruction. [ 25 ] Bien qu’une demande de remise de celle-ci soit envisagée au début du mois de juin pour les raisons ci-devant mentionnées et suivant la réception de douze pièces additionnelles de la part de la
partie adverse, cette demande n’est finalement jamais présentée. [ 26 ] La veille de l’instruction, Me De Koulen apprend que son épouse et son nouveau-né quitteront l’hôpital le lendemain. [ 27 ] Le matin du 12 juin 2017, il rencontre le demandeur en compagnie de sa fille dans un restaurant de Saint-Jérôme. [ 28 ] Sont aussi présents Me Asselin, alors stagiaire, et l’expert Marabella. [ 29 ] Me De Koulen avise alors le demandeur qu’il ne pourra se présenter devant le Tribunal et que M.
Asselin verra alors à le représenter lors de l’instruction. [ 30 ] Il affirme que le demandeur accepte cette situation, ce qui est catégoriquement nié par ce dernier. [ 31 ] Au cours de l’avant-midi de cette même journée, l’instruction débute devant le juge Jean-Yves Lalonde, C.s. [ 32 ] D’entrée de jeu, celui-ci soulève l’absence de bornage judiciaire au dossier et souligne que le principe de la proportionnalité lui semble non respecté étant donné la valeur de l’objet en litige. [ 33 ] Il avise même le demandeur qu’il pourrait décider de le condamner au paiement des frais de justice, et ce, même dans le cas où il ferait droit à son recours. [ 34 ] C’est à cette occasion que le demandeur avise le juge Lalonde qu’il n’est pas à l’aise de procéder avec l'assistance d’un stagiaire et qu’il désire être représenté par Me De Koulen qui ne peut alors être présent. [ 35 ] Après une suspension de l’instruction, une demande de remise est présentée verbalement par M.
Asselin, laquelle est contestée par l’avocate de la
partie adverse. [ 36 ] Au préalable, le demandeur et sa fille soutiennent que M. Asselin est nerveux, ne semble aucunement en contrôle de la situation
et paraît désespéré. [ 37 ] Après avoir entendu les représentations de ce dernier et de l’avocate de Mme Ménard, le juge Lalonde fait droit à la demande de remise et réussit à fixer de nouveau l’instruction au 23 et 24 octobre 2017, soit moins de cinq mois plus tard. [ 38 ] Il condamne alors le demandeur au paiement d’une somme de 2 226 $ représentant les honoraires professionnels payés par la défenderesse à son avocate, pour sa préparation de l’instruction, auxquels s’ajoutent ceux payés à son expert ainsi qu'à
titre de remboursement de frais de justice. [ 39 ] À sa suggestion et comme déjà discuté avec elles au début de la présentation de la demande de remise, les parties acceptent alors de participer immédiatement à une conférence de règlement à l’amiable, laquelle est présidée par le juge Michel A. Caron, C.s. [ 40 ] Au terme de cette conférence, les parties en viennent à une entente confirmée dans un document intitulé: " transaction et quittance" qu’elles signent le jour même mettant ainsi fin à leur litige. [ 41 ] Cette entente prévoit, entre autres, ce qui suit : « 1.
La défenderesse s’engage à verser au demandeur une somme de 4 300,00 $ en capital, frais et intérêts, cette somme étant payable dans les 30 jours de la signature des présentes; 2. Cette somme de 4 300,00 $ comprend les frais nécessaires à la constitution d’un nouveau certificat de localisation pour le demandeur; 3.
La défenderesse renonce ainsi au paiement de la somme de 2 226,00 $ plus les frais d’experts et les frais de justice de la journée du 12 juin 2017, auxquels le demandeur a été condamné ce jour. » [ 42 ] Le 24 juillet 2019, le demandeur dépose sa réclamation contre les défendeurs dans le cadre du présent dossier estimant avoir été abandonné par eux lors de la tenue de l’instruction du 12 juillet 2017 et être insatisfait de l’entente conclue avec Mme Ménard. [ 43 ] Il estime que tous les honoraires professionnels leur ayant été payés ainsi qu’à ses experts doivent lui être remboursés, le tout majoré d’une somme de 6 500 $ à
titre de pertes non pécuniaires. ANALYSE 1. Le demandeur a-t-il démontré l’ensemble des éléments nécessaires permettant au Tribunal d'accorder sa réclamation ? [ 44 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 45 ] Il revenait au demandeur de démontrer le bien-fondé de la réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités, et ce, suivant les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] Or, la
partie qui assume ce fardeau doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 47 ] Cette démonstration peut résulter d’une preuve directe de ce fait, mais aussi des circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible de tirer de l’ensemble des faits mis en preuve. [ 48 ] Le Tribunal doit donc analyser la preuve présentée par les parties afin de déterminer si l’existence du fait litigieux est plus probable que son inexistence. [ 49 ] Cependant, lorsque celle-ci est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments de fait qui lui sont présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il doit trancher le litige contre la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve. [ 50 ] Dans le présent cas, le demandeur devait donc démontrer, selon la balance des probabilités, la commission d’une faute commise par les défendeurs, les dommages qu’il a subis et le lien de causalité entre cette faute et ces mêmes dommages. [ 51 ] L’absence de preuve d’un seul de ces trois éléments doit entraîner le rejet de sa réclamation. [ 52 ] D’abord, il y a absence de preuve de toute faute professionnelle de la part de Me Gosselin. [ 53 ] En effet, celui-ci n’a agi qu’à
titre de conseiller du demandeur n’étant plus responsable de son dossier dès que celui-ci fut transféré à Me De Koulen. [ 54 ] De plus, bien que Me Gosselin ait confirmé au demandeur la nécessité de retenir les services de l’ingénieur Marabella, rien ne permet de conclure que le rapport d’expertise obtenu de ce dernier était inutile et non pertinent comme le prétend le demandeur. [ 55 ] Cette même conclusion s’applique en ce qui concerne le plan des propriétés en litige préparé par la firme d’arpenteurs- géomètres. [ 56 ] Par conséquent, la réclamation du demandeur dirigée contre Me Gosselin doit être rejetée.
[ 57 ] Il en va de même en ce qui concerne celle visant Me De Koulen. [ 58 ] En effet, la preuve est complètement contradictoire en ce qui concerne l’acceptation par le demandeur, le matin du 12 juin 2017, d’être représenté par Me Asselin, alors stagiaire, en vue de l’instruction qui allait débuter dans les heures suivantes. [ 59 ] Bien que la fille du demandeur fût présente à cette occasion, elle affirme qu’elle ne comprenait pas vraiment la teneur des discussions soutenant avoir appris l’absence de Me De Koulen devant le Tribunal uniquement lors des premiers échanges avec le juge Lalonde. [ 60 ] Son témoignage ne permet donc pas d’appuyer celui rendu par son père, lequel est contredit par celui rendu par Me De Koulen qui précise qu’il aurait été facile pour lui de présenter la demande de remise le matin même au cas où le demandeur aurait refusé d’être représenté par Me Asselin ce qui, selon lui, n’était aucunement le cas, sauf au moment où l’instruction a débuté devant le juge Lalonde. [ 61 ] De son côté, Me Asselin affirme ne pas se souvenir de la réponse du demandeur au moment où celui-ci fut informé par Me De Koulen de son absence au procès. [ 62 ] Cependant, bien que le témoignage rendu par Me Asselin n’apporte aucun éclairage à ce sujet, rien ne permet au Tribunal de retenir comme étant plus probable la version des faits tels que relatés par le demandeur selon laquelle Me De Koulen l’a abandonné sans acceptation de sa part, et ce, bien que sa bonne foi ne soit pas mise en doute. [ 63 ] Il s’agit donc d’un cas où le demandeur n’a pas réussi à se décharger du fardeau de preuve qui reposait sur ses épaules, soit celui de démontrer, selon la balance des probabilités, la commission d’une faute de la part de la
partie adverse. [ 64 ] De plus, même si une telle preuve avait été faite, il y a absence de preuve d’un dommage subi par le demandeur en lien avec toute faute pouvant avoir été commise par Me De Koulen. [ 65 ] En effet, alors que l’instruction avait déjà été reportée au 23 et 24 octobre 2017 par le juge Lalonde, le demandeur a accepté, volontairement et sans contrainte, de participer à une conférence de règlement à l’amiable. [ 66 ] Or, au terme de celle-ci, il a conclu une entente avec la
partie adverse, en toute connaissance de cause, lui permettant, entre autres, d’être exempté de payer les honoraires et les frais que le juge Lalonde l’avait condamné à payer quelques heures auparavant. [ 67 ] En tout état de cause, il aurait pu refuser de participer à cette conférence de règlement à l’amiable et rien ne l’obligeait, lors de cette conférence, à conclure une entente avec Mme Ménard si celle-ci ne lui convenait pas. [ 68 ] Suivant le contenu de celle-ci, le Tribunal ne peut conclure que le demandeur a inutilement payé des honoraires professionnels à ses avocats et experts justifiant qu’il puisse en obtenir le remboursement complet ou même partiel, de même que toute somme additionnelle à
titre de dommages-intérêts. [ 69 ] Par conséquent, sa réclamation dirigée contre Me De Koulen doit aussi être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] REJETTE la réclamation du demandeur, M. Giacomo Cartillone ; [ 71 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 18 janvier 2023
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