2016 QCCQ 8067, 2016 QCCQ 8067
Opinion
Protection de la jeunesse — 163391 2016 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030937-163 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2002) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur intervient parce que l'enfant est soumis à des moyens de discipline inapproprié et qu’il manifeste de sérieux problèmes de comportement. On recommande un suivi social pour les prochains 9 mois. Toutes les parties consentent. [ 3 ] Le père utilise des moyens de discipline physique à plusieurs occasions. On comprend qu'il peine à contrôler le comportement de son enfant qui souffre de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 4 ] Monsieur B admet d'emblée avoir utilisé ces moyens et s’engage à ne plus les utiliser.
Tant le père que la mère collaborent utilement avec l'intervention du Directeur. [ 5 ] Par ailleurs, l'adolescent éprouve beaucoup de problèmes de comportement. Dans un premier temps, il ne prend pas sa médication. De plus, il est régulièrement impliqué dans des infractions criminelles. Il est attiré par les gangs de rue. [ 6 ] Le 31 mars dernier, il est surpris à l'école en possession d'un marteau. Il est alors expulsé. Il fréquente maintenant une école alternative, l'école A.
On constate une bonne intégration. [ 7 ] Depuis le 5 avril dernier, date où une demande de placement provisoire est rejetée, on note une amélioration sensible de la situation familiale. Il n'y a plus de correction physique, l'adolescent prend sa médication et contrôle un peu mieux ses comportements. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 8 ] GRANT the motion; [ 9 ] DECLARES that security and development of X are compromised according to
section 38
e) and
f) of the Youth Protection Act ; [ 10 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out: [ 11 ] ENTRUSTS the adolescent to his parents; [ 12 ] TAKES ACT of the parents' commitment not to use any form of physical discipline; [ 13 ] TAKES ACT of the adolescent’s commitment to take his medication for his ADHD; [ 14 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his parents;
[ 15 ] THE WHOLE for 9 months. Signed in Town A, June 16, 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Myriam DeBlois Avocate du DPJ Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Date d'audience: 6 juin 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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