2015 QCCQ 780, 2015 QCCQ 780
Opinion
R. c. Lesage 2015 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-066917-121, 400-01-066920-125, 400-01-066965-120 400-01-066967-126, 400-01-066970-120 DATE : 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
PARTIE POURSUIVANTE c. RENÉ LESAGE LUC GENDRON NICOLAS LESAGE
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ Décision sur une requête pour ordonnance de mesures spéciales Lors de certains témoignages ______________________________________________________________________ [ 1 ] En prévision d’une enquête préliminaire concernant les trois accusés à l’égard d’accusations de trafic de stupéfiants et de proxénétisme dans le cadre d’une enquête policière nommée « Motel Turco », le ministère public requiert du Tribunal une ordonnance afin que des mesures spéciales soient appliquées lors des témoignages d’agents policiers d’infiltration. [ 2 ] La poursuite et la défense se sont entendues sur plusieurs des éléments visés par la requête.
La poursuite renonce à demander que les accusés ne voient pas les agents d’infiltration lors de leurs témoignages et ne demande pas non plus que la voix soit modifiée.
Les parties requièrent une décision sur seulement deux points. [ 3 ] Le premier : la défense est d’accord pour que les agents d’infiltration soient assermentés sous leur code d’agent, mais veut qu’on lui permette d’avoir accès, aux conditions que le Tribunal jugera adéquates, à l’écrit signé par l’agent d’infiltration indiquant son identité complète qui sera ensuite scellée au dossier. [ 4 ] Le deuxième : la défense n’est pas d’accord avec le télé témoignage et demande plutôt que des paravents soient utilisés pour dissimuler l’identité des agents d’infiltration à la vue du public en étant toutefois d’accord avec l’exclusion des membres du public de la salle d’audience lors desdits témoignages. [ 5 ] Les mesures spéciales demandées dérogent au principe général du caractère public des procès criminels qui incluent que les témoins fournissent leur identité lors de leur témoignage. [ 6 ] Le ministère invoque que des raisons de saine administration de la justice commandent que le caractère public de l’identité et de l’apparence physique des agents d’infiltration soient limités pour d’une part, préserver leur sécurité et d’autre part, assurer la pérennité d’équipes efficaces de soutien aux enquêtes policières composées d’agents spécialement formés et dont le caractère s’avère essentiellement subreptice. [ 7 ] L’arrêt Mentuck [1] reconnaît le pouvoir du Tribunal de rendre des ordonnances visant à protéger la bonne administration de la justice.
La Cour écrit : [32] Le critère de Dagenais exige qu’il soit conclu
a) à la nécessité de l’interdiction de publication et
b) à la proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’interdiction. Cependant, alors que Dagenais a formulé le critère selon les termes propres à l’affaire, il est maintenant nécessaire de l’élargir de manière à permettre explicitement qu’il soit tenu compte des droits en cause, en l’espèce et dans les autres affaires où on demande une telle ordonnance, afin de protéger d’autres aspects cruciaux de l’administration de la justice. J’estime donc que, pour décider s’il y a lieu d’ordonner une interdiction de publication en common law, il est préférable d’énoncer ainsi la méthode analytique applicable dans les affaires de la même nature que la présente affaire :
Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. [ 8 ] Le présent exercice en est un de mise en balance d’intérêts, dans une certaine mesure, divergents. Il est crucial que le résultat préserve le droit des accusés à un procès juste et équitable ainsi qu’à une défense pleine et entière.
L’étape de l’enquête préliminaire vise principalement à déterminer si la preuve est suffisante pour renvoyer le prévenu à procès, mais permet aussi à la défense d’explorer la crédibilité des témoins en vue de la préparation de la défense par le biais, entre autres, d’un contre-interrogatoire complet et efficace des témoins. [ 9 ] Je ne dispose d’aucuns détails concernant les agents d’infiltration en question; aucune information sur leur profil, l’exercice de leur fonction, leur implication dans des enquêtes toujours en cours. La requête appuyée de l’affidavit est la seule preuve au dossier.
Toutefois, il est incontestable que l’utilisation d’agents d’infiltration est une technique d’enquête utile et efficace dans la mesure où ceux qui la pratiquent demeurent le plus anonymes possible. Il est également incontestable que cette technique comporte des dangers pour la sécurité des agents en question. [ 10 ] L’obligation de divulgation du ministère public demeure, malgré le fait que l’agent d’infiltration ne révèle pas son nom véritable.
Aussi, le contre-interrogatoire de l’agent d’infiltration permet à l’avocat de la défense de vérifier les antécédents criminels, déontologiques et disciplinaires le cas échéant. [ 11 ] Comme le juge d’instance dans Pélissier [2] et malgré une certaine lacune au niveau de la preuve, je ne vois pas en quoi le nom véritable des agents d’infiltrations est un élément pertinent aux fins d’un contre-interrogatoire.
Vu le risque sérieux allégué concernant la sécurité des agents et la pérennité d’enquêtes en cours, j’estime que leur témoignage sous leur nom de code en fournissant pour la suite leur identité sur un document qui sera scellé au dossier de la Cour est une mesure proportionnelle quant aux intérêts en cause. [ 12 ] Cette décision ne vaut que pour l’étape de l’enquête, le juge du procès pourra rendre une décision différente selon l’évolution de la situation.
Au stade de l’enquête préliminaire, je ne vois pas l’utilité de me prononcer sur la question d’un délai après lequel l’identité véritable serait communiquée. [ 13 ] Sur l’autre question, j’estime que l’utilisation du télétémoignage est une façon efficace de concilier deux objectifs; soit la publicité des débats dans la mesure la plus large possible tout en préservant l’identité des agents d’infiltration pour les motifs déjà invoqués. [ 14 ] Je fais miens les propos de mon collègue Guy Lambert dans une décision rendue le 17 janvier 2014 [3] : Le palais de justice est un endroit public.
Tout le monde, au moyen de son téléphone cellulaire, peut prendre sans que l’on puisse s’en rendre compte une photographie pour ensuite la faire circuler sur Internet et tous les réseaux sociaux. Il faut donc s’assurer que très peu de personnes puissent entrer en contact avec lui.
Le Tribunal considère que le télétémoignage est le moyen adéquat à être utilisé pour protéger les droits de l’accusé et ceux de la société. [ 15 ] L’utilisation du télétémoignage permet également de préserver une certaine mesure du caractère public des audiences puisque le huis clos n’est pas nécessaire si des mesures sont prises pour que seuls les accusés, leur avocat, le procureur de la poursuite, le juge et le personnel judiciaire puissent voir les témoins en question. [ 16 ] L’exclusion des membres du public de la salle d’audience est une mesure d’exception à laquelle il ne sera pas nécessaire de recourir.
Le Tribunal rend les ordonnances suivantes :
a) Non-publication et non-diffusion du nom ou de toute information susceptible de permettre l’identification des témoins agents policiers d’infiltration;
b) Interdiction de publication ou de diffusion de toute information, de tout extrait audio permettant d’identifier la voix à moins d’une autorisation préalable du Tribunal;
c) Assermentation des agents policiers d’infiltration sous leur code d’agent;
d) Mise sous scellé d’un document rempli par chaque agent d’infiltration, contenant le nom, prénom, employeur, numéro de matricule et numéro d’agent d’infiltration, limité à l’usage du Tribunal;
e) Témoignage des agents policiers d’infiltration pour l’utilisation d’un système de télétémoignage installé de façon telle que seuls les accusés, leur avocat, le procureur de la poursuite, le juge et le greffier du Tribunal puissent voir l’agent d’infiltration pendant son témoignage;
f) Le repiquage des témoignages des agents policiers d’infiltration devra être préalablement autorisé par le Tribunal.
__________________________________ Guylaine Tremblay, J.C.Q. Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur pour la
partie poursuivante Me Michel Lebrun Procureur pour la
partie défenderesse Date d’audience : 16 janvier 2015
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