2013 QCCA 1888, 2013 QCCA 1888
Opinion
Pullan c. Gulfstream Financial Ltd. 2013 QCCA 1888 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-020904-108 (500-05-051106-993) DATE : 6 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ANDREW PULLAN APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – Intervenant c.
GULFSTREAM FINANCIAL LIMITED INTIMÉE – Demanderesse et FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant, Andrew Pullan, se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Mongeon), qui a accueilli son intervention et condamné l'intimée, Financière Banque Nationale, à lui payer une somme de 75 951,89 $, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis le 30 juin 1999, de même que les dépens et les frais d'expert, et a rejeté sa demande envers l'intimée Gulfstream Financial Limited, sans frais. [ 2 ] L'appelante incidente, Financière Banque Nationale (FBN), se pourvoit aussi en appel et demande le rejet de l'intervention contre elle et l'annulation de la condamnation à son égard. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Bich et St-Pierre, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel incident avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel principal envers les deux intimées, avec dépens, à la seule fin de modifier le jugement rendu de la façon suivante : [ 6 ] RAYE les conclusions suivantes : CONDEMNS Defendant Lévesque Beaubien Geoffrion Inc, now known as Financière Banque Nationale, to pay to Andrew Pullan the sum of $75,951.89 together with interest at the legal rate plus the additional indemnity of
Article 1619 C.c.Q. from June 30, 1999; DISMISS the said intervention directed against Plaintiff Gulfstream Financial Limited [ 7 ] REMPLACE les conclusions ainsi rayées par les suivantes : CONDEMNS Defendant Lévesque Beaubien Geoffrion Inc, now known as Financière Banque Nationale and Gulfstream Financial Limited, in solidum, to pay to Andrew Pullan the sum of $111,915.11 together with interest at the legal rate plus the additional indemnity of
article 1619 C.c.Q. from June 30, 1999, with costs, including the fees of expert Jocelyne Marquis; AS BETWEEN Gulfstream Financial Limited and Financière Banque Nationale, pursuant to
article 469 C.p.c. , DECLARES Respondent Financière Banque Nationale solely responsible for the above condemnation. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Daniel Ovadia Daniel Ovadia Pour l'appelant Me Pierre G. Champagne De Grandpré Joli-Coeur Pour l'intimée Gulfstream Financial Limited Me Jacques Demers O'Brien avocats Pour l'intimée Financière Banque Nationale Date d’audience : 27 mai 2013 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 8 ] Dans le courant des années 90, l'intimée Gulfstream Financial Limited (Gulfstream) exploite une firme de courtage en valeurs mobilières, dont le siège est situé aux Bermudes. La firme, conservatrice dans ses recommandations, a surtout pour clients des résidents des Bermudes.
Comme elle n'a pas accès aux bourses nord-américaines, elle a recours, à partir de 1994, aux services de Lévesque Beaubien Geoffrion (LBG), devenue Financière Banque Nationale (FBN), pour y avoir accès. Elle ouvre donc un compte auprès de LBG que l'on nomme Gulfstream Main Accounts, lequel regroupe les comptes de ses propres clients. Ce compte est entièrement géré par Gulfstream qui transmet ses instructions à deux courtiers, Angela Rolli et Jerry Rodrigue.
Ces derniers ne font qu'exécuter les ordres reçus de Gulfstream et ils ne connaissent pas ses clients. [ 9 ] Quelque temps plus tard, les courtiers Rolli et Rodrigue décident de faire profiter certains de leurs clients, qu'ils identifient friends and family , de l'occasion d'investir off shore et ils demandent à Gulfstream d'ouvrir des comptes pour eux. Dix-neuf comptes Rolls Royce seront ouverts et gérés entièrement par les deux courtiers de Montréal. En février 1998, ces comptes seront réunis dans un seul compte, le Clearwater account , compte qui demeurera entièrement géré par Rolli et Rodrigue.
Les gens de Gulfstream ne connaissent pas les investisseurs canadiens et apprendront plus tard que les transactions sont à risque élevé. Le juge résume la situation en ce qui concerne ces comptes : [91] […]
j) It is clear from the foregoing extracts that Gulfstream's implication in the process of setting up and operating the Rolls Royce accounts was strictly in accordance with Carolyn Hall's description of the situation: Gulfstream lent its name to a series of offshore accounts for the benefit of Rolli–Rodrigue–LBG clients whose only relationship with Gulfstream was a harbouring relationship, a name and nothing more – certainly not a broker-client relationship.
Furthermore, Luc Papineau, the Montreal Branch Manager, was informed of, and agreed to, this whole process. [ 10 ] Le compte Clearwater sera géré de façon déficiente et fautive durant plusieurs mois, ce qui occasionnera un déficit totalisant, en mai 1999, près de 2 millions de dollars. Rodrigue admettra avoir perdu le contrôle du compte, par sa faute.
Il démissionne de ses fonctions chez LBG en mai 1999. [ 11 ] Pour des raisons que le juge explique bien, LBG a pris la décision d'éponger les pertes du compte Clearwater à même les fonds du Gulfstream Main Accounts. [ 12 ] Après avoir entrepris des procédures, arrêté l'hémorragie et racheté, pour ses clients, l'équivalent du portefeuille qui a été liquidé par LBG, Gulfstream réclame à LBG, devenue FBN, plus de 1,8 million de dollars. [ 13 ] Les clients de LBG ont aussi entrepris des procédures contre cette dernière et Gulfstream, poursuite qui s'est conclue par un règlement avec FBN et un désistement en faveur de Gulfstream. [ 14 ] Pour sa part, l'appelant Pullan, un résident de Toronto désirant investir off shore , a ouvert un compte chez Gulfstream en 1996.
Son compte est autogéré et sans marge. Investisseur très expérimenté et agressif, il prend seul toutes les décisions relatives à son compte et n'opère pas sur marge. Son compte chez Gulfstream, intitulé Mr. Andrew , a toujours été séparé du compte omnibus Gulfstream Main Accounts . Son compte est en
partie constitué d'argent canadien et en
partie d'argent américain. Il détient surtout des titres américains. [ 15 ] Au départ, l'appelant passe ses commandes auprès de Carolyn Hall, chez Gulfstream, qui les retransmet à LBG. Après quelque temps, il communiquera directement avec Rolli et Rodrigue chez LBG. Cette façon de faire lui a été suggérée par Carolyn Hall, en raison de la rapidité et de la fréquence des transactions qu'il effectue.
Les commissions seront perçues par LBG qui, en retour, verse certains honoraires à Gulfstream. [ 16 ] En février 1998, à son insu, et il semble bien par erreur, du moins de la part de Gulfstream, le compte de l'appelant a été amalgamé avec le compte Clearwater (desservant les clients de LBG), faisant en sorte que son compte a été réuni à celui de dix-neuf autres comptes de clients de LBG qui ont choisi de transiger off shore .
[ 17 ] Son compte subira le même sort que celui des clients friends and family (anciens Rolls Royce ). Il sera liquidé sans qu'il puisse intervenir d'aucune façon. [ 18 ] En novembre 2000, l'appelant est donc intervenu au litige existant entre FBN et Gulfstream et réclame alors 1,5 million de dollars, soit sa perte en capital, une perte de profits et des dommages punitifs.
Le jugement [ 19 ] Pour des raisons très bien exprimées et qu'il n'est pas nécessaire de reprendre dans leur entièreté ici, le juge a reconnu la faute du courtier Jerry Rodrigue, en raison de sa négligence dans la gestion des comptes de ses clients et du fait qu'il a camouflé ses erreurs.
D'ailleurs, ce dernier admet sa faute, reconnaissant son inaction pour préserver les actifs des comptes Rolls Royce , amalgamés dans le compte Clearwater, et sa tentative pour camoufler ses gestes. [ 20 ] Quant à LBG, le juge estime qu'elle a manqué à son devoir de supervision et de surveillance des activités de son employé, pour ne pas en dire davantage. LBG a donc été condamnée à verser à Gulfstream la somme de 1,8 million de dollars. Cette
partie du jugement n'a pas été portée en appel. Le juge n'a retenu aucune faute contributoire ou négligence de la part de Gulfstream envers LBG. [ 21 ] Le juge a aussi accueilli l'intervention de l'appelant et condamné LBG à lui verser sa perte en capital au 30 juin 1999. [ 22 ] En première instance, Gulfstream prétendait que l'appelant était le client de LBG, laquelle plaidait en retour qu'il était le client de Gulfstream, chacun refusant d'être considéré comme son courtier et se relançant mutuellement la balle quant à la responsabilité des déboires de ce dernier.
Le juge a conclu que l'appelant détenait son compte chez Gulfstream. [ 23 ] Le juge a aussi retenu que tant Gulfstream que LBG ont commis une faute envers l'appelant, quoique les fautes n'aient pas été commises à la même époque et aient engendré des conséquences juridiques différentes. [ 24 ] Gulfstream a permis que le compte de l'appelant soit joint à d'autres comptes sans qu’il soit consulté, ce qui, selon le juge, n'est pas la faute qui a causé la perte.
Le juge estime que seule la faute de LBG a causé le dommage et que le principe du novus actus intervenien s s'applique, concluant que la perte de l'appelant n'est pas le résultat de la faute de Gulfstream, mais la résultante de la mauvaise administration du compte Clearwater , alors que l'argent de l'appelant s'y trouvait. [ 25 ] Quant à la question des dommages, le juge ne retient pas le témoignage de l'experte de l'appelant qui a estimé sa perte en date du 31 octobre 2000, préférant retenir la date du 30 juin 1999, soit celle où l'appelant n'a plus d'accès à son compte.
Il détermine le montant de cette perte en capital à 75 951 $. Il rejette la réclamation pour perte de profits, parce que trop incertaine, ainsi que la réclamation pour dommages punitifs. Les questions en litige [ 26 ] En toute logique et avant toute chose, il est préférable de décider de l'appel incident de FBN.
Les questions en litige seront donc traitées selon l'ordre suivant : ➢ L'appelant est-il le seul responsable des dommages auxquels il prétend avoir droit étant donné qu'il est un investisseur sophistiqué? ➢ Le juge de première instance a-t-il erré en appliquant la doctrine du novus actus interveniens , ce qui lui a permis de déterminer l'absence de lien causal entre la faute de Gulfstream et le dommage subi par l'appelant? ➢ Le juge a-t-il erré en concluant que la perte de l'appelant s'élève à 75 951 $, plutôt qu'à 310 459 $?
Analyse Première question : L'appelant est-il le seul responsable des dommages auxquels il prétend avoir droit étant donné qu'il est un investisseur sophistiqué? [ 27 ] La réponse à cette question repose essentiellement sur l'appréciation de la preuve faite par le juge. Ce n'est donc qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante que la Cour interviendra. [ 28 ] L'appelante incidente FBN estime que le juge n'aurait pas dû la condamner à verser des dommages à l'appelant.
Elle soutient que parce qu'il est un investisseur expérimenté, il aurait dû s'apercevoir que son compte avait été joint avec plusieurs autres comptes et que les résultats des rendements étaient négatifs. [ 29 ] Reprenons les faits. [ 30 ] Lorsque l'appelant ouvre son compte chez Gulfstream et que cette dernière l'autorise à passer ses commandes directement auprès de Rolli et Rodrigue, il est clair pour tous que son compte ne doit pas faire
partie du compte omnibus, le Gulfstream Main Accounts . Rodrigue sait pertinemment que le compte de l'appelant doit être traité séparément, car il donne lui-même ses ordres, ordres qui sont exécutés sur-le-champ. Il en est de même pour Carolyn Hall chez Gulfstream. [ 31 ] Rodrigue explique clairement que ce qui a conduit à l'amalgamation des comptes Rolls Royce en un seul compte est le fait que certains de ces comptes étaient devenus déficitaires.
Le département du crédit de LBG a donc demandé de réunir les dix-neuf comptes Rolls Royce pour faire disparaître les résultats négatifs. [ 32 ] Considérant que ces comptes étaient ceux des clients friends and family de LBG, il n'y avait donc aucune raison pour que le compte de l'appelant, toujours géré par lui-même, soit joint au compte Clearwater , bien au contraire. Ce que l'on comprend du dossier,
c'est que la demande d'amalgamation de comptes a été préparée par LBG et que les numéros de dossiers devant en faire l'objet y ont été inscrits également par LBG, sans autre indication permettant d'identifier les titulaires de compte. Le président de Gulfstream, Everard Richards, a signé le document autorisant la création du nouveau compte Clearwater , sans vérifier, un à un, la propriété des comptes qui étaient ainsi fusionnés. Il avait l'impression que ces comptes étaient tous des comptes Rolls Royce . Il n'a pas réalisé que le compte de l'appelant faisait
partie de la liste. [ 33 ] Il explique son erreur par la confiance qu'il accordait aux gens de LBG, par son ignorance que les comptes étaient déficitaires, ainsi que parce qu'il ne considérait pas que les comptes concernés étaient ceux des clients de Gulfstream. [ 34 ] À partir de la réunion des comptes, les titulaires ne reçoivent plus de véritables états de compte, mais un état de compte maison, un rapport Cresus , qui indique leurs avoirs. L'appelant affirme avoir reçu ces relevés maison. On comprend de la preuve que ces rapports ne sont pas très fiables, pour ne pas dire moins.
Pour ce qui est des états de compte mensuels de l'appelant, ils sont envoyés à Gulfstream, lequel ne les examine pas. [ 35 ] L'argument de l'appelante incidente est de dire que si l'appelant avait accepté de recevoir des états de compte, il aurait pu détecter l'erreur. Selon LBG, cet état de fait découle de son désir de vouloir maintenir l'anonymat et une discrétion absolue sur ses investissements off shore , conduite que les tribunaux ne peuvent sanctionner.
Elle soutient qu'étant donné qu'il est un investisseur aguerri, il doit supporter l'ensemble des risques reliés à ses investissements, lorsqu'il décide, seul, des titres choisis et qu'il assume pleinement la direction de son compte. [ 36 ] Le juge a tranché la question en retenant que l'appelant ne pouvait prévoir que Rodrigue commettrait une faute aussi grossière dans la gestion de ses avoirs : [244] The fact that the manner of reporting changed in February 1998 when Pullan started to receive "Cresus" reports purporting to establish the value of his portfolio should have alerted Pullan that there had been a change in the manner of handling his account.
But this is also not relevant to the issue of liability for Pullan's loss. Pullan was not entitled to expect that LBG and Rodrigue would so severely mishandle transactions in the Clearwater account generally, and Pullan's assets in particular. This also applies to Gulfstream. [ 37 ] Compte tenu de la faute lourde du représentant de l'appelante incidente, je ne vois aucune erreur dans l'énoncé du juge en ce qui concerne sa détermination de la prévisibilité des gestes commis ni leurs conséquences.
Il est difficile de concevoir qu'un investisseur prudent et diligent ait pu prévoir que son compte serait joint à d'autres comptes, au surcroît, sur marge, sans son autorisation. Il est encore moins facile de prévoir que Rodrigue aurait, pratiquement, laissé le compte perdre de sa valeur, et ce, sans réagir d'aucune façon. [ 38 ] L'appelante incidente demande non seulement une nouvelle appréciation de la preuve, mais elle requiert aussi que la Cour se prononce sur la crédibilité de l'appelant, alors que le juge a retenu son témoignage.
La Cour ne peut apprécier à nouveau un témoignage, sauf en présence d'une erreur évidente et déterminante. L'appelante incidente n'en démontre aucune. [ 39 ] Accepter la proposition de l'appelante incidente ferait en sorte que l'on fasse supporter à un investisseur sophistiqué le risque de fraude ou de faute lourde de son courtier, de même que des résultats d'opérations effectuées à l'encontre de ses directives précises. En l'occurrence, l'appelant ne voulait pas de compte sur marge et il voulait un compte distinct.
Surtout, il voulait demeurer le seul à prendre les décisions dans son propre compte. [ 40 ] En réalité, l'appelante incidente qui, au final, a dédommagé ses propres clients, les titulaires des portefeuilles Rolls Royce et Gulfstream (donc, indirectement les clients de cette dernière), estime qu'elle ne devrait pas dédommager l'appelant parce qu'il est un investisseur expérimenté qui, lui, aurait dû voir ce qu'elle a tenté de camoufler. [ 41 ] L'appelante incidente soulève de nouveau devant nous la même défense qu'elle soulevait à l'égard de Gulfstream, soit que cette dernière ne pouvait réclamer sa perte parce qu'elle n'avait pas examiné les états de compte.
Voici comment le juge a, avec raison, tranché la question : [277] The Court also finds that LBG is estopped from invoking the contents of Exhibit D-24 and is also estopped from invoking any fault of Gulfstream resulting from the fact that the latter did no consult and verify monthly statements relating to the Rolls Royce and/or Clearwater accounts. [ 42 ] La faute lourde de l'appelante incidente l'empêche de faire valoir qu’un investisseur n’a pas demandé à voir ses relevés de compte mensuels, surtout que, dans le cas présent, elle a tenté de camoufler ses gestes par l'envoi de documents erronés.
L'investisseur, expérimenté ou non, n'a pas à supporter le risque découlant des gestes lourdement fautifs ou frauduleux du courtier, surtout si ces gestes vont à l'encontre de ses instructions précises. [ 43 ] J'estime que l'appel incident doit être rejeté, avec dépens. Deuxième question : Le juge de première instance a-t-il erré en appliquant la doctrine du novus actus interveniens , ce qui lui a permis de déterminer l'absence de lien causal entre la faute de Gulfstream et le dommage subi par l'appelant? [ 44 ] Le juge a retenu que tant Gulfstream que LBG ont commis des fautes envers l'appelant Pullan.
Voici son raisonnement, tant sur la responsabilité de l'appelante incidente que sur la rupture du lien de causalité entre les fautes commises par Gulfstream et celles commises par LBG : [239] There is no doubt, in the Court's opinion, that both Gulfstream and LBG are at fault but such faults are not concomitant in time nor do they cause the same effect, although they may render each of them responsible for the loss suffered by Andrew Pullan.
Gulfstream must bear the responsibility of having allowed the account of one of its clients to be merged and amalgamated into an omnibus account (Clearwater) when the assets of its client were mingled with those of several other LBG clients (the Rolls Royce accounts) and LBG is responsible for the events which led to the unauthorized negative balances in the same Clearwater account.
[240] Pullan has sued both Gulfstream and LBG. Pullan does not seek a joint and several condemnation, nor did Gulfstream ask that anycondemnation against it be supported by LBG. (through "warranty" proceedings). [241] The Court is of the view that there can be no joint and several liability between Gulfstream and LBG, mainly because their allegedfaults have occurred at different times and have caused different legal effects. [242] The fault of Gulfstream occurs at the time of the amalgamation of the Rolls Royce accounts into the Clearwater account.
Butalthough Pullan was not consulted with respect to such amalgamation, nor did he consent to it, the fault of Gulfstream is not the "causacausans" of the loss: the determinant cause of Pullan's loss is still the severe negligence of Rodrigue, the misinformation emanatingfrom LBG through Rodrigue and the lack of proper supervision by LBG over the business carried on by its employee. [243] If the only fault present herein would be that of Gulfstream towards Pullan, Pullan would not have suffered any loss.
It is not theamalgamation of Pullan's account which is determinant, it is the mismanagement of the Clearwater account. [244] The fact that the manner of reporting changed in February 1998 when Pullan started to receive "Cresus" reports purporting toestablish the value of his portfolio should have alerted Pullan that there had been a change in the manner of handling his account. Butthis is also not relevant to the issue of liability for Pullan's loss.
Pullan was not entitled to expect that LBG and Rodrigue would soseverely mishandle transactions in the Clearwater account generally, and Pullan's assets in particular. This also applies to Gulfstream. [245] Consequently, the Court concludes, here also, that its fault is not the direct consequence of the loss and that it is superseded bysubsequent and determinant faults of LBG and Rodrigue. Here also, the principle of "novus actus interveniens" applies. [246] As a result, the Court finds that Pullan has proven a fault against Gulfstream but not the causal link to render Gulfstreamaccountable for the loss.
On the other hand, Pullan has proven both fault and causality against LBG, which shall be held fullyaccountable for the loss he suffered. [45] Comme le juge l'a retenu, la faute de Gulfstream envers l'appelant est bien établie. Ce constat relevant de son appréciation estexempt d'erreur.
Toutefois, le juge ne pouvait exonérer Gulfstream qu'en l'absence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage. [46] Or, à mon avis, il n'y a pas eu rupture du lien de causalité entre la faute de Gulfstream et le dommage subi par l'appelant.Rappelons que le juge a décidé que l'appelant était toujours le client de la maison de courtage Gulfstream au 30 juin 1999. Cettedétermination relevait de son appréciation de la preuve et n'est pas remise en cause non plus.
Nous sommes donc en présence d'unerelation contractuelle qui s'apparente à certains égards à une obligation de résultat. [47] Nous avons affaire ici à un contrat de courtage sans conseil[1], où l'intermédiaire de marché exerce une simple fonction dereprésentation en procédant à l'acquisition ou à la disposition de différents titres[2]. À la lumière des faits du présent dossier, j'ajouteraisque si l'intermédiaire de marché est tenu d'exécuter les ordres, le courtier, quant à lui, est tenu de conserver les valeurs acquises, selonces mêmes ordres. [48] Le compte de l'appelant devait être séparé et sans marge.
D'ailleurs, la politique de Gulfstream prévoit que, sans autorisationexpresse d'Everard Richards, aucun compte à marge ne doit être autorisé. [49] Gulfstream a commis une faute qui a eu deux incidences : (1) permettre que le compte de l'appelant devienne à marge; (2)autoriser l’amalgamation du compte de l’appelant à d'autres comptes, dont elle-même et l’appelant ignoraient tout, notamment quant à lagestion.
Ce faisant, Gulfstream a créé une situation susceptible de mener à une catastrophe, alors que, sans le savoir et contre son gré,l’appelant s’est retrouvé dans la situation de cautionner, jusqu’à concurrence de son avoir, tout ce qui se passait dans ce compteamalgamé. [50] Dans le contexte de la volatilité des marchés boursiers, il était prévisible qu’un problème survienne, même en l’absence d’autresfautes de la part de LBG.
Par exemple, les titulaires des autres comptes auraient pu faire de très mauvais choix de placements qui auraientengendré des pertes ou utiliser à outrance la caractéristique « à marge » du compte.
Une mauvaise administration par LBG n'est doncqu'un des cas de figure possibles. [51] Dans ces circonstances, la théorie de la causalité adéquate et le critère de la prévision raisonnable[3] auraient dû conduire lejuge à estimer qu'il n'y avait pas eu rupture de causalité, et, encore moins, rupture complète du lien causal, au sens où notre Cour l'adécidé encore récemment[4] : [64] À mon avis, le premier juge a correctement rejeté l'application du novus actus interveniens dans les circonstances révélées par lapreuve (paragr. [344] à [359]).
Comme la Cour l'a déjà souligné, pour conclure à une rupture du lien causal, il faut à la fois l'arrêtcomplet du lien entre la faute initiale et le dommage et la relance d'un nouveau lien avec le préjudice en raison d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale3. La doctrine va dans le même sens4. 3 Lacombe c. André, (QC CA), [2003] R.J.Q. 720, paragr. 59 (C.A.). 4 Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, Vol. I – Principes généraux, 7e éd., Cowansville, Éd. YvonBlais, 2007, paragr.1-631. [52] L'erreur est ici déterminante.
La faute de Gulfstream était essentielle à la perte de l'appelant, et les conséquences de cette faute,prévisibles. [53] Ceci étant dit, il est indéniable, et le juge l'a retenu, que l'appelante incidente LBG est, elle aussi, responsable des dommagessubis par l'appelant, tant en raison de sa propre faute que de celle de son employé. C'est la responsabilité extracontractuelle de LBG quiest en cause ici.
[ 54 ] L'appelant demande à ce que la solidarité entre les deux débitrices soit prononcée. [ 55 ] Dans son mémoire et de façon subsidiaire, Gulfstream demande à la Cour de déclarer, si nécessaire, que FBN est seule responsable des dommages subis par l'appelant. [ 56 ] Pour sa part, l'appelante incidente ne remet pas en cause la détermination du juge selon laquelle elle doit supporter l'entièreté de la condamnation.
Comme le juge de première instance l'a reconnu, le dommage a d'abord et avant tout été causé par la faute lourde de l'intimée LBG et non par l'erreur commise de bonne foi, quoique par la négligence, de l'intimée Gulfstream. Il n'y a là aucune erreur de la part du juge dans sa détermination factuelle. [ 57 ] Puisque la faute de Gulfstream et celle de LBG appartiennent à deux régimes de responsabilité différents, l'un contractuel et l'autre extracontractuel, la source différente des obligations fait obstacle à une condamnation solidaire [5] .
Il y a toutefois lieu de prononcer une condamnation in solidum . [ 58 ] Dans ces circonstances, l'intimée FBN doit supporter l'entière responsabilité, vis-à-vis Gulfstream, de la réclamation de l'appelant.
Troisième question : le juge a-t-il erré en concluant que la perte de l'appelant s'élève à 75 951 $, plutôt que 310 459 $? [ 59 ] Le juge a eu raison de déterminer que la date de référence pour le calcul des dommages de l'appelant est le 30 juin 1999, soit la date à laquelle l'appelant n'a plus eu d'accès à son compte, parce que toutes les valeurs ont été vendues ou appliquées sur la marge de crédit du compte Clearwater .
Dans l'affaire Laflamme [6] , la Cour a retenu que le calcul des dommages s'effectue au moment où le demandeur ferme son compte. [ 60 ] La question devient donc celle de savoir quelle était la valeur du portefeuille de l'appelant au 30 juin 1999. Ce dernier réclame 310 459 $, étant le montant apparaissant au document que lui a envoyé l'intimée, convertis en argent canadien. L'appelant estime que le fait que le relevé (Pièce AP-7) émane de l'intimée entraîne que cette dernière ne doit pas être autorisée à en contredire le contenu. [ 61 ]
Malgré une erreur quant à l'identité de l'auteur du relevé, ce dernier ayant été préparé par Angela Rolli, plutôt que par Rodrigue, le juge a eu raison de ne pas retenir la valeur y inscrite, car l'état de compte est manifestement non fiable, pour ne pas dire erroné, comme le reconnaît d'ailleurs l'experte de l'appelant. [ 62 ] Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve et tenu compte de certaines valeurs sûres, des retraits effectués par l'appelant de son compte (202 182 $) et du fait que ce dernier a effectué des transactions entre le 24 février 1998 et le 30 juin 1999, le juge a évalué la valeur du portefeuille à 75 951,89 $, selon ses propres calculs.
Il retient que l'appelant était détenteur de 2 000 actions de Clearnet (39 580 $) et de 500 actions de 7th Level (36 371,89 $). [ 63 ] En tenant compte de l'ensemble de la preuve apportée, je ne vois pas d'erreur manifeste ou déterminante à cet égard.
Aussi, le montant octroyé est dans le même ordre de grandeur que celui avancé par l'experte Jocelyne Marquis, laquelle estime que l'appelant avait un avoir se situant entre 80 900 $ et 85 373 $ au 30 juin 1999, et par l'expert Michel Hamelin qui, lui, estime probable que l'appelant détenait environ 80 000 $ dans son compte en juin 1999. [ 64 ] Quant aux autres dommages qui étaient réclamés en première instance, ils n'ont pas été requis par l'appelant devant nous. [ 65 ] Toutefois, il semble que le juge ait malencontreusement omis de convertir la réclamation de l'appelant en argent canadien.
Il s'agit certainement d'un oubli. Quoique l'erreur n'ait pas été soulevée spécifiquement dans l'inscription en appel, il faut toutefois comprendre que la réclamation de 204 353 $ US a été convertie en argent canadien à un taux de 1,4735, ce qui porte le montant à 310 459,14 $ CA. [ 66 ] D'ailleurs, lors du procès, la question du taux de change a été soulevée et le procureur de l'appelante incidente ne contestait pas le taux de change proposé par l'appelant, soit 1,43.
En toute justice, j'estime qu'il faut corriger l'erreur et octroyer 111 915,11 $ CA (75 951,89 $ US x 1,4735). [ 67 ] En conséquence, je propose d'accueillir partiellement l'appel, de modifier le jugement, afin de condamner in solidum les intimées à payer à l'appelant la somme de 111 915,11 $ CA, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter du 30 juin 1999, et de déclarer, en application de l'article 469 C.p.c. , que l'intimée Financière Banque Nationale doit supporter 100 % de la responsabilité du paiement. Les autres conclusions doivent demeurer inchangées. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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