2017 QCCA 1168, 2017 QCCA 1168
Opinion
Poirier c. R. 2017 QCCA 1168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005974-157, 500-10-005976-152 (700-01-101736-117, 700-01-101736-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-10-005974-157 (700-01-101736-117 SÉQ. ACC. 008) APPELANT AVOCATE ROBERT POIRIER Me ISABELLE GAGNÉ (Fortin & Associés, Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉE LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005976-152 (700-01-101736-117 SÉQ. ACC. 003) APPELANTE AVOCAT FRANCE MICHAUD Me CHARLES LEVASSEUR (absent) (Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats) INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-005974-157 et 500-10-005976-152 Requête de l’intimée afin d’obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages et afin d’obtenir une extension du délai de production (Articles 15, 16 et 71 R.C.A.M.C.) Greffière d'audience : Marie Gamelin Salle : RC.18 AUDITION 9 h 39 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre le juge et Mes Magalie Cimon et Isabelle Gagné. Me Cimon informe le juge que Me Charles Levasseur ne s’oppose pas à la requête.
Me Gagné informe le juge ne pas s’opposer à la requête. 9 h 40 Suspension de l’audience. 10 h 47 Reprise de l’audience. 10 h 48 Représentations de Me Cimon. Échanges entre le juge et Me Cimon. 10 h 56 Représentations de Me Gagné. Me Gagné annonce que Me Stéphanie Myre sera dorénavant l’avocate au dossier. Intervention de Me Cimon. 10 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 00 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Vu la requête, [ 2 ] Vu le jugement du 23 janvier 2017 dans lequel, à la suite de la demande expresse de l’intimée, le juge unique « autorise le ministère public de produire un seul mémoire traitant les deux pourvois quant aux déclarations de culpabilité et un exposé d’au plus 55 pages » (paragr. [19], voir aussi les paragr. [8], [15] et [16] du jugement); [ 3 ] Considérant que les deux parties appelantes ont été autorisées à produire des mémoires avec des exposés d’au plus 55 pages dans leurs pourvois respectifs; [ 4 ] Considérant la nouvelle demande de l’intimée de produire « un exposé de mémoire de 55 pages pour chacun des appelants » (paragr. 3 de la requête) dans « deux mémoires distincts incluant à chacun les parties distinctes » (paragr. 6); [ 5 ] Considérant que l’avocate de l’intimée est nouvelle au dossier et considérant ses explications à l’effet que, en vue de « clarifier notre situation ambiguë » et en vue de répondre « le plus adéquatement possible » aux moyens d’appel, l’intimée préfère maintenant soumettre deux mémoires distincts; [ 6 ] Considérant que les raisons de commodité invoquées par l’intimée pour justifier sa première demande ne s’avèrent pas, à l’étude, pertinentes, et que ceci constitue un changement de circonstances justifiant une nouvelle gestion du dossier; [ 7 ] Considérant l’absence de contestation des appelants; [ 8 ] Considérant que la date de l’audition n’est pas encore fixée; POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] AUTORISE une extension de délai pour la production d’un mémoire de l’intimée dans le dossier Michaud c.
R. et d’un mémoire dans le dossier Poirier c. R. jusqu’au 13 juillet 2017; [ 11 ] AUTORISE l’intimée à produire un mémoire ayant un exposé de 55 pages dans le dossier Michaud c. R. et un mémoire ayant un exposé de 55 pages dans le dossier Poirier c. R. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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