2024 QCCS 436, 2024 QCCS 436
Opinion
Droit de la famille — 24171 2024 QCCS 436 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-04-064329-148 DATE : Le 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE POULIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ G… R… Demandeur c.
A… C… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Modification du temps parental) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties sont les parents d’un jeune garçon de 11 ans et demi qui fera son entrée au secondaire en septembre 2024. [ 2 ] L’enfant est au cœur d’un conflit entre ses parents depuis sa naissance. Ce conflit a donné lieu à de nombreux débats devant la Cour ainsi qu’à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (la « DPJ » ).
Les parties s’opposent à répétitions sur maintes questions relatives à l’enfant et l’accompagnement de la DPJ n’est pas parvenu à amener les parties à réussir une coparentalité saine et harmonieuse pour le bien de leur enfant. [ 3 ]
Malgré ce climat de discorde, les spécialistes [1] ont recommandé qu’une garde partagée soit instaurée et celle-ci est en place depuis 2017. Les parents ont d’ailleurs signé une entente partageant également le temps parental en octobre 2020, dans laquelle ils reconnaissaient tous deux leur compétence comme parents. [ 4 ] À l’approche de ses douze ans, l’enfant manifeste le désir de vivre avec sa mère et de ne voir son père qu’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Son désir est ferme et il l’explique de façon motivée, pour des raisons qui n’amènent pas la Cour à devoir l’écarter.
Il y a lieu de donner suite à son désir. [ 6 ] La mère a le projet de retourner vivre à Ville A. L’enfant y a des amis proches. Il exprime un vif désir de s’y établir avec sa mère. La mère et l’enfant ont trouvé une école secondaire qui leur plaît. [ 7 ] Cette décision de la mère risque de ne pas favoriser les contacts entre l’enfant et son père.
Vu l’importance de maintenir un lien significatif entre ceux-ci et le contexte familial de discorde entre les parents, la garde partagée sera maintenue durant les périodes estivales. [ 8 ] Heureusement, les parents se sont engagés à participer de nouveau à un coaching parental.
Il y a lieu d’espérer que cet exercice leur permettra de trouver des solutions à leur conflit et d’établir un climat familial qui favorisera un attachement significatif de l’enfant envers ses deux parents. [ 9 ] La mère souhaite s’impliquer davantage dans la scolarité de l’enfant pour rattraper les semaines perdues durant la grève des enseignants. Le père s’implique moins dans le suivi scolaire de son garçon. Il y a donc lieu de permettre que le changement s’opère dès la relâche scolaire. [ 10 ] La plupart des autres modalités relatives au temps parental ne sont pas modifiées par ce jugement. ANALYSE 1.
La modification du temps parental
1.1 Principes juridiques [ 11 ] Dans le cadre de sa demande de modification de la garde, la mère doit d’abord démontrer qu’un changement important est survenu dans la situation de l’enfant [2] . [ 12 ] Le Tribunal doit être convaincu de trois choses [3] : - Un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l’enfant ou au niveau de la capacité des parents de pourvoir à ses besoins; - Ce changement doit toucher l’enfant de façon importante; - Ce changement doit ne pas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l'avoir été par le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale. [ 13 ] En matière de garde, ces exigences doivent être interprétées d’une façon souple, le standard applicable à l’appréciation du changement se mesurant selon l’intérêt de l’enfant [4] . [ 14 ] Si cette première étape est franchie, le Tribunal doit ensuite de nouveau déterminer l’intérêt de l’enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. [ 15 ] Dans le récent jugement Droit de la famille – 20117 [5] , la Cour d’appel rappelle les principes applicables en matière de décisions relatives à la garde de l’enfant. [ 16 ] D’abord, l’
article 33 du Code civil du Québec codifie la règle cardinale voulant que les décisions concernant l’enfant soient prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits : Intérêt de l’enfant Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Éléments considérés Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 17 ] L’intérêt de l’enfant doit être déterminé en considérant non seulement les facteurs énoncés à l’article 33 précité, mais aussi en tenant compte des critères développés par la jurisprudence, que la Cour d’appel résume comme suit [6] : [18] La jurisprudence a développé des critères permettant de cerner l’intérêt de l’enfant dans le contexte précis de la garde ou des accès à celui-ci : – les besoins de l’enfant; – la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; – la relation affective entre l’enfant et les parents; – la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; – la stabilité de l’enfant; – l’environnement psychosocial de l’enfant; – la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde; – la disponibilité réelle des parents; – les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; – la non-séparation de la fratrie; – le désir de l’enfant; – la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent . [19] Cette liste est non limitative et le tribunal ne doit pas nécessairement traiter de chacun de ces critères ; « l’exercice n’a rien de scientifique ». [Références omises] [ 18 ] Quant aux critères d’une garde partagée, la Cour d’appel [7] les résume ainsi : [18] Les critères d'octroi de la garde partagée d'enfants mineurs incluent : l'intérêt des enfants de maximiser les contacts avec leurs deux parents; la stabilité des enfants et de leur milieu de vie; l'organisation matérielle de chacun des milieux parentaux; la disponibilité des parents; leurs habitudes de vie; l'aptitude des parents à exercer leurs responsabilités parentales; la distance entre les résidences; l'absence de conflits majeurs qui pourraient être de nature à faire échec à l'établissement d'une garde partagée; les capacités des parents à
communiquer entre eux et le désir exprimé par les enfants lorsqu'ils ont l'âge et la maturité nécessaires. [Référence omise; soulignement du Tribunal] [ 19 ] Le désir de l’enfant devient un facteur de plus en plus important selon son âge. [ 20 ] Voici comment la Cour d’appel énonce ce principe dans Droit de la famille – 20117 [8] : [20] Parmi ces critères, le poids que prendra celui du désir de l’enfant dépendra grandement de son âge.
Lorsque l’enfant a neuf ans, comme en l’espèce au moment de l’audition, son désir doit être fortement considéré dans l’analyse s’il est mature, que son désir n’est pas le fruit d’un caprice et qu’il est l’expression libre et éclairée de sa volonté et non le produit de pressions indues.
Ainsi, à neuf ans, comme par la suite d’ailleurs, alors que le poids donné au désir de l’enfant s’accroît jusqu’à devenir déterminant, ce désir pourra être mis de côté « quand d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à sa volonté ». [Références omises] [ 21 ] Le désir exprimé par un enfant de douze ans se verra accorder un poids important, voire déterminant, à moins que d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à sa volonté.
C’est ce qui ressort de cette autre décision de la Cour d’appel dans Droit de la famille – 142142 [9] : [65] S’il est vrai que les tribunaux accordent généralement un poids important, voire déterminant, aux désirs exprimés par un enfant âgé de douze ans et plus quant à sa garde, ce n'est cependant pas le cas quand « d'autres facteurs indiquent fortement qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de donner suite à sa volonté ». [Références omises] [ 22 ] Finalement, comme le souligne la Cour d’appel dans Droit de la famille –23535 [10] , le critère primordial dans l’attribution du temps parental demeure l’intérêt de l’enfant.
On peut reprocher au parent d’avoir impliqué l’enfant dans sa décision de déménager sans en avoir au préalable discuté avec l’autre parent, mais on ne peut lui reprocher son déménagement, à moins que celui-ci n’ait comme objet de nuire à la relation entre l’enfant et l’autre parent [11] . L e fait que ce comportement reprochable de la part du parent dans son approche ne soit pas dans l’intérêt de l’enfant ne signifie pas que le déménagement lui-même n’est pas dans son intérêt.
Ce sont deux questions distinctes [12] . 1.2 Discussion 1.2.1 Le désir de l’enfant [ 23 ] Le Tribunal a rencontré l’enfant pendant près de quatre-vingts minutes de façon à bien cerner son désir. [ 24 ] Essentiellement, l’enfant se sent mieux chez sa mère et veut vivre avec elle de façon majoritaire en limitant ses visites chez son père à une fin de semaine sur deux, et ce, peu importe le lieux de résidence de ses parents. [ 25 ] Sa mère et lui ont discuté ensemble de leur projet de vivre à la campagne, ce qu’il souhaite vivement. Il aime davantage cet environnement calme et paisible à celui de la ville.
Il mentionne que la circulation et le bruit lui occasionnent du stress. [ 26 ] Il a plusieurs amis dans les environs de Ville A, dont un ami très proche. La maison et le terrain lui plaisent. Sa proximité avec la nature aussi. L’école que lui et sa mère ont visitée lui apparaît accueillante et accessible. [ 27 ] Il aurait vraiment aimé que la Cour rende son jugement le jour même. 1.2.2 Le changement significatif [ 28 ] D’emblée, le Tribunal souligne qu’il voit la demande de relocalisation de la mère comme étant secondaire à sa demande que la garde de l’enfant lui soit confiée.
Sa demande initiale en modification du temps parental datée du 30 novembre 2022 ne se fonde pas sur un déménagement anticipé. La mère y allègue diverses raisons pour justifier que la garde exclusive lui soit confiée. Son projet de retourner s’établir à Ville A n’est introduit que le 13 février 2023. [ 29 ] Le Tribunal comprend du témoignage de la mère que sa demande de relocalisation s’inscrit dans une suite de considérations qui l’amènent à estimer que la garde partagée n’est plus dans l’intérêt de son garçon.
À défaut, elle n’aurait pas entrepris ce projet de déménagement et aurait maintenu son lieu de résidence à proximité du domicile du père, comme elle l’a fait par le passé. [ 30 ] Bien que la détermination de l’intérêt de l’enfant doive s’exercer en tenant compte de ce nouveau milieu pour la mère, ce n’est pas tant ce changement qui justifie de réévaluer l’intérêt de l’enfant au présent stade, vu la séquence des demandes, mais plutôt le désir ferme exprimé par l’enfant, conjugué au fait que celui-ci a vieilli et présente une maturité évidente pour exprimer son choix. 1.2.3 L’intérêt de l’enfant [ 31 ] Le Tribunal est d’accord avec le père qu’en principe, l’intérêt de l’enfant serait de passer le plus de temps possible avec ses deux parents.
Monsieur peut apporter à l’enfant d’autres valeurs, l’amener à surmonter ses défis d’autres façons et à se dépasser et lui faire découvrir d’autres horizons. [ 32 ] Le Tribunal est aussi d’accord avec le père que la relation entre l’enfant et son demi-frère de cinq ans est importante et qu’il est triste pour les deux enfants de donner lieu à cette distance.
[ 33 ] Le Tribunal est aussi d’accord avec le père que l’enfant, vu son âge et sa courte expérience de vie, ne mesure sans doute pas toutes les implications de s’établir à Ville A, entre autres l’éloignement que cette relocalisation entraîne. [ 34 ]
Malgré tout, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à son désir. [ 35 ] Il y a déjà plusieurs années que l’enfant manifeste le désir de passer plus de temps avec sa mère [13] . Ce désir n’est pas nouveau. Ce désir pouvait être écarté à l’époque (il y a près de quatre ans), mais la situation diffère aujourd’hui. [ 36 ] La mère a rapporté à la Cour différents désagréments que l’enfant lui exprime relativement à sa vie dans son milieu paternel.
Essentiellement, l’enfant est indisposé par certains comportements et certaines exigences de la conjointe du père, ainsi que par la dynamique de leur famille reconstituée et le temps que le père peut lui consacrer. [ 37 ] La preuve convainc que la conjointe du père donne des instructions d’hygiène à l’enfant qui exacerbent sa propre prédisposition à développer des troubles compulsifs et son anxiété, condition pour laquelle il doit d’ailleurs consulter. [ 38 ] Le Tribunal est invité à considérer fortement la volonté de l’enfant vu son âge et le témoignage de la mère et les explications que donne l’enfant pour expliquer sa préférence pour le milieu de vie que lui offre cette dernière ne l’amènent pas à écarter ce désir. [ 39 ] Le Tribunal ne voit pas de situation préoccupante qui justifierait de requérir l’opinion d’un expert relativement à une possible aliénation parentale, telle qu’évoquée par le père.
Il est vrai qu’il y a lieu d’être attentif au fait que l’enfant affectionne davantage sa relation avec sa mère. Mais ce penchant s’explique par le fait que sa mère est davantage au-devant de ses besoins et qu’il se trouve mieux dans le milieu maternel. [ 40 ] Il demeure que l’enfant apprécie son père, qu’il ne discrédite pas son rôle et son importance dans sa vie et qu’il ne cherche pas à rompre leur relation. [ 41 ] Il est regrettable que l’enfant ait discuté avec sa mère de ce projet de changement avant sa venue à la Cour.
La mère a même rédigé sa demande et précisé le temps parental du père selon les désirs de l’enfant. Ils ont visité ensemble l’école qu’il fréquenterait si la Cour accordait la demande.
À cet égard, la mère n’a pas suivi les ordonnances du Tribunal de ne pas impliquer l’enfant dans les questions relatives à la garde. [ 42 ] Le Tribunal observe aussi que l’enfant était bien préparé lors de sa rencontre à la Cour à justifier son désir et à baliser l’étendue du temps qu’il voudrait consacrer à son père. [ 43 ] On peut certainement reprocher à la mère d’avoir impliqué l’enfant dans ses démarches et demandes au Tribunal, au risque de l’influencer et de le décevoir sérieusement à défaut qu’elle réussisse. [ 44 ] Mais en fait, les deux parents ont mêlé l’enfant au conflit parental.
Ils n’ont pas caché leurs divergences d’opinions à bien des égards et ont impliqué l’enfant dans différentes démarches irréconciliables relativement au choix d’école secondaire. [ 45 ] Ce conflit qui perdure depuis des années entre les parents semble défavoriser le père. L’enfant s’accorde avec sa mère et celle- ci, impliquée dans cette incessante discorde, semble peu encline à favoriser la relation père-enfant.
Elle ne parle pas non plus dans son discours de l’importance de favoriser la proximité entre l’enfant et son demi-frère. [ 46 ] Les parties ont confirmé leur accord à participer à un coaching parental afin de tenter de résoudre leur conflit et à améliorer leur coparentalité. Il y a lieu d’espérer que cette démarche laissera place à raffermir le lien père-enfant tout en facilitant les relations entre les parents.
Il importe que la mère contribue à maintenir ce lien entre l’enfant et son père. [ 47 ] Finalement, quant à la relocalisation à Ville A, il n’est pas nouveau que la mère manifeste le souhait de retourner y vivre, où elle a d’ailleurs vécu avec l’enfant alors qu’il était âgé de deux à quatre ans.
La mère y a sa famille à proximité, un projet de production herbo-agricole en développement, il y existe pour elle davantage de possibilités d’emploi. [ 48 ] Cette vie à la campagne a aussi déjà intéressé le père jadis. [ 49 ] Bref, ce projet n’est pas inattendu ni déconcertant et ne constitue pas une façon d’éloigner l’enfant de son père. [ 50 ] Du reste, ce n’est pas cette relocalisation qui met fin à la garde partagée, mais le désir de l’enfant, auquel le Tribunal accepte de donner suite, indépendamment de cette relocalisation. [ 51 ] Le Tribunal accepte de modifier le temps parental de façon à confier le temps parental majoritaire à la mère et des accès d’une fin de semaine sur deux au père durant la période scolaire. [ 52 ] La mère souhaite s’impliquer davantage dans la scolarité de l’enfant pour rattraper les semaines perdues durant la grève des enseignants.
Le père s’implique moins dans le suivi scolaire de son garçon. Il y a donc lieu de permettre que le changement s’opère dès la relâche scolaire. [ 53 ] La mère est autorisée à inscrire l’enfant à l’école secondaire identifiée dans les conclusions du présent jugement. À défaut, elle devra consulter le père. [ 54 ] Le Tribunal souligne que la contestation du père était justifiée dans la mesure où les circonstances de l’affaire imposaient que l’intérêt de l’enfant soit confirmé.
D’ailleurs, ce ne sont pas toutes les modalités de partage du temps parental demandées qui vont dans l’intérêt de l’enfant. 1.2.4 Les modalités du partage du temps parental
[ 55 ] Certaines modalités demandées par la mère apparaissent intransigeantes aux yeux du Tribunal. [ 56 ] Le Tribunal estime que donner suite au désir de l’enfant ne signifie pas respecter ses moindres souhaits relativement aux modalités du temps parental si elles s’avèrent déraisonnables ou aller contre son intérêt. [ 57 ] Le Tribunal est soucieux de préserver le lien entre l’enfant et son père et il importe d’accorder à ce dernier suffisamment de temps avec l’enfant pour raffermir ce lien et rappeler l’importance que tous accordent, ou devraient accorder, au maintien d’une relation significative entre les deux. [ 58 ] Vu la distance et la discorde entre les parents, le père est peu susceptible d’être présent de façon ponctuelle dans la vie de l’enfant, que ce soit dans le cadre d’activités scolaires, sociales ou parascolaires. [ 59 ] Il importe donc de permettre d’élargir autant que possible le peu de temps des accès. [ 60 ] Pour ces motifs, le Tribunal maintiendra la garde partagée durant la période estivale. [ 61 ] L’enfant ne voudrait passer qu’une semaine avec son père durant l’été.
Le Tribunal est d’avis qu’il n’en va pas de son intérêt et que dans une certaine mesure, ce désir s’apparente davantage à un caprice, qui accueille malheureusement le support de la mère. Il apparaît également inapproprié d’imposer au père de ne voir son garçon que la même semaine du mois d’août chaque année, le surlendemain de la fête de son garçon.
Cette demande de la mère apparaît totalement déraisonnable aux yeux du Tribunal. [ 62 ] Le Tribunal est d’avis que les modalités de l’entente d’octobre 2020 doivent demeurer et que le père pourra prendre l’enfant pour une période de deux semaines consécutives conformément aux conditions déjà convenues et qu’il y aura alternance relativement au temps parental pendant la période entourant la fête de l’enfant. [ 63 ] Pour le reste, les modalités de partage du temps parental pour le temps des Fêtes et pour le Congé de Pâques et la relâche demeureront celles convenues en 2020, toujours dans l’optique de ne pas réduire le temps parental du père d’une façon qui irait contre l’intérêt de l’enfant.
Le Tribunal est par ailleurs disposé à modifier les modalités et d’adopter ce que la mère propose relativement à la fête des Mères et fête des Pères dans le but d’éviter des conflits. [ 64 ] La mère souhaite véhiculer elle-même l’enfant. Mère et enfant expriment des craintes relativement à la conduite automobile du père. Le Tribunal n’est pas convaincu de la véritable justification derrière cette demande. Le père fait valoir que son garçon ne lui a jamais exprimé de craintes relativement à sa conduite. Il n’a pas eu de billets de contravention depuis 2015.
Le père insiste quant à lui pour faire sa part du voyagement et encore une fois, le Tribunal n’est pas convaincu de la raison véritable de cette insistance. [ 65 ] Le Tribunal permettra à la mère de véhiculer l’enfant pour le seul motif que cette modalité accorde davantage de temps de qualité au père avec l’enfant. [ 66 ] La mère fait de la suppléance en milieu scolaire et explique qu’elle travaille les journées pédagogiques. Elle ne peut donc véhiculer l’enfant durant ces journées et souhaite ainsi que la fin de semaine du père ne soit pas prolongée les journées précédant ou suivant celles-ci.
Elle ne veut pas non plus véhiculer l’enfant les jours fériés. Le Tribunal est satisfait de la raison avancée pour ne pas prolonger le temps parental du père les journées pédagogiques. Par ailleurs, son temps parental sera prolongé les journées fériées précédant ou suivant sa fin de semaine d’accès.
Cette demande de la mère concernant les jours fériés apparaît déraisonnable. [ 67 ] Les conclusions recherchées par la mère relativement au passeport de l’enfant et à la collaboration des parents en vue de permettre le voyage de l’enfant seront ordonnées de façon à minimiser les risques de situations conflictuelles sur cette question dans le futur. 1.2.5 Les autres conclusions recherchées 1.2.5.1 Le suivi de l’enfant pour son anxiété. [ 68 ] La mère demande au Tribunal qu’il lui soit permis de faire une démarche auprès d’un spécialiste afin de pouvoir aider l’enfant dans les enjeux liés à son anxiété et ses tocs de propreté.
Elle demande qu’il soit ordonné au père de collaborer. Le père est d’accord avec ce suivi. Il sera ordonné aux parties de collaborer entre elles de façon à assurer un suivi uniforme des recommandations de ce consultant dans les deux milieux de l’enfant. [ 69 ] Il y a aussi lieu d’ordonner au père de veiller à ce que sa conjointe ne donne pas de consignes à X qui seraient susceptibles de lui occasionner de l’anxiété, telles des consignes lui imposant des habitudes contraignantes relativement à la propreté. M.
Patenaude pourra guider les parents à cet égard. 1.2.5.2 La violence familiale alléguée. [ 70 ] La mère demande au Tribunal de reconnaître le caractère de violence familiale dans le présent litige. Cette demande n’est pas fondée. [ 71 ] Depuis 2017, les parents expriment de la violence de la part de l’autre sur le plan relationnel, physique et psychologique. Chacun a rapporté à la DPJ avoir été aliéné par l’autre et s’être fait harceler par courriels et textos [14] .
Le père a même déjà évoqué avoir reçu des coups au visage brisant ses lunettes. [ 72 ] La mère allègue dans sa demande des manifestations de violence familiale psychologique, financière, harcèlement, intimidation judiciaire et négligence de l’enfant, ayant débuté en septembre 2014 et s’étant poursuivies depuis.
[ 73 ] Elle allègue que l’enfant subit des troubles de santé du fait de cette négligence. À
titre d’exemple, elle fait valoir dans sa défense amendée du 13 février 2023 [15] que l’expression du mécontentement du père aurait occasionné des éruptions cutanées autour de la bouche de l’enfant.
Lors du procès elle semble d’avis que ce problème d’eczéma est associé à l’alimentation de l’enfant. [ 74 ] Le Tribunal ne voit pas de violence familiale dans ce dossier, mais un conflit parental qui ne peut être attribué simplement au père. [ 75 ] Une revue des procès-verbaux et jugements rendus à la demande de l’un ou l’autre parent depuis 2014 permet de comprendre à quel point ce litige entre les parties est triste et stérile et comment leurs ressources financières et les ressources judiciaires sont utilisées vainement. [ 76 ] Cette révision fait ressortir à quel point le Tribunal a mis en garde les parents contre les impacts néfastes de leur conflit sur l’enfant et sur l’importance de trouver les moyens pour en arriver à solutionner leurs différends sans recourir au Tribunal : - En avril 2016, le Tribunal donne acte d’une entente entre les parties afin que la mère soit présente aux rendez-vous chez le dentiste et que le père soit présent aux rendez-vous médicaux.
Il ordonne aux parties de ne pas prendre les professionnels de la santé comme témoins de leur désaccord ou de perturber leur prestation de services. Il ordonne à la mère de transmettre au père le carnet de vaccination à jour de l’enfant.
Il donne acte à l’engagement des parties de participer à une thérapie de type familial pour tenter d’élaborer des canaux de communication pour solutionner leurs difficultés sans avoir recours aux tribunaux. - Le 3 mai 2022, le juge Blanchard, qui entend une demande du père voulant qu’on l’autorise à signer seul les documents médicaux concernant l’enfant, constate le climat délétère de la relation et implore les parents de mettre de côté leur relation acrimonieuse dans l’intérêt de leur enfant. - Le 21 décembre 2022, le Tribunal refuse la demande de la mère de nommer un procureur à l’enfant afin de l’écarter du conflit parental; - Le 14 juin 2023, le Tribunal énonce que l’enfant paraît être la victime éternelle de ses parents, qu’il mérite plus, qu’il a le droit de passer sa jeunesse heureux et en paix, et demande aux parents de faire de leur mieux pour mettre de côté leur conflit dans l’intérêt de leur fils et de faire les efforts nécessaires pour trouver des solutions sans recourir constamment à la Cour; - Le 27 novembre 2023, vu l’importance de protéger l’enfant du conflit, le Tribunal rejette une nouvelle demande de la mère de nommer un procureur à l’enfant. [ 77 ] Cette révision amène aussi à conclure que les demandes du père ont reçu l’aval du Tribunal à quelques reprises : - Le 22 décembre 2015, le Tribunal autorise le père à emmener l’enfant chez le dentiste et de décider seul des traitements pour ses caries sans le consentement de la mère.
Il ordonne de fait à la mère de ne pas empêcher cette visite chez le dentiste. - Le 19 novembre 2019, le Tribunal autorise passeport Canada à émettre un passeport à l’enfant, et ce, malgré que la mère ait donné son consentement puis retiré ce dernier par la suite, ledit passeport devant être conservé en fidéicommis par l’avocate de la mère; - Le 14 décembre 2021, le Tribunal permet au père de faire les démarches nécessaires afin que l’enfant ait un suivi psychologique.
Cette ordonnance intérimaire est reconduite jusqu’au 18 février 2022 et la mère finit par y consentir le 3 mai 2022. [ 78 ] Cette révision confirme également que non seulement les spécialistes ont toujours recommandé l’instauration d’une garde partagée, mais que les parents ont aussi reconnu leurs capacités respectives au fil du temps: - Le 1 er septembre 2016, les parents signent un consentement. La mère entend quitter le pays sporadiquement et la garde de l’enfant est confiée au père.
Les parents conviennent que le père prendra seul les décisions importantes concernant l’enfant tout en informant la mère; - En octobre 2020, les parties se reconnaissent mutuellement leur compétence et responsabilité parentale et s’entendent sur une garde partagée. [ 79 ] Finalement, on constate des récents développements que les parties poursuivent leur affrontement devant la Cour. [ 80 ] Le 3 mai 2022, le Tribunal attire l’attention de la mère sur les risques associés à son comportement, lorsqu’il entend et refuse la demande du père de signer seul les documents médicaux concernant l’enfant.
Le contexte est le suivant. [ 81 ] Le jour de l’audience, la mère finit par se montrer d’accord afin que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique, ce que le père avait dû obtenir par ordonnance de sauvegarde. Elle a également fini par faire vacciner l’enfant contre le Covid 19, ce que demandait le père, expliquant qu’elle avait dû vérifier certains risques pour la santé de l’enfant. [ 82 ]
Malgré ces développements, l’affaire procède et les deux parents témoignent, ainsi que les grand-mères. La mère s’objecte à ce qu’on fasse la preuve d’évènements précédant le 22 octobre 2020. Son objection est accueillie. On lit du procès-verbal que malgré tout, la preuve de part et d’autre remonte bien avant cette date. [ 83 ] Le Tribunal rend jugement séance tenante.
Bien qu’il rejette la demande du père, il constate que la mère se bat pour des choses auxquelles elle finit par consentir à la dernière minute et il la met en garde qu’à l’avenir, ce comportement pourrait entraîner des sanctions judiciaires et qu’il existe des instruments à la disposition du père pour soulever l’abus si les choses se reproduisent. [ 84 ] C’est sept mois après ce jugement que la mère introduit sa demande en modification du temps de garde pour que le désir de l’enfant soit respecté. Le père répond par une demande afin de faire déclarer cette demande abusive. La mère répond par une demande en
irrecevabilité et demande aussi de faire déclarer abusive la demande du père. De part et d’autre les parents se réclament des dommages. Le Tribunal a conseillé aux parties de renoncer à ces demandes. [ 85 ] Cela dresse bien le portrait de l’affaire. [ 86 ] Le Tribunal estime n’avoir entendu aucune preuve appuyant les allégations de violence familiale de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] MODIFIE, à compter du retour en classe après la relâche scolaire de mars 2024, les modalités de temps parental des parties dont elles ont convenu dans leur entente du 22 octobre 2020 comme suit : [ 88 ] CONFIE à la mère le temps parental majoritaire de l’enfant; [ 89 ] ACCORDE au père les accès suivants auprès de l’enfant : − Une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 17h, durant la période scolaire; − Le week-end de la fête des Pères, étant entendu que si ce week-end devrait normalement être exercé par la mère celle-ci pourra reprendre son temps parental le week-end suivant, de sorte que l'enfant passera deux week-ends consécutifs avec la Défenderesse.
Le même processus sera appliqué à l’inverse pour la fête des Mères ; − La reprise de la garde partagée à la fin de chaque année scolaire durant la période estivale, jusqu’à la reprise des cours; [ 90 ] AUTORISE la mère à se relocaliser dans la ville A avec l’enfant mineur dès la fin de l'année scolaire 2023-2024; [ 91 ] AUTORISE la mère à inscrire l’enfant à l’École A pour son entrée au secondaire ou dans une autre école secondaire de la région de Ville B après en avoir discuté avec le père; [ 92 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’assumer les transports de l’enfant pour l’exercice des accès du père et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 93 ] REPORTE les questions financières reliées au transport de l’enfant lors du débat à venir sur les questions financières, à moins d’entente entre les parties; [ 94 ] AUTORISE la mère à garder le passeport de l’enfant en sa possession; [ 95 ] ORDONNE à la mère de remettre le passeport de l’enfant au père dans l’éventualité où celui-ci souhaite voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant, et ORDONNE au père de remettre le passeport de l’enfant à la mère dans les dix (10) jours suivant le retour de voyage; [ 96 ] ORDONNE à la mère de signer tout document nécessaire pour permettre au père de voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant, étant entendu que le père devra informer la Défenderesse au moins 60 jours à l’avance des dates de déplacement, de l’itinéraire du voyage, des renseignements sur le vol et des coordonnées du(des) lieu(
x) de séjour; [ 97 ] ORDONNE au père de signer tout document nécessaire pour permettre à la mère de voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant, étant entendu que celle-ci devra informer le père au moins 60 jours à l’avance des dates de déplacement, de l’itinéraire du voyage, des renseignements sur le vol et des coordonnées du(des) lieu(
x) de séjour; [ 98 ] AUTORISE la mère à poursuivre une démarche pour l’enfant auprès de M. Clément Patenaude afin de pouvoir aider l’enfant dans les enjeux liés à son anxiété et ses tocs de propreté; [ 99 ] ORDONNE aux parents de collaborer au suivi avec M.
Clément Patenaude de façon à assurer l’uniformité de l’intervention dans les deux milieux; [ 100 ] ORDONNE au père de ne pas laisser sa conjointe donner d’instructions anxiogènes à l’enfant quant à la propreté ; [ 101 ] ORDONNE aux parents de: - Ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant et de ne pas tolérer de dénigrement de la part de quiconque; - Peindre une image favorable de l’autre parent auprès de l’enfant; - Favoriser la relation entre l’enfant et l’autre parent; - Ne pas discuter de leur différend avec ou devant l’enfant et de prendre tous les moyens utiles de façon à ce que l’enfant ne soit pas exposé à quelque conflit entre les parents; [ 102 ] PREND ACTE de l’engagement des parents d’entreprendre un coaching parental et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 103 ] RÉITÈRE toutes les autres modalités et conditions prévues dans l’entente des parties du 22 octobre 2020 [16] qui ne sont pas incompatibles avec ce qui précède; [ 104 ] DEMEURE saisie du dossier afin de disposer de la Demande du demandeur pour procédures abusives par la défenderesse (cote
no 148) et la Demande reconventionnelle de la défenderesse en irrecevabilité et abus de droit et procédures du demandeur (cote no 162) si les parties insistent pour maintenir ces demandes; [ 105 ] REPORTE les questions de nature financière à une date devant être fixée en salle 2.01 lorsque le dossier sera en état. [ 106 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ DOMINIQUE POULIN, J.C.S. Me Xi Quan Avocate du demandeur Me Justine-Ariane LeBel DEVINE SCHACHTER POLAK Avocate de la défenderesse Dates d’audience : 25 et 26 janvier 2024
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