2023 QCCA 1641, 2023 QCCA 1641
Opinion
Fradette c. R. 2023 QCCA 1641 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007890-229 , 500-10-007891-227 , 500-10-008095-232, 500-10-008096-230 ( 540-36-001224-228 ) (540-01-089311-198) (540-01-089479-193) (540-01-090118-194) (540-36-001195-220) (540-36-001231-223) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-10-007890-229 (540-36-001224-228)
PARTIE APPELANTE MICHEL FRADETTE PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ERIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS P ROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me CAMILLE BÉDARD-CHÂTEAUNEUF ( Justice Canada ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MAXIME SEYER-CLOUTIER ( Procureur général du Québec ) Par visioconférence N o : 500-10-007891-227 (540-01-089311-198) (540-01-089479-193) (540-01-090118-194)
PARTIE APPELANTE
MICHEL FRADETTE PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ERIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-008095-232 (540-36-001195-220)
PARTIE REQUÉRANTE MICHEL FRADETTE PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ERIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-008096-230 (540-36-001231-223)
PARTIE REQUÉRANTE MICHEL FRADETTE PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ERIC BERNIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-007890-229 Requête intitulée « Nouvelle preuve
article 683 C.cr . , demande de réparation art. 24 (1) Charte pour violation de l’obligation constitutionnelle de faire une divulgation & communication adéquate de la preuve ». 500-10-007891-227 Requête intitulée « Nouvelle preuve
article 683 C.cr . , demande de réparation art. 24 (1) Charte pour violation de l’obligation constitutionnelle de faire une divulgation & communication adéquate de la preuve ». Requête pour présenter une nouvelle preuve ( art. 683 (1) C.cr . ). Requête pour présenter une nouvelle preuve ( art. 683 (1) et 686 C.cr . ). 500-10-008095-232 & 500-10-008096-230 Requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678 (2) C.cr . ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 57 Début de l’audience. Identification des dossiers et des parties.
Me Marie-Laure Braun est présente par visioconférence pour la Commission des services juridiques. Me Paul Skolnik est présent en salle à
titre de candidat à la nomination d’un amicus curiae . 9 h 58 Remarques préliminaires de la Cour concernant la désignation d’un avocat pour M. Fradette en vertu de l’
article 684 du Code criminel . 10 h 00 Question de la Cour concernant l’absence de candidature pour représenter M. Fradette et réponse de Me Braun. Question de la Cour à M. Fradette concernant son inadmissibilité à l’aide juridique et réponse de ce dernier. 10 h 01 Commentaire de Me Braun concernant les critères d’admissibilité à l’aide juridique. La Cour reprend ses remarques concernant son impossibilité à désigner un avocat pour M.
Fradette et concernant la possibilité de nommer un amicus curiae . 10 h 03 Me Seyer-Cloutier s’adresse à la Cour concernant les critères de nomination d’un amicus curiae . 10 h 10 Me Seyer-Cloutier mentionne la position du Procureur général du Québec quant à la nomination d’un amicus curiae. Me Seyer-Cloutier s’adresse à la Cour concernant les critères d’application de l’
article 684 du Code criminel . 10 h 14 Échange entre la Cour et Me Seyer-Cloutier concernant la possibilité qu’un avocat junior assiste l’ amicus curiae .
10 h 16 Me Braun éprouve un problème technique de visioconférence. Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. Me Braun s’adresse à la Cour concernant le refus d’admissibilité à l’aide juridique sur la couverture du service et l’absence de faits nouveaux. 10 h 41 Me Bernier s’adresse à la Cour concernant la position du ministère public quant à la nomination d’un amicus curiae ainsi que d’un avocat junior. 10 h 43 Me Bédard-Châteauneuf n’a rien à ajouter.
Me Skolnik s’adresse à la Cour concernant sa disposition à prendre le mandat d’ amicus curiae . 10 h 46 Commentaire de Me Skolnik sur la possibilité d’assistance par un avocat junior. 10 h 47 M. Fradette s’adresse à la Cour concernant la prolongation du délai d’appel accordée et le fondement de l’appel en vertu de l’ art. 685 du Code criminel . 10 h 48 La Cour estime que la nomination d’un amicus curiae est nécessaire. La Cour s’adresse à M.
Fradette pour lui expliquer le mandat d’un amicus curiae . 10 h 51 La Cour fait la lecture du mandat de l’ amicus curiae . 10 h 57 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 6. 10 h 59 La Cour laisse en suspens la question d’assistance par un avocat junior. 11 h 00 Question de Me Skolnik concernant la tenue d’une séance de gestion après la conclusion d’une entente et réponse de la Cour. 11 h 01 Échanges entre la Cour et Me Skolnik concernant l’obtention des transcriptions sténographiques et la conclusion d’une entente avec le Procureur général du Québec. 11 h 03 La Cour fixe une séance de gestion le 2 février 2024 , en salle RC.18 . 11 h 04 La Cour s’adresse à M.
Fradette et aux avocats. 11 h 06 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a demandé, en vertu de l'
article 684 C.cr ., la désignation d’un avocat, ce que la Cour lui a accordé. Il a par la suite retiré le mandat à l’avocat et souhaite de nouveau être représenté. Bien qu’il y soit admissible, l’aide juridique lui a été refusée, car le dossier ne satisfaisait pas les critères administratifs. La Commission des services juridiques ne peut trouver aucun avocat à partir de sa liste habituelle qui serait prêt à représenter l’appelant dans ses dossiers d’appel. [ 2 ] La Cour ne connaît pas les motifs pour lesquels aucun avocat ne semble vouloir accepter le mandat qui serait donné en vertu de l’
article 684 C.cr . Le procureur général a soulevé la question si tout avait été fait pour trouver un avocat disponible. Or, il est d’usage de recourir aux listes tenues en ce sens par la Commission, et la Cour estime que cette méthode est raisonnable et suffisante. [ 3 ] Dans ce dossier, la Cour d’appel a déjà statué que les critères de l’
article 684 C.cr . étaient satisfaits et, par conséquent, elle a déjà déterminé que l’appelant n’était pas en mesure de conduire son appel bien qu’il ne soit atteint d’aucun handicap. La Commission a déterminé que cet appel n’avait pas de chances de succès, une conclusion qui lui est propre, mais qui est étonnante à la vue des documents déposés par l’appelant lui-même dans sa tentative de se représenter; ces documents ne permettant pas, d’une part, de bien comprendre l’appel proposé et, d’autre part, que certains des moyens reposent sur une preuve extrinsèque à être constituée, possiblement.
À première vue, la complexité de l’affaire ne permettrait pas à l’appelant de porter lui-même cet appel et le poursuivant concède que, dans ce dossier, son assistance et celle de la Cour pourraient ne pas être suffisantes . Par ailleurs, la Cour ne peut ignorer que l’appelant a été déclaré délinquant dangereux et condamné à l’emprisonnement indéterminé.
Ce ne sont pas les seules circonstances qui peuvent conduire à la nomination d’un amicus mais elles en font définitivement partie. [ 4 ] Par conséquent, la Cour entend nommer un amicus curiae pour l'assister dans le déroulement des appels et procédures d’appel de l’appelant reliés au dossier n o 540-01-089311-198 de la Cour du Québec. [ 5 ] Or, il est entendu que le devoir de l’ amicus curiae, envers la Cour d’appel, est de présenter un point de vue dont elle peut autrement être privée si l’appel se poursuit sans que la
partie appelante soit assistée par un avocat, ce qui favorisera la bonne administration de la justice et l’équité de la procédure d’appel. Mandat
[ 6 ] Il est nécessaire de préciser le mandat de l’ amicus curiae dans ce dossier. [ 7 ] L’objectif de la nomination et le mandat de l’ amicus ne sont pas la protection de l’intérêt de la
partie appelante, bien que, en adoptant et en défendant le point de vue de cette
partie dans le cadre de son mandat, cela puisse en être le résultat accessoire. [ 8 ] Dans l’exécution de son mandat, l’ amicus devra porter attention aux aspects suivants : 1. L’ amicus n’est pas lié par le secret professionnel « avocat-client » à l’égard de la
partie appelante et il doit le lui rappeler dans le cadre de toute conversation avec cette dernière; 2. L’ amicus n’est pas l’avocat de la
partie appelante, il ne reçoit pas d’instructions de la
partie appelante et il doit s’abstenir de lui prodiguer des conseils ou opinions sur des questions de droit; 3. L’ amicus doit s’assurer que le dossier d’appel est complet compte tenu des moyens invoqués par la
partie appelante afin que la Cour puisse avoir tous les documents pour les trancher, le cas échéant; 4. L’ amicus doit présenter, dans le meilleur intérêt de l’administration de la justice, tous les moyens d’appel qu’il juge appropriés, que ceux-ci aient été soulevés ou non par la
partie appelante, et doit compléter le dossier d’appel en conséquence; 5. L’ amicus explique, dans son argumentaire, que certains ou l’ensemble des moyens d’appel soulevés par la
partie appelante ne présentent aucune chance de succès; 6. L’ amicus peut présenter des requêtes accessoires devant la Cour pour la mise en état de l’appel ou d’un moyen d’appel; 7. L’ amicus peut s’adresser à une juriste de la Cour d’appel pour toute demande ou précision concernant son mandat; 8. L’ amicus peut présenter à la Cour une requête
sommaire pour obtenir des instructions concernant l’exécution de son mandat en la notifiant aux autres parties avant sa présentation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] DÉSIGNE Me Paul Skolnik à
titre d’ amicus curiae dans la présente affaire; [ 10 ] CONFIE à Me Paul Skolnik le mandat d’assister la Cour conformément aux paragraphes [7] et [8] du présent arrêt; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de la représentante de la Procureure générale du Québec de convenir, dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 23 janvier 2024, d’une entente sur le paiement des honoraires de l’ amicus curiae de même que sur les déboursés raisonnables encourus aux fins de l’exécution de son mandat, incluant tous les frais raisonnables relatifs à la constitution du dossier d’appel; [ 12 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, district de Laval, de donner accès à Me Skolnik, et à son mandataire le cas échéant, à
titre d’ amicus curiae , à l’ensemble du dossier de première instance et, plus particulièrement le cas échéant, aux pièces confidentielles, dont les rapports d’évaluation psychiatrique, sauf les pièces dont la possession est une infraction criminelle; [ 13 ] DÉFÈRE au juge de gestion en matière criminelle le soin de fixer les modalités d’accès aux pièces dont la possession est une infraction criminelle ainsi que toute autre question que peut trancher un juge de la Cour en matière criminelle, notamment de déterminer les échéanciers pour la production des dossiers d’appels. [ 14 ] REPORTE les dossiers au 2 février 2024 en salle RC.18 pour une séance de gestion.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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