2022 QCCQ 8082, 2022 QCCQ 8082
Opinion
Protection de la jeunesse — 224881 2022 QCCQ 8082 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008200-204 DATE : Le 14 mars 2022. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse. Et X, né le […] 2006. Et A -et- B, Parents. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [3] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021, dans la situation de X, âgé de seize ans. [ 2 ] Elle recommande que l’adolescent soit maintenu dans son milieu paternel avec diverses mesures accessoires dont un suivi social pour une durée de six mois. [ 3 ] La demande est instituée par voie accélérée. [ 4 ] Les parties ont signé le formulaire prévu à cet effet. [ 5 ] Le récent rapport de révision soumis à cette fin, côté sous D-14 confirme les acquis de l’adolescent sur le plan personnel et le fait qu’il adopte un bon fonctionnement dans son milieu scolaire. [ 6 ] Le père reconnait avoir besoin d’être accompagné pour faire valoir son autorité et il est prêt à entamer une démarche personnelle. [ 7 ] L’adolescent refuse de voir sa mère actuellement. [ 8 ] CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Directrice de la protection de la jeunesse et l’importance que les services offerts par l’Organisme A puissent reprendre dans les meilleurs délais. [ 9 ] LE TRIBUNAL : [ 10 ] ESTIME que les recommandations émises à cette fin peuvent être entérinées dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’alinéa b) (1) iii,
c) et
f) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [4] [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu paternel; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient gérés selon entent entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée mais, en tenant compte de son intérêt de son désir; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à a situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient offert à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille pour une période de 6 mois; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente assidument un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance, Avocate de la DPJ. Date d’audience : Le 14 mars 2022.
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