2016 QCCQ 6328, 2016 QCCQ 6328
Opinion
Protection de la jeunesse — 161045 2016 QCCQ 6328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001780-144 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district de A, REQUÉRANTE c.
X ADOLESCENT INTIMÉ -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE -et- C MIS EN CAUSE -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district A, INTIMÉ ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 18 JANVIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal une prolongation de l’ordonnance du juge Rosaire Larouche du 18 juin 2015 à l’effet que l’adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation pour une période de six mois et qu’il soit réintégré en famille d’accueil pendant cette période si la situation le permet.
[ 2 ] Elle demande à ce que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période supplémentaire de quatre mois et que la réintégration soit possible durant cette période si la situation le permet. [ 3 ] Elle justifie sa demande par le fait que, bien que les comportements de l’adolescent se soient améliorés considérant ses désorganisations moins fréquentes et moins démesurées, il présente encore des comportements d’opposition et d’argumentation qui expliquent aussi pourquoi la réintégration n’a pas été possible, mais est toujours souhaitable. [ 4 ] Suivant le rapport de l’intervenante [intervenante 1], l’évolution de l’adolescent en centre de réhabilitation – où il s’y trouve depuis le 8 mai 2015 après que sa famille d’accueil ait demandé son déplacement – est lente; mais il avance dans la bonne direction. [ 5 ] Il doit travailler ses habilité sociales, son impulsivité, son respect de l’autorité, son respect des consignes et son hygiène.
Il s’améliore, mais a encore du travail à faire; particulièrement, il a besoin d’encadrement pour mieux gérer ses réactions et ses comportements.
C’est ce qui justifie la prolongation de l’hébergement. [ 6 ] Il bénéficie toujours d’un suivi en pédopsychiatrie, prend sa médication liée à son TDAH et à son syndrome de Gilles de la Tourette. [ 7 ] Il fonctionne bien à l’école; ses notes sont bonnes; mais son comportement est difficile. [ 8 ] L’adolescent est présent et, en réponse avec l’allégué de la requête disant qu’il présente encore des comportements d’opposition et d’argumentation et des difficultés dans ses habilités sociales, l’admet mais ajoute que c’est moins pire qu’avant, étant ainsi conscient qu’il a encore place à amélioration.
Il est d’accord avec les recommandations. [ 9 ] Au surplus, puisque l’adolescent ne peut réintégrer le domicile familial ni celui de sa tante, la Direction de la protection de la jeunesse doit trouver une famille d’accueil qui convient à ses besoins, soit d’être stricte, à l’écoute, ouverte, patiente et capable d’imposer ses limites, ce qu’elle n’a pu faire jusqu’à maintenant. [ 10 ] Cette recherche d’une famille d’accueil adéquate convenant à l’adolescent est nécessaire parce que le projet de vie de ce dernier est d’être hébergé en famille d’accueil. [ 11 ]
Malgré ce projet de vie, le père et la tante sont très présents dans la vie de l’adolescent, ils lui rendent visite en centre de réadaptation et le reçoivent à leur domicile lorsqu’il est autorisé à faire des sorties, lesquelles se déroulent très bien. [ 12 ] Les valeurs familiales sont importantes pour l’adolescent.
Le père et la tante en sont conscients et sont impliqués dans son projet de vie, collaborent avec la Direction de la protection de la jeunesse et participent aux rencontres mensuelles. [ 13 ] Le père, qui est présent lors de l’audition, admet les raisons évoquées au soutien de la requête justifiant l’hébergement de son fils en centre de réadaptation et est d’accord avec les recommandations formulées. [ 14 ] La tante est absente, mais représentée par procureur et refuse de se prononcer sur les recommandations, soumettant le tout au Tribunal. [ 15 ] La mère, qui ne se manifeste pas dans la vie de l’adolescent, est absente lors de l’audition, mais représentée par procureur qui, en son nom, se déclare en accord avec les conclusions et les recommandations formulées dans la requête. [ 16 ] La requête rencontre l’intérêt de l’adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 18 juin 2015; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 10 mai 2016; [ 22 ] PERMET une intégration progressive en famille d’accueil au cours de la période si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit offert à l’adolescent et à sa famille d’accueil, dès le début de l’intégration progressive et ce, tant que jugé nécessaire par l’éducateur au dossier; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie et de respecter les recommandations formulées par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec ses parents et la mise en cause se déroulent selon entente entre les parties au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent, aux parents et à la mise en cause au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescent, à ses parents et à la mise en cause de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la requérante Me Pascale F. Tremblay Procureure de l’adolescent Me Jean-Roger Brodeur Procureur du père Me Joanie Labrecque-Tremblay pour Me Mireille Bonneau Procureure de la mère Me Caroline Simard Procureure de la mise en cause Date d’audience : 18 janvier 2016
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