2016 QCCQ 9171, 2016 QCCQ 9171
Opinion
Protection de la jeunesse — 163852 2016 QCCQ 9171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000456-169, 130-41-000457-167 et 130-41-000458-165 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2006 Enfant Y Née le […] 2008 Enfant Z Née le […] 2004 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection relativement à X, Y et Z , présentée par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse allègue les motifs suivants : « 4.Les parents sont séparés et pour la période du 15 octobre au 15 mars, les enfants vivent huit jours chez la mère et six jours chez le père.
Durant la période estivale, les enfants vivent à temps complet chez la mère puisque le père est à l’extérieur pour le travail; 5. Le 23 mars 2016, la directrice de la protection de la jeunesse est informée du fait que la mère a fait une tentative de suicide et est hospitalisée; 6. La mère demeure hospitalisée à ce jour; 7. Les enfants, compte-tenu des circonstances, demeurent avec le père à temps plein; 8. Le lendemain de sa tentative de suicide, la mère était confuse;
9. L’évaluation révèle que les enfants ne se sentent plus à l’aise chez leur mère; 10. La mère crie et est impatiente à l’égard des enfants; 11. La mère passe beaucoup de temps couchée; 12. Z, l’aînée, doit régulièrement s’occuper de sa jeune sœur et de son jeune frère; 13. Lors de sa rupture avec un conjoint il y a quelques mois, la mère à volontairement heurté un mur de briques avec sa voiture alors que les enfants étaient à bord du véhicule; 14. La mère avait fait une première tentative de suicide le 19 février 2016; 15. Les enfants sont bien chez leur père et s’entendent bien avec sa conjointe; 16.
Le père est inquiet lorsque les enfants sont avec leur mère; 17. La mère fréquenterait une personne étant connue comme un consommateur de drogue. » (Reproduit textuellement) [ 3 ] À l’audience, les enfants sont absents et dûment représentés.
La mère est présente et non représentée et le père est présent et dûment représenté. [ 4 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Du consentement des parties, les documents suivants sont déposés afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigés : D1 Le « rapport psychosocial » préparé par [intervenante 1] en date du 3 juin 2016; D2 Recommandations de la Direction de la protection de la jeunesse en date du 3 juin 2016. [ 6 ] L’intervenante est entendue par le Tribunal à la suite des craintes évoquées par la mère. [ 7 ] Il appert de son témoignage ainsi que de son rapport que le 19 février 2016, la mère a fait une tentative de suicide et que depuis, elle tient encore des propos suicidaires.
Il est mentionné qu’elle consomme d’importantes doses de cocaïne et se montre impatiente avec les enfants, s’occupant peu d’eux. [ 8 ] Les 19 et 23 mars 2016, la Direction de la protection de la jeunesse retient un signalement relativement à une situation de risque sérieux de négligence, à savoir problème de toxicomanie chez la mère et problème de santé mentale chez cette dernière. [ 9 ] Le 14 avril 2016, des mesures provisoires sont appliquées et les trois enfants sont confiés à leur père jusqu’au 16 juin 2016, date de l’audition du dossier.
À cette occasion, la Cour ordonne que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés, et ce, pour la durée jugée nécessaire. [ 10 ] Le 23 mars 2016, au moment où les intervenants sociaux se présentent au domicile de la mère pour vérifier sa situation, personne ne répond à la porte. [ 11 ] Les policiers de la Sûreté du Québec sont donc appelés sur les lieux.
Peu de temps avant leur arrivée, les intervenants sont informés que la mère est hospitalisée à la suite d’une intoxication médicamenteuse, qu’elle est intubée et inconsciente. [ 12 ] C’est donc la conjointe du père, C, qui prend à sa charge des enfants puisque le père pratique le métier de pêcheur et qu’il se trouve en mer. [ 13 ] Suivant ces évènements, le père est rencontré.
Il informe la Direction de la protection de la jeunesse qu’il a des craintes pour ses enfants considérant l’état psychologique de la mère, expliquant qu’elle lui envoie des messages textes à connotations suicidaires lorsque les enfants sont avec elle. [ 14 ] Lorsque les intervenants rencontrent les enfants, X explique que sa mère est souvent marabout et qu’elle a moins de patience avec lui et ses sœurs.
Elle lui a mentionné de « fermer sa gueule », ce qui le rend triste. [ 15 ] Z, quant à elle, confirme les propos de son frère voulant que le comportement de sa mère ait changé au cours des dernières semaines puisqu’elle hurle après eux et ne leur dit plus « bye bye » lorsqu’ils quittent le domicile pour se rendre à l’école et leur mentionne de « foutre le camp ». [ 16 ] Elle ajoute que sa mère ne se lève plus le matin. Elle doit donc faire les boîtes à lunch pour son frère et sa sœur en plus de faire la surveillance.
Elle dit que sa mère est « virée folle » lorsque sa relation s’est terminée avec D, qui est son conjoint actuel et relate l’évènement où sa mère est rentrée dans un mur de briques avec son auto alors qu’elle, son frère et sa sœur étaient à bord du véhicule. [ 17 ] Y, qui est âgée de 7 ans, confie avoir remarqué que sa mère a des comportements différents. Elle est moins patiente avec eux et elle crie davantage. [ 18 ] Lorsque la mère est rencontrée en avril 2016, elle ne se souvient plus des évènements. Elle nie les idées noires qu’elle a
manifestées lorsqu’elle est confrontée. Elle tente de les expliquer en remettant la faute sur son ex-conjoint, père des enfants. Elle mentionne que c’est lui qui est responsable de sa situation et qu’il leur monte la tête. [ 19 ] Quant au père, il pratique le métier de pêcheur et est rencontré lors de son retour d’un voyage de pêche. Il se dit disposé et prêt à prendre à sa charge ses enfants. Il mentionne à la Cour que ses enfants sont tout pour lui. [ 20 ] La maison où il habite est propre, rangée et bien entretenue.
Les enfants sont bien vêtus et sont heureux de demeurer chez leur père. [ 21 ] Le 11 avril 2016, une rencontre est prévue entre la mère et ses enfants. Cependant, Z n’a pas voulu se rendre à la rencontre et a écrit une lettre à sa mère. [ 22 ] Le père est présent lors de cette rencontre, mais la situation dégénère rapidement.
Des propos inadéquats sont prononcés et la sécurité de l’hôpital doit même intervenir. [ 23 ] Dans la semaine du 17 avril 2016, la mère sort progressivement de l’hôpital, mais est toujours en arrêt de travail en plus d’être suivie régulièrement par son médecin. [ 24 ] Des contacts supervisés entre la mère et les enfants ont été établis et les visites se déroulent adéquatement.
La mère passe du temps de qualité avec ses enfants, ce que ces derniers apprécient. [ 25 ] En conclusion, à la suite des témoignages du père, de la mère et des commentaires qui apparaissent au rapport de l’intervenante, il devient vite évident qu’il existe un conflit de séparation important entre les parents, conflit qui a des conséquences néfastes sur les enfants. [ 26 ] La situation personnelle de la mère accentue l’inquiétude manifestée par les enfants puisqu’ils mentionnent à plusieurs reprises s’inquiéter de cette situation. [ 27 ] Il appartient donc aux parents d’apprendre à se parler afin que l’harmonie puisse s’installer dans leur famille ce qui permettra d’éviter que les enfants s’inquiètent relativement aux difficultés personnelles de leurs parents. [ 28 ] Il est donc important que les enfants soient laissés à l’écart de l’animosité qui peut exister entre les parents comme les évènements qui ont eu lieu à l’hôpital. [ 29 ] Conséquemment, considérant les difficultés qui concernent les parents et qui placent les enfants en besoin de protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] Considérant que les parties reconnaissent la situation et qu’ils sont en accord avec les faits allégués à la demande ainsi qu’avec les conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux termes de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père jusqu’au 30 juin 2017; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant une supervision désignée par la Direction de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire; [ 35 ] ORDONNE que les enfants effectuent un retour progressif chez leur mère dès que la situation le permettra; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis médicaux et psychiatriques; [ 37 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 38 ] ORDONNE aux parents de tenir les enfants à l’écart de toute forme de conflits, disputes ou propos d’adultes; [ 39 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer activement dans les services offerts, plus particulièrement en participant aux rencontres avec les divers professionnels impliqués et en appliquant les conseils qui leur seront donnés; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aux enfants et à la famille aide, conseils, assistance jusqu’au 31 juin 2017; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Melissa Plourde Paradis, Smith & Lemieux, avocates Avocates de la Direction de la protection de la jeunesse Me Gilles Thériault et Kéven Aspirot (stagiaire) Bureau d’aide juridique A Avocats des enfants Me Gabrielle Langlais Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. Avocats du père La mère est présente. Le père est présent. Date d’audience : 16 juin 2016
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