2011 QCCQ 9163, 2011 QCCQ 9163
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Tro-Chaînes inc. 2011 QCCQ 9163 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-168705-104 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. TRO-CHAÎNES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Note : Un jugement au même effet est rendu dans le dossier 500-22-168706-102 (Commission de la Construction du Québec c. Les Constructions Bé-Con inc.), les deux causes ayant été entendues en même temps et jugées sur la même preuve. [ 1 ] La demanderesse (ci-après « CCQ »), chargée de la mise en application de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'Industrie de la construction [1] (ci-après « la Loi »), réclame de la défenderesse (ci-après « TRO-CHAÎNES») la somme de 1,837,99$, représentant le temps supplémentaire dû aux termes des articles 21.01 et 21.05 de la convention collective applicable, ainsi que la pénalité de 20% (art. 81
c) de la Loi ).
Cette réclamation est détaillée à la pièce P-2. [ 2 ] Durant la période pertinente au présent litige, la défenderesse et ses salariés exécutaient en sous-traitance des travaux de construction aux écluses numéros 3 et 4 de Beauharnois, plus précisément le démantèlement des couvercles métalliques des portes busquées et des poutres d'acier en vue de la réfection desdits couvercles, conformément au contrat intervenu entre Les Constructions Bé- Con inc. (« BÉ-CON ») et la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (P-5 dans l'autre dossier). [ 3 ] La défenderesse TRO-CHAÎNES nie devoir ce montant, alléguant que les travaux effectués étaient des travaux de construction de quais pour lesquels la semaine de travail normale est de quarante-cinq (45) heures, conformément à l'article 21.06 de la convention collective P-1.
Par conséquent, aucun temps supplémentaire n'est dû. [ 4 ] La CCQ prétend au contraire qu'il ne s'agit pas de travaux effectués sur des quais mais sur une écluse, qu'un quai et une écluse constituent deux ouvrages distincts et qu'en conséquence, le régime général de la semaine de travail de quarante (40) heures s'applique. En conformité avec les rapports journaliers de main-d'œuvre (P-3), du temps supplémentaire est donc dû aux salariés. [ 5 ] Une liste d'admissions est déposée au dossier de la Cour.
La question en litige [ 6 ] Il s'agit d'une question d'interprétation : le Tribunal doit déterminer si les travaux effectués par TRO-CHAÎNES et ses salariés sont ou non des travaux de construction de « quais » au sens de l'article 21.06 de la convention collective P-1.
Le contexte factuel [ 7 ] Les faits, non contestés, se résument ainsi : ▪ les travaux confiés à l'entrepreneur général BÉ-CON, défenderesse dans le dossier 500-22-168706-102 , consistaient à refaire le béton entourant le mécanisme d'ouverture – qui se trouve dans un genre d'immense puits – des portes des écluses numéros 3 et 4 de Beauharnois et à remplacer les couvercles métalliques recouvrant ces puits, sans toutefois toucher au mécanisme lui-même ni aux portes;
▪ une
partie de ces travaux a été effectuée par TRO-CHAÎNES et ses salariés en sous-traitance; ▪ il s'agissait de quatre (4) portes doubles abritant huit (8) mécanismes d'ouverture et à chacune d'elles travaillaient deux menuisiers et deux manœuvres. ▪ les travaux de TRO-CHAÎNES ont débuté en janvier 2009 et se sont terminés à la fin de février . [ 8 ] L'application de la convention collective P-1 de même que les calculs au soutien des montants réclamés sont admis.
Il en est de même des rapports journaliers de main-d'œuvre (P-3), du contrat intervenu entre BÉ-CON et la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (P-5 dans le dossier BÉ-CON), ainsi que des plans (P-5A et P-5B dans le dossier BÉ-CON). [ 9 ] Les pièces P-1 à P-4 de même que la pièce D-1 sont produites de consentement. La preuve pertinente [ 10 ] Robert Chevalier, menuisier pour BÉ-CON, dit avoir travaillé au chantier de Beauharnois à l'hiver 2009 à la construction et à l'installation du coffrage de quatre pieds en vue d'y couler le béton qui entoure le mécanisme d'ouverture des portes d'écluse.
Il fallait abrier le mécanisme pour ne pas l'endommager. [ 11 ] Il montre où se situent les portes (en jaune) ainsi que les mécanismes d'ouverture (en rouge) sur le plan P-5A et décrit les lieux de travail à partir des photos D-1. On y voit très bien les couvercles métalliques à remplacer, les passerelles de bois temporaires qui permettaient aux ouvriers de se déplacer au-dessus du canal de l'écluse sur la paroi verticale intérieure, de même que le bras de métal faisant
partie de chaque mécanisme d'ouverture et qui entre dans le puits, entre autres choses. [ 12 ] Les parois de chaque immense puits (photos 1, 14 et 17 de D-1) donnant sur une porte d'écluses ont été recouvertes de béton et les poutres d'acier soutenant les couvercles qui recouvrent les puits ont été remplacées. [ 13 ] Benoît Grenier, chargé de projets pour BÉ-CON, a témoigné pour la défenderesse.
En plus de préciser que celle-ci agissait comme sous-traitant pour le démantèlement des couvercles et de la structure d'acier servant de soutènement à ces couvercles, il explique chacune des photos D-1, prises par lui. [ 14 ] Le travail consistait à remplacer les poutres d'acier soutenant les couvercles et protégeant le système d'engrenage d'ouverture des portes, et à remplacer les couvercles, là où se situe, dessous, c'est-à-dire à l'intérieur du puits, le mécanisme d'engrenage. Il fallait enfin installer un fer-angle servant d'appui à chaque couvercle.
Ce travail s'est répété pour chacune des portes des écluses numéro 3 et numéro 4. [ 15 ] Dominique Vézina, ingénieur, est le troisième témoin à être entendu. Il était directeur des opérations pour BÉ-CON et supervisait les chargés de projets.
Contrairement à monsieur Grenier qui était présent sur le chantier tous les jours, monsieur Vézina n'y venait qu'une fois par semaine. [ 16 ] C'est lui qui décidait de l'horaire des ouvriers, de l'application de la semaine de quarante-cinq (45) heures notamment, décision sur laquelle se serait fié le sous-traitant Tro-Chaînes , la défenderesse en l'instance, si l'on en croit monsieur Vézina. [ 17 ] Il termine son témoignage en indiquant à la Cour qu'il s'agit bien de quais puisque les navires s'y amarrent.
Il ajoute que BÉ- CON travaille au Port de Québec et que l'horaire y est de quarante-cinq (45) heures par semaine. L'ANALYSE [ 18 ] Tel que mentionné au début, le présent jugement est essentiellement une question d'interprétation, à savoir si la surface de chaque côté des murs de l'écluse, là où se trouvent les couvercles, constitue ou non un quai. [ 19 ] Les principales dispositions législatives applicables en l'espèce sont la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'Industrie de la construction ( précitée) (la Loi) et la convention collective P-1. Cette dernière est l'édition 2007-2010 dans le secteur Génie civil et voirie. [ 20 ] Le fondement légal du recours de la CCQ (art. 4 et 81(
a) de la Loi ) est admis de part et d'autre. Par conséquent, la retranscription de ces dispositions ne m'apparaît pas nécessaire. Contentons-nous d'indiquer que l'article 4 énumère les fonctions de la CCQ, notamment celle de veiller à l'application de la convention collective et de la Loi, et que l'article 81(
a) donne le pouvoir à la CCQ d'exercer, en faveur des salariés, les recours prévus par la Loi ou la convention collective. [ 21 ] Les dispositions pertinentes de la convention collective applicable (P-1) sont les suivantes :
SECTION l DÉFINITIONS 1.01 DÉFINITION : Dans la présente convention collective, à moins que le contenu ne s'y oppose, les expressions ou termes suivants signifient : 34) « secteur génie civil et voirie »: le secteur de la construction d'ouvrages d'intérêt général, d'utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
SECTION lll
CHAMP D'APPLICATION 3.02 Champ d'application sectoriel : Le champ d'application comprend les travaux de construction du secteur génie civil et voirie tel que défini à l'article 1 de la Loi.
SECTION XX l HEURES DE TRAVAIL 21.01 Règle générale : Les règles de travail de tout salarié affecté à des travaux de construction ne faisant pas
partie des exceptions ci-après énoncées sont de 40 heures par semaine. 21.05 Heures normales de travail : À moins d'une disposition contraire ou particulière prévue à la présente section, les heures normales de travail sont les suivantes : 1) Semaine normale de travail : La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi. 21.06 1) Règle particulière : Excavation, travaux routiers et autres travaux : Les heures normales de travail de tout salarié affecté aux travaux ou à la construction des ouvrages suivants : routes, grandes routes, artères, rues, trottoirs, chaînes et systèmes de drainage s'y rattachant, conduites électriques (sauf la
partie de ces travaux qui relève du métier d'électricien), conduites de communications (en excluant le tirage de câbles), voies de circulation rapide (qu'elles soient construites en voies élevées ou en dépression, c'est-à-dire en tranchées), voies de croisement élevées ou en tranchées ou carrefours reliés à un viaduc; lors de la construction ou de la réfection des routes ou voies de circulation rapide, l'installation, détournement ou déplacement d'installations comme les égouts et les conduites d'eau, qui se trouvent dans l'emprise de ces routes ou voies de circulation rapide ou qui sont affectés par cette emprise; terrassement souterrain ou en tranchée à ciel ouvert, nivellement, pistes d'aéroport, quais , assèchement des gares de triage, pose de traverses et rails de chemin de fer et de métropolitains, ponts (sauf la
partie qui relève des métiers de monteur d'acier de structure et de serrurier de bâtiment et à l'exception du peintre affecté à des travaux d'entretien et de réparation), brise-lames et tous les travaux relatifs au métro jusqu'à la phase de bétonnage complète, dépotoirs, sites d'enfouissement (à l'exception de la pose de membranes d'imperméabilisation et de la tuyauterie pour le captage de gaz et la circulation d'air), bassins de rétention et digues et barrages en terre ou en béton compacté y compris le traitement des fondations, tunnels de tous genres (à l'exception des tunnels servant exclusivement à l'aqueduc et à l'égout) jusqu'à à la phase de bétonnage complétée y compris le bétonnage du portail; ainsi que tout travail d'excavation et d'aménagement préalable du sol (à l'exception du bâtiment et de la préparation préalable reliée directement à la fondation du bâtiment) sont de 45 heures par semaine étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de 9 heures; ou de 10 heures du lundi au jeudi et de 5 heures le vendredi.
Cependant, pour le ferrailleur (poseur d'acier d'armature) affecté aux travaux de ponts, de voies de circulation rapide et de voies de croisement élevées ou en tranchées nécessitant un travail d'installation ou de pose de plus de 85 tonnes métriques d'acier d'armature selon les plans et devis de l'appel d'offres du donneur d'ouvrage, les dispositions de l'article 21.05 s'appliquent. (nos soulignements) [ 22 ]
La définition du paragraphe 34 de l'article 1.01 reprend celle de l'article 1, par.
v) de la Loi . [ 23 ] Une convention collective, comme chacun le sait, contient les conditions de travail des salariés visés et est négociée par le syndicat accrédité des travailleurs et l'employeur. La CCQ n'y est donc pas partie. La convention collective doit en principe refléter les besoins des travailleurs et les réalités de l'entreprise dans laquelle elle s'applique.
En ce sens, elle constitue un acte bilatéral et consensuel devant être accessible aux travailleurs, donc rédigé en termes clairs et compréhensibles afin d'éviter la multiplication des griefs. [ 24 ] Jean-Claude Bernatchez, dans l'ouvrage La Convention collective – Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquer [2] , écrit d'ailleurs : « Il ne faut pas oublier qu'une convention collective est appelée à sortir des mains des spécialistes syndicaux ou patronaux pour être lue par les travailleurs.
Pour l'interpréter, chaque mot revêt son importance et l'usage du dictionnaire est souvent utile. » [ 25 ] De même, sur le plan de l'interprétation d'une convention collective, les auteurs Rodrigue Blouin et Fernand Morin écrivent : « Parce que les clauses d'exception viennent limiter la portée des règles générales, pour des cas précis, elles doivent être interprétées d'une façon restrictive afin de ne pas réduire, sans raison et sous ce seul prétexte, la portée normale et première des règles générales. » [3] [ 26 ] La jurisprudence est par ailleurs constante sur ce point : voir notamment Commission de la Construction du Québec c.
Planchers en béton Concordia ltée [4] et Commission de la Construction du Québec c. Dérence Construction ltée [5] . [ 27 ] Or, selon les articles 21.01 et 21.05 de la convention collective, la règle générale quant à la durée de la semaine de travail établit celle-ci à quarante (40) heures. La
partie qui réclame être plutôt visée par l'exception doit donc le démontrer, et, pour le Tribunal, il s'agit de déterminer si les travaux effectués par les salariés de TRO-CHAÎNES tombent sous le coup de l'exception prévue à l'article 21.06 de la convention collective. [ 28 ] Autrement dit, s'agit-il de travaux de construction d'ouvrages relatifs à des quais, justifiant ainsi l'établissement de l'horaire de quarante-cinq (45) heures?
Si le Tribunal répond par la négative à cette question et est plutôt d'avis qu'une écluse et un quai sont deux ouvrages distincts, l'horaire régulier devra être appliqué, ce qui justifiera la réclamation de la CCQ. [ 29 ] Puisqu'aucun précédent jurisprudentiel ne règle cette question de façon précise, et que ni la Loi ni la convention collective ne définissent le mot « quai », référons-nous au sens courant des mots et aux définitions données par différents dictionnaires, comme nous le suggère la doctrine et nous le confirme la jurisprudence [6] ; nous nous limiterons toutefois au secteur maritime dans l'analyse de ces définitions.
[ 30 ] Pour une meilleure analyse, nous référerons aux définitions des mots « quai » et « écluse » afin de voir s'il existe une certaine analogie ou similitude entre les deux. [ 31 ] Dans le langage courant, le mot « quai » désigne un ouvrage se situant au bord ou le long d'un cours d'eau pour permettre aux bateaux de s'y accoster, alors que le mot « écluse » désigne plutôt un ouvrage qui permet aux bateaux de franchir différents niveaux d'eau. [ 32 ] Sur un plan un peu plus scientifique, voyons maintenant quelques définitions des dictionnaires. [ 33 ] Le dictionnaire professionnel du BTP , préparé par Jean-Paul Roy, professeur agrégé de Génie civil, et Jean-Luc Blin-Lacroix, ingénieur INSA de Lyon, définit ainsi le mot « écluse » : « Ouvrage permettant aux bateaux de franchir une dénivellation entre deux biefs d'une voie navigable ou entre deux bassins (écluse maritime).
Il est composé d'un sas, fermé par deux portes, dans lequel le niveau de l'eau peut être abaissé ou levé au moyen de vannes mettant en communication ce sas avec le bief amont (remplissage) ou aval (vidange). » [ 34 ] Le dictionnaire GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE , 2 ième édition, définit le mot « écluse » comme étant un : « Ouvrage hydraulique formé essentiellement de portes munies de vannes et qui est destiné à retenir ou à lâcher l'eau selon les besoins. Écluse simple, qui retient l'eau à un seul niveau. Écluse double , qui retient l'eau à deux niveaux différents.
Écluse à sas , formée de deux écluses séparées par un sas. (…). Écluses d'un canal , destinées à faire passer, aux changements de niveau, les bateaux du bief d'amont au bief d'aval ou inversement. Bassin où séjourne le bateau entre les portes de l'écluse. (…). » [ 35 ] Ce même dictionnaire comporte plusieurs définitions du mot « quai » dont voici les principales : « 1 º . Ouvrage d'accostage d'un port, constitué par un mur de soutènement ( mur de quai ) et par une chaussée aménagée au bord de l'eau. (…) – Quai d'embarquement et de débarquement → débarcadère, embarcadère. Bassin entouré de quais → Dock.
Quai flottant – À QUAI . Navire qui arrive à quai (→ Accoster); navire à quai , rangé le long du quai (→ aussi Chaudière, cit. 2). 2 º . (1671). Levée de terre, de pierres…, ordinairement soutenue par un mur de maçonnerie, et qui est faite le long d'un cours d'eau, d'un canal (pour donner à la berge un tracé régulier, pour rendre le chemin praticable, permettre aux embarcations d'aborder …). Par ext.
Voie publique, chaussée (route, rue, trottoir…) aménagée le long du quai, de la berge, entre les maisons et un cours d'eau ou un canal… » [ 36 ] Quant au dictionnaire LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ – En Couleurs – il définit « écluse » comme suit : « Ouvrage aménagé entre deux plans d'eau de niveau différent pour permettre aux embarcations de passer de l'un à l'autre grâce à la manœuvre d'éléments mobiles (portes et vannes). » [ 37 ] Ce même dictionnaire définit le mot « quai » comme suit : « 1 º .. Terre-plein ou plate-forme aménagés au bord de l'eau pour l'accostage des bâtiments de navigation. 2 º.
Voie de circulation aménagée le long d'un cours d'eau. » [ 38 ] Le dictionnaire NORD-AMÉRICAIN DE LA LANGUE FRANÇAISE définit, quant à lui, le mot « écluse » comme étant une : « Construction en maçonnerie, avec portes mobiles et vannes, servant à faire monter ou descendre d'un bief à un autre le bateau qui parcourt un canal. » [ 39 ] Ce même dictionnaire définit ainsi le mot « quai » : « Levée ordinairement revêtue de pierres de taille, palplanches d'acier ou de béton, et faite le long d'un cours d'eau.
Rivage d'un port où l'on décharge les marchandises. » [ 40 ] Quant au Grand Dictionnaire Terminologique publié sur Internet par l'Office québécois de la langue française, il définit le mot « quai » comme étant un : « Ouvrage d'accostage pour les navires, constitué par un mur de soutènement et une chaussée aménagée au bord de l'eau. »
Et comme un « Ouvrage de génie civil bordant le rivage et servant à l'accostage des bateaux. » [ 41 ] Trois autres définitions de « quai » dans ce dictionnaire, plus ou moins similaires, réfèrent toutes au concept d'accostage des bateaux. [ 42 ] Ce même dictionnaire définit le mot « écluse » comme suit : « Système de portes permettant la navigation entre deux plans d'eau de niveau différent » et également comme un « ouvrage maritime intercalé entre deux plans d'eau de niveaux différents, pour permettre aux navires de passer de l'un à l'autre par le jeu d'un ajustement des niveaux à l'intérieur d'un sas fermé d'une porte à chacune de ses extrémités. »
Et, enfin, comme un « Ouvrage muni de portes et de vannes qui, sur un cours d'eau ou sur un canal, permet aux bateaux de passer d'un bief à un autre pour franchir une dénivellation. » [ 43 ] Comme on peut le voir à partir de ces définitions, le mot « quai » réfère toujours à l'idée d'accostage des bateaux, ce qui suppose le maintien d'un bateau à quai durant une certaine période qui peut se prolonger, alors que le mot « écluse » réfère plutôt au passage des bateaux dans un canal permettant de franchir des plans d'eau de niveaux différents.
Il n'y a aucune connotation de durabilité ou de permanence dans la définition d'écluse puisque les bateaux n'y sont qu'en transit, dans l'attente que le niveau d'eau baisse ou s'élève, selon le cas. Jamais n'y retrouve-t-on quelque allusion que ce soit à un quai. [ 44 ] Selon la preuve entendue, et bien que la défenderesse fasse valoir que le mur de soutènement que l'on associe au quai se retrouvait également dans l'ouvrage dont il est question en l'espèce, le Tribunal estime que ce mur de soutènement, appelé « bajoyer » lorsqu'il désigne la paroi latérale verticale d'une écluse, fait
partie intégrante de celle-ci. L'écluse doit être considérée comme un tout et on ne saurait la segmenter en référant tantôt aux portes, tantôt au quai ou au bajoyer, au même
titre que l'on a segmenté certains ouvrages décrits à l'article 21.06 de la convention collective (voir notamment les quatre dernières lignes de cet article). [ 45 ] Les couvercles, dont le remplacement faisait
partie des travaux effectués par BÉ-CON et TRO-CHAÎNES recouvrent le puits dans lequel se trouve le mécanisme d'ouverture des portes de l'écluse. Ces couvercles, autant que le mécanisme d'ouverture d'ailleurs, sont intimement intégrés au fonctionnement de l'écluse et en font
partie intégrante. On ne saurait comparer le remplacement de ces couvercles à l'asphaltage de la chaussée d'un quai. [ 46 ] Tout ceci incite le Tribunal à conclure que TRO-CHAÎNES et ses salariés ont effectué leurs travaux, non pas sur un quai, mais sur une écluse et que, conséquemment, ces travaux n'entrent pas sous le coup de l'exception de l'article 21.06 de la convention collective. [ 47 ] La réclamation de la CCQ est donc accueillie selon le calcul admis par les deux parties, pour un montant de 1 540,20$. [ 48 ] Quant à la réclamation basée sur l'article 81(
c) de la Loi , - le 20% - le Tribunal rejette ce volet de la réclamation puisqu'il ne s'agit pas d'une contravention à la convention collective qui a été délibérée et faite de mauvaise foi. Le Tribunal considère en effet qu'il n'était pas déraisonnable de croire que l'ouvrage ait pu entrer dans la définition de « quai » et faire en sorte que les salariés de TRO- CHAÎNES soient visés par la semaine de travail de quarante-cinq (45) heures. [ 49 ] À cet égard, la jurisprudence est claire. L'honorable Marc Beauregard de la Cour d'appel, dans Office de la Construction du Québec c.
Les Constructions du Saint-Laurent Ltée [7] , écrit pour la Cour : « L'appelante a également réclamé la pénalité de 20% au motif que l'intimée avait violé la Loi. À mon avis, la situation juridique n'était pas dépourvue d'ambiguïté et l'interprétation qu'a donnée l'intimée au Décret n'était pas déraisonnable même si elle était erronée. Un employeur ne viole pas le Décret en donnant à celui-ci une interprétation qui peut raisonnablement se soutenir. » [ 50 ] Dans Les Constructions Bouladier Ltée c .
Office de la Construction du Québec [8] , ce même juge écrit, en référant à l'article 81(c), ce qui suit : « Mais que signifie l'expression « violer les dispositions d'un décret »? Il est certain que cette expression a deux significations : agir contrairement à la loi de mauvaise foi ou par suite de négligence ou agir contrairement à la loi de bonne foi et sans négligence. La disposition de l'article 81(
c) citée plus haut ne spécifie pas le genre de violation dont on parle. Comme la disposition est d'ordre pénal, il y a lieu de l'interpréter restrictivement et de dire qu'il n'y a pas violation lorsque celui qui agit contrairement à la loi est de bonne foi et que son erreur ne provient pas d'un manque de diligence. » PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 540,20$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2009; le tout avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Martine Sauvé CHARETTE, CORRIVEAU Procureurs de la demanderesse
Me Jean-François Bélisle BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 17 février 2011
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