2024 QCCS 309, 2024 QCCS 309
Opinion
Bertrand c. Grenier 2024 QCCS 309 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N° : 550-17-013186-232 DATE : Le 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-France GAGNON, J.C.S. ______________________________________________________________________ HERMANCE BERTRAND Demanderesse c.
OCTAVE GRENIER et THÉRÈSE DAGENAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (INJONCTION INTERLOCUTOIRE) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en injonction interlocutoire visant à ordonner aux défendeurs d’enlever toute obstruction, notamment les deux poteaux qu’ils ont installés sur la parcelle de leur immeuble que la demanderesse utilise pour accéder à son immeuble.
CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse est propriétaire de l’immeuble désigné comme étant le lot [#1] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Pontiac, ayant comme adresse civique le [adresse 1] à Fort-Coulonge [1] . [ 3 ] Les défendeurs sont propriétaires du lot contigu à celui de la demanderesse, lequel est désigné comme étant le lot 4 638 409 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Pontiac, ayant comme adresse civique le 3, chemin Bord-de-l’Eau à Fort-Coulonge.
Cet immeuble est un terrain vacant [2] . [ 4 ] Pour se rendre à la voie publique à partir de son immeuble, la demanderesse circule sur une voie qui empiète sur l’immeuble des défendeurs, et ce, depuis qu’elle a acquis son immeuble en copropriété avec son défunt mari en 2000. [ 5 ] À la fin du mois d’août 2023, les défendeurs ont installé deux poteaux de métal et un ruban pour délimiter leur immeuble, ce qui rétrécit la voie d’entrée de la demanderesse et obstrue son accès à son immeuble. [ 6 ] Cette dernière allègue que l’installation des poteaux par les défendeurs a pour effet d’enclaver son immeuble dont l’issue à la voie publique est devenue insuffisante et difficile.
Dans sa demande introductive d’instance, elle réclame un droit de passage en vertu de l’
article 997 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 7 ] Elle sollicite une injonction interlocutoire pour que les défendeurs enlèvent les poteaux afin que le statu quo soit rétabli jusqu’à l’issue de l’instance.
ANALYSE 1. Le cadre juridique [ 8 ] L’émission d’une injonction interlocutoire est régie par les articles 510 et 511 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : 510. Une
partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée avec un avis de sa présentation. 511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.
Le Tribunal peut assujettir la délivrance de l’injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter. Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine. [ 9 ] Les critères de l’injonction interlocutoire sont bien établis dans la jurisprudence. La
partie qui sollicite une telle injonction doit satisfaire aux trois critères suivants : ➢ une étude préliminaire du dossier doit établir l’existence d’une apparence de droit ou d’une question sérieuse à juger. Lorsque l’ordonnance visée est de nature mandatoire, le critère de l’apparence de droit est plus exigeant et la
partie qui la demande doit établir une forte apparence de droit [3] ; ➢ en l’absence de l’injonction, la
partie en demande subira un préjudice sérieux ou irréparable; et ➢ la balance des inconvénients penche en faveur de l’émission de l’injonction dans l’attente d’une décision au fond [4] . [ 10 ] Comme l’indique la Cour suprême dans R . c. Radio-Canada [5] alors qu’elle traite du critère de la forte apparence de droit requis dans le cas d’une injonction de nature mandatoire, il n’est pas toujours aisé de déterminer si une injonction est de nature prohibitive ou mandatoire.
Le juge saisi de la demande doit regarder au-delà de la forme et du libellé de la demande pour en déceler l’essence et déterminer si l’effet global de l’injonction est d’exiger du défendeur qu’il fasse quelque chose ou qu’il s’abstienne de le faire. [ 11 ] Dans Hôtel & Suites Le Lincoln inc. c.
Belzil [6] , le juge Schrager, J.C.A., saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement ayant émis une ordonnance d’injonction interlocutoire, commente ainsi les conclusions recherchées dans cette affaire qui, bien que libellées de façon mandatoires, étaient en fait prohibitives : [6] L’intervention de la Cour sera justifiée uniquement si le juge a fait une erreur de droit ou une interprétation erronée de la preuve. [7] […] [8] Même si le juge mentionne la notion de « question sérieuse », il constate correctement en conclusion au paragraphe 28 du jugement que les intimés « démontrent une apparence de droit ».
À cet effet, le juge a bien considéré les représentations des requérants que l’acte de servitude en cause ne prévoit pas un accès au lac. Le juge conclut à une apparence de droit en vertu de l’acte ou, à défaut, en vertu de notion d’enclave (économique). [9] Les requérants arguent que les enseignements de la Cour suprême concernent l’octroi des injonctions mandatoires n’ont pas été suivies. Je ne suis pas d’accord. Le juge fait référence à une « apparence de droit ».
Surtout, en l’espèce, les ordonnances qui sont mandatoires au niveau grammatical découlent du thème de ne pas entraver l’accès au lac; donc, prohibitoire. [Nos soulignements et références omises] [ 12 ] De plus, les critères énoncés à l'article 511 C.p.c. ne doivent pas être considérés séparément, in abstracto , mais en regard les uns des autres.
Plus le préjudice et les inconvénients sont sérieux pour le demandeur, moins exigeant doit-on être quant à l'apparence de droit [7] . [ 13 ] La Cour d’appel a rappelé que, sauf exception, même lorsque le demandeur réussit à établir une forte apparence de droit et un préjudice sérieux, le juge devrait néanmoins procéder à l’évaluation comparative des inconvénients et ne devrait émettre l’injonction interlocutoire que si celui qui la requiert satisfait ce critère [8] . [ 14 ] Également, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur qui doit alléguer son préjudice de façon spécifique et démontrer son caractère sérieux ou irréparable [9] .
Le Tribunal ne statue pas sur des dommages éventuels ou sur une situation hypothétique [10] . [ 15 ] Finalement, le Tribunal doit examiner laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice dans l’éventualité où l’ordonnance est prononcée ou refusée. Discussion ➢ Apparence de droit [ 16 ] La demanderesse allègue que pour se rendre à son immeuble, elle emprunte une voie d’entrée située sur son immeuble, mais qui empiète sur une petite parcelle de l’immeuble des défendeurs. Depuis plus de 20 ans, elle passe donc sur une parcelle de l’immeuble des
défendeurs pour accéder au sien. Elle a donc toujours bénéficié d’un passage de tolérance. [ 17 ] Au mois de mai 2022, les défendeurs ont obstrué l’accès à leur immeuble une première fois en installant un poteau qu’ils ont retiré après avoir reçu une mise en demeure [11] . Au mois d’août 2023, ils en installent deux autres qu’ils relient avec un ruban pour empêcher la demanderesse de passer sur la parcelle [12] . [ 18 ] La demanderesse soutient qu’ayant perdu son accès de tolérance, son immeuble est maintenant enclavé au sens de l’
article 997 C.c.Q . parce que son issue sur la voie publique est insuffisante et difficile. Dans sa demande introductive d’instance, elle allègue l’enclave et réclame un droit de passage sur l’immeuble des défendeurs. [ 19 ] Elle prétend que la largeur de la voie de passage située sur son propre immeuble est d’environ deux (2) mètres, ce qui est insuffisant pour lui permettre de circuler avec son véhicule et pour assurer l’accès à un véhicule d’urgence [13] .
La demanderesse allègue également que son déneigeur a résilié son contrat parce qu’il n’est pas en mesure de déneiger son entrée en raison des poteaux installés par les défendeurs puisque l’entrée est maintenant trop étroite pour que son camion puisse y circuler [14] . [ 20 ] Les défendeurs, de leur côté, allèguent que la tolérance dont ils ont fait preuve dans le passé n’a créé aucun droit en faveur de la demanderesse qui ne bénéficie d’aucune servitude pour circuler sur leur immeuble.
Ils désirent vendre leur immeuble et l’empiètement de la demanderesse entrave leur droit de jouir pleinement de leur immeuble et compromet leur possibilité de le vendre.
De plus, la demanderesse n’a pas pris soin d’explorer d’autres alternatives, notamment le déplacement du poteau d’Hydro-Québec situé en bordure de l’accès à son immeuble [15] . [ 21 ] Ils prétendent aussi que l’accès de la demanderesse est suffisant et que son recours a comme unique but de leur nuire. [ 22 ] Les conclusions recherchées par la demande en injonction visent à enjoindre aux défendeurs d’enlever toute obstruction sur la parcelle de leur immeuble sur laquelle la demanderesse circule pour accéder à son immeuble. [ 23 ] Ainsi, bien qu’elle comporte une obligation de faire, soit enlever les deux poteaux que les défendeurs ont installés, l’essence de l’ordonnance recherchée est de nature prohibitive et vise à enjoindre les défendeurs de cesser d’entraver l’accès à la parcelle sur laquelle la demanderesse circulait jusqu’à ce qu’ils y installent les poteaux [16] . [ 24 ] D’ailleurs, si l’objectif recherché par les défendeurs était uniquement de délimiter les limites de leur immeuble en vue de le vendre, des marqueurs au ras du sol auraient été suffisants.
L’installation de poteaux et de ruban a pour résultat de bloquer l’accès à la demanderesse. [ 25 ] Il s’agit donc d’une injonction de nature prohibitive et le critère de l’apparence de droit n’est pas exigeant. [ 26 ] La question de la suffisance de l’accès de la demanderesse est une question de fait dont l’issue dépendra de la preuve qui sera administrée au fond. Mais, à ce stade-ci, une étude préliminaire du dossier permet de conclure que la demande n’est ni frivole ni vexatoire.
En effet, la largeur de l’entrée est à peine suffisante pour permettre au véhicule de la demanderesse de passer et il est fort difficile, sinon impossible, pour un véhicule d’urgence d’y accéder surtout durant la période hivernale, la présence de neige contribuant à augmenter les difficultés. [ 27 ] Quant à la possibilité de déplacer le poteau d’Hydro-Québec, cette dernière jouit d’une servitude légale à cet égard. De plus, à ce stade, il n’est pas contesté que la demanderesse passe au même endroit depuis plus de 20 ans pour se rendre à la voie publique.
La question de déterminer si le chemin dont se sert la demanderesse est le plus court et le moins dommageable est une question de fait dont l’issue dépendra de la preuve qui sera administrée au fond. [ 28 ] Ainsi, le critère de l’apparence de droit est satisfait. ➢ Préjudice sérieux [ 29 ] La demanderesse allègue que les poteaux installés par les défendeurs rendent l’accès à son immeuble trop étroit pour qu’elle puisse s’y rendre aisément en véhicule, surtout s’il y a de la neige.
Elle ajoute que l’accès est trop étroit pour permettre aux véhicules d’urgence de s’y rendre. [ 30 ] Les défendeurs allèguent que la distance entre le chemin public et la résidence de la demanderesse est minime soit d’environ « la longueur de trois Jeep Compass ». Les véhicules d’urgence pourraient se stationner sur la voie publique et ensuite se rendre à pied à la résidence de la demanderesse ou, alternativement, passer de façon exceptionnelle sur l’immeuble des défendeurs si la situation l’exige.
De plus, contrairement aux allégués de sa demande, la demanderesse est en bonne santé [17] . [ 31 ] Les éléments soulevés par la demanderesse sont sérieux. L’impossibilité pour un véhicule d’urgence de se rendre à l’immeuble de la demanderesse soulève un enjeu de sécurité. [ 32 ] De plus, l’entrepreneur qui faisait le déneigement de l’immeuble de la demanderesse refuse maintenant de le faire puisque la voie d’accès est trop étroite pour permettre à son camion d’y circuler de façon sécuritaire pour la déneiger.
Or, la demanderesse est âgée de 79 ans et a certainement besoin d’aide pour son déneigement. [ 33 ] Quant à l’accès pour les véhicules d’urgence par le biais de l’immeuble des défendeurs, cette proposition des défendeurs n’est pas réaliste. En effet, cet accès comporte des risques réels durant la période hivernale en raison de l’absence de déneigement tant pour l’immeuble des défendeurs que celui de la demanderesse. [ 34 ] Finalement, l’argument des défendeurs voulant que la demanderesse soit en bonne santé ne peut être retenu.
La bonne santé alléguée de celle-ci ne justifie pas qu’un véhicule d’urgence ne puisse accéder directement à la propriété. Un accident peut survenir même si une personne est en excellente santé. De plus, les défendeurs semblent oublier qu’un camion d’incendie doit également pouvoir
accéder à la propriété en cas de sinistre. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal considère que les préjudices allégués par la demanderesse sont sérieux. ➢ Balance des inconvénients [ 36 ] La balance des inconvénients penche en faveur de l’émission d’une injonction interlocutoire. Les inconvénients qui découlent de l’installation de poteaux par les défendeurs sont réels. [ 37 ] L’immeuble des défendeurs est un terrain vacant. Depuis plus de 20 ans, la demanderesse circule sur une petite parcelle de cet immeuble afin de se rendre à son domicile.
L’inconvénient qui découle du maintien de ce statu quo pendant l’instance est bien limité. [ 38 ] Quant aux inconvénients soulevés par les défendeurs, notamment quant à l’impact sur la vente de leur immeuble, cette difficulté perdurera même si le Tribunal rejette la demande en injonction interlocutoire.
En effet, seul un jugement au fond mettra fin à l’incertitude. [ 39 ] Le Tribunal considère donc que les critères pour l’octroi d’une injonction interlocutoire sont remplis et qu’il est indiqué qu’il utilise sa discrétion pour émettre une injonction afin de rétablir le statu quo jusqu’à ce qu’un jugement final statue sur les droits des parties.
Exécution provisoire nonobstant appel [ 40 ] L’exécution provisoire nonobstant appel est demandée par la demanderesse. [ 41 ] L’article 661 C.p.c . prévoit qu’une telle ordonnance est possible lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que le préjudice sérieux a été prouvé de sorte que l’exécution nonobstant appel est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] PRONONCE une injonction interlocutoire pour valoir jusqu’au jugement à être rendu mettant fin à l’instance; [ 44 ] ACCORDE à la demanderesse ainsi qu’à ses invités le droit de circuler en tout temps sur l’immeuble des défendeurs décrit ci- dessous : Immeuble C « Toute cette parcelle de terrain de forme quadrilatère faisant
PARTIE du lot 4 638 409, suivant le plan de cadastre du Québec, Circonscription foncière de Pontiac, Municipalité du Village de Fort-Coulonge, Province de Québec et pouvant être plus particulièrement décrite comme suit : Rattachement Commençant au point « 1 » lequel point étant situé au Sud du chemin du Bord-de-l’Eau et étant le coin Est du lot 4 638 409.
De là, suivant les distances et les directions dans le tableau ci-dessous : Description de la parcelle du point au point Distances Directions 1 2 6,10 217 o 25’22’’ 2 3 6,00 301 o 51’52’’ 3 4 6,08 29 o 23’08’’ 4 1 6,85 121 o 51’52’’ Ladite parcelle de terrain est bornée vers le Sud-Est, par le lot [#1], vers le Sud-Ouest et vers le Nord-Ouest, par le résidu lot 4 638 409, et par le Nord-Est, par le lot 4 638 640 (chemin du Bord-de-l’Eau) et contient en superficie 39,0 mètres carrés. Dans la description et sur le plan qui l’accompagne lequel est joint en
annexe (Pièce P-16), les dimensions sont dans le système métrique et les directions sont des gisements en référence au système SCOPQ NAD83 » [ 45 ] ORDONNE aux défendeurs de permettre en tout temps à tout propriétaire du lot [#1] du Cadastre du Québec ainsi qu’à ses invités de circuler sur l’Immeuble C décrit plus haut sans l’obstruer et sans réduire de quelque manière que ce soit son état carrossable; [ 46 ] ORDONNE à tout propriétaire du lot 4 638 409 du Cadastre du Québec de retirer tout obstacle et tout objet qui pourrait se retrouver sur la parcelle mentionnée plus haut (Immeuble
C) à compter du présent jugement; [ 47 ] AUTORISE la demanderesse et tout propriétaire du lot [#1] du Cadastre du Québec à retirer tout obstacle pouvant diminuer et/ou réduire l’utilisation de la parcelle mentionnée plus haut (Immeuble C), donnant accès au Chemin Bord-de-l’Eau, à Fort-Coulonge, aux frais de tout propriétaire du lot 4 638 409 du Cadastre du Québec (Immeuble C), à l’avenir; [ 48 ] PERMET à la demanderesse de signifier l’ordonnance d’injonction interlocutoire en dehors des heures légales et les jours fériés et
par tout moyen, y compris par huissier, télécopieur, courriel ou, en l’absence des défendeurs ou en cas de refus de répondre ou d’accepter la signification, en laissant une copie de celle-ci sous le huis de la porte, dans la boîte aux lettres ou sur le perron ou de quelque autre manière que ce soit; [ 49 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 50 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ANNE- France GAGNON, j.c.s. Me Paul Fréchette Avocat de la demanderesse Me Sébastien Gélineau Beaudry, Bertrand Avocat des défendeurs Date d’audience : 18 janvier 2024
Annexe (P-16)
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