2016 QCCA 798, 2016 QCCA 798
Opinion
Syndicat des salariés des produits de céramique et autres (CSN) c. Mapei inc. 2016 QCCA 798 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026009-167 (500-17-084924-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DES SALARIÉS DES PRODUITS DE CÉRAMIQUE ET AUTRES (CSN) Me BENOÎT LAURIN (Absent) (Laroche Martin) INTIMÉE AVOCAT MAPEI INC.
Me FRANÇOIS GARNEAU (Absent) (Miller Thomson SENCRL / LLP) MIS EN CAUSE AVOCAT MAUREEN FLYNN, en sa qualité d’arbitre de griefs ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 mars 2016 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 4 mai 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat des salariés des produits de céramique et autres (CSN) recherche l'autorisation d'appel d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Lalande) rendu le 9 mars 2016, qui rejette la requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision d’une sentence arbitrale. [ 2 ] Alors qu’une grève sévit, l’intimée procède à une restructuration de son entreprise, ce qui l’amène à faire deux licenciements collectifs dont la légitimité n’est pas en cause et dont l’un conduit à l’abolition des emplois qu’occupaient les deux salariés en cause.
Le syndicat prétend que l’article 110.1 du Code du travail permet à un salarié de recouvrer un des postes disponibles dans l’entreprise au lendemain d’une grève, pourvu qu’il satisfasse aux exigences normales de la tâche et cela, même si le poste qu’il occupait n’existe plus. Comme il l’explique à l’audience, l’article 110.1 du Code du travail protègerait le lien d’emploi et non le poste qu’occupait le salarié. [ 3 ] L’arbitre constate plutôt que le Code du travail n’interdit pas à un employeur de mettre fin à des emplois pendant un arrêt de travail s’il le fait pour des motifs légitimes.
Elle conclut que les postes ayant été abolis pendant la grève, on ne peut plus prétendre récupérer son emploi qui n’existe plus. La protection de l’article 110.1 s’applique donc, selon l’arbitre, pour autant que l’emploi existe toujours et que, dans le cas contraire, cela constitue une cause juste et suffisante de ne pas rappeler le salarié. [ 4 ] L’arbitre se livre à l’interprétation d’une disposition du Code du travail , tâche au cœur de sa compétence. La norme de la décision raisonnable s’appliquait en révision judiciaire, comme en ont convenu les parties en Cour supérieure.
Il faut ajouter que l’arbitre appuie son interprétation non seulement sur un argument de texte, mais également sur un ensemble de déterminations factuelles, dont la non-application de la convention collective au moment du licenciement collectif pertinent et la portée du protocole de retour au travail négocié et voté. Celui-ci comportait une liste restreinte de salariés qui devaient être rappelés à la fin du conflit, mais les deux salariés en cause n’y figuraient pas. [ 5 ] Pour la Cour supérieure, l’exercice est de savoir si la portée que donne l’arbitre à l’article 110.1 du Code du travail est raisonnable.
Elle estime que c’est le cas. [ 6 ] Le requérant justifie sa demande de permission d’appeler en exprimant son désaccord avec la décision de l’arbitre, mais il ne démontre pas pourquoi celle-ci ne fait pas
partie des décisions raisonnables et encore moins en quoi la décision de la Cour supérieure comporte une erreur qui permettrait à la Cour d’appel d’intervenir.
[ 7 ] Le requérant ne me convainc pas que l’appel doit être autorisé et la requête est donc REJETÉE , avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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