2020 QCCQ 8425, 2020 QCCQ 8425
Opinion
Protection de la jeunesse — 206399 2020 QCCQ 8425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003005-201 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉE Et PÈRE NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée demandant de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant X, née le [...] 2019 compromis.
Elle demande à ce que l’enfant soit confiée à son oncle B et sa conjointe C. [ 2 ] La mère admet que la sécurité et le développement de son enfant sont compromis mais demande que l’enfant lui soit confiée. [ 3 ] Elle est en accord avec toutes les autres recommandations de la demande et est prête à recevoir de l’aide.
Contexte [ 4 ] L’enfant est née le [...] 2019 et le père n’est pas reconnu. [ 5 ] Le 29 mai 2020, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice qui intervient alors dans la vie de cette famille. [ 6 ] De façon à donner du répit à la mère, il est convenu que cette dernière confie sa fille à son oncle B et à la conjointe de ce dernier C au moins deux jours par semaine, ce qui a effectivement été fait par la mère et même quelques fois de trois à quatre jours par semaine. [ 7 ] Le 16 juillet 2020, la mère s’engage sur une mesure volontaire pour une période de six mois dans laquelle elle reconnaît consommer des amphétamines quotidiennement, de la cocaïne aux deux semaines, consommer en présence de l’enfant, faire garder son enfant par la grand-mère maternelle alors que cette dernière consomme des amphétamines quotidiennement, que la relation avec ses parents n’est pas saine et est empreinte de conflits, qu’elle est à risque de reproduire auprès de son enfant ce qu’elle a vécu dans son enfance et avoir besoin d’être outillée concernant ses difficultés de consommation et de conflits familiaux. [ 8 ] Elle reconnaît également que son problème de toxicomanie n’est pas acceptable et que ceci n’est pas une solution à sa fatigue quotidienne.
Elle s’engage donc à demeurer sobre en présence de l’enfant, à répondre aux besoins de cette dernière et de ne pas mettre l’enfant en contact avec la grand-mère maternelle. [ 9 ] Cette entente prévoit également que l’enfant lui est confiée et qu’elle devra continuer de faire garder l’enfant un minimum de deux jours par semaine par son oncle (le prénom écrit dans la mesure est erroné) et la conjointe de ce dernier. [ 10 ] Moins de deux semaines après la signature de cette entente, la Directrice soumet une demande pour mesures provisoires demandant à ce que l’enfant soit confiée à l’oncle et à sa conjointe. [ 11 ] Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande et rend un jugement provisoire confiant l’enfant à la mère, sujet à plusieurs ordonnances que le Tribunal reprend ci-après : - ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde deux (2) jours par semaine à temps complet, et ce dès le 24 août 2020 et avant si possible; - ORDONNE à la mère d’être sobre de toute substance, drogue et alcool, lorsqu’elle est en présence de l’enfant; - ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l’intervenante sociale ou autre au cours de cette période; - ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie durant cette période et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE à la mère de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi médical et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE à la mère de poursuivre et de s’impliquer dans le suivi SIPPE au CLSC A et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux et le milieu de garde durant cette période; - AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou son représentant à faire des visites surprises à la mère; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; - ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; - ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse; - AUTORISE l’intervenante de la Directrice à faire des visites surprises à la mère;
- ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] Lors de l’audition de la demande en protection, la Directrice maintient sa demande à ce que l’enfant soit confiée à l’oncle et à sa conjointe, mentionnant qu’au surplus, la situation s’est détériorée depuis l’ordonnance du 30 juillet 2020 en ce que la mère n’a pas respecté plusieurs des ordonnances du Tribunal, dont celle de se soumettre à une évaluation en toxicomanie, celle lui ordonnant que l’enfant fréquente un milieu de garde deux jours par semaine et celle relative à sa collaboration.
Motifs de compromission [ 13 ] La consommation régulière de drogue, le fait que la mère se déclare fatiguée quotidiennement et avoir besoin d’énergie, l’absence de stimulation de l’enfant, les mauvais choix du gardien, le besoin d’aide de la mère dans l’éducation de l’enfant et l’admission par cette dernière de ces motifs de compromission, convainquent le Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromission en raison du risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif par la mère.
Mesures [ 14 ] L’avocate de l’enfant soumet au Tribunal qu’elle a cru que la mère comprendrait la précarité de la situation lorsque l’enfant lui a été confiée le 30 juillet 2020 et constate, avec l’évolution du temps et son comportement depuis cette ordonnance, qu’elle n’a pas pris la chance qui lui était accordée.
Elle ajoute que la mère n’a pas respecté plusieurs des points inclus à l’ordonnance du 30 juillet 2020, qu’elle aurait pu faire la preuve qu’elle ne consommait plus, ce qu’elle n’a pas fait et que plusieurs des questions qui existaient n’ont pas obtenu de réponse. [ 15 ] Elle considère que l’absence de routine de la mère a des répercussions sur le développement possible de l’enfant; [ 16 ] Quant au milieu de l’oncle et de Mme C, elle a des inquiétudes en raison de la dynamique qui s’est développée depuis le 30 juillet 2020 entre eux et la mère, mais en raison de l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , elle est d’avis qu’il s’agit du meilleur milieu pour l’enfant et que c’est dans son intérêt qu’elle soit confiée à ces personnes. [ 17 ] L’enfant est âgée d’un peu plus de 19 mois et a toujours vécue avec sa mère, le père n’étant pas déclaré. [ 18 ] Suivant le rapport de révision, l’enfant n’a aucun retard apparent de développement, mais elle manque de stimulation.
Elle semble en bon état de santé en général et l’attachement avec sa mère est évident. [ 19 ] Il est aussi noté que l’enfant est facile d’approche et vient voir les gens sans difficulté, ce qui, selon l’intervenante [Intervenante 2], démontre que plusieurs personnes gravitent dans la vie de l’enfant. Question en litige À qui l’enfant doit-elle être confiée? [ 20 ] Lorsqu’il rend une décision en fonction de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal doit suivre les prescriptions de l’article 3 qui prévoit que la décision prise doit l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Pour ce faire, sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 21 ] Le Tribunal est également lié par l’
article 4 qui prévoit que toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 22 ] Depuis l’ordonnance du 30 juillet dernier, il a été demandé à la mère d’effectuer trois tests de dépistage, mais aucun n’a été réalisé. [ 23 ] L’enfant a effectivement débuté la garderie le 24 août 2020 à raison de deux jours par semaine, mais elle est arrivée en retard le 24 août, n’y pas allée le 31 août, y est allée le 1 er septembre, mais avec une voisine. [ 24 ] L’enfant est laissée à la garderie sans vêtement de rechange. [ 25 ] Selon le rapport de l’intervenante, la mère a également fait garder l’enfant par la grand-mère maternelle, malgré l’interdiction du Tribunal. [ 26 ] La mère a également fait garder l’enfant par sa voisine qu’elle connaît depuis un mois et dont elle ignore tout de son passé, ne l’ayant même pas questionnée sur sa consommation de drogue, alors qu’elle a l’obligation de ne pas faire garder l’enfant par quelqu’un qui consomme.
Témoignage de la mère [ 27 ] Elle débute son témoignage en disant qu’elle n’a pas eu copie de l’ordonnance provisoire du Tribunal du 30 juillet 2020. [ 28 ] Elle admet ne pas avoir passé aucun des trois tests de dépistage aléatoires demandés par l’intervenante, mais a toujours une raison. [ 29 ] Un peu plus tard dans son témoignage, elle dira toutefois qu’elle a refusé le premier test à la limite de façon intentionnelle.
[ 30 ] Elle justifie les deux fois qu’elle a eu besoin d’aide alimentaire par le fait qu’elle a dû s’acheter des lunettes et que sa carte de crédit est pleine. [ 31 ] Elle admet ne pas laisser de linge de rechange à la garderie lorsqu’elle va y mener sa fille et qu’elle a commencé à en laisser depuis deux semaines après qu’on le lui eut demandé. [ 32 ] Alors que la garderie se trouve très près de son domicile, elle sent le besoin d’aller mener son enfant avec une voisine. [ 33 ] Elle mentionne avoir fait une demande d’inscription pour une formation en secrétariat médical et ne pouvoir la suivre parce que c’est une durée de 20 heures par semaine et qu’elle n’a pas de disponibilités puisque son enfant n’est gardée que deux jours. [ 34 ] Questionnée sur la possibilité qu’elle puisse suivre des heures de cours à partir de la maison, elle tente de trouver plein de raisons pour expliquer pourquoi cela n’est pas possible. [ 35 ] Plus tard, lors de son témoignage, on apprend que son cours préalable de français n’est pas terminé et questionnée à savoir pourquoi elle ne le suit pas avant de suivre son cours de secrétariat médical, elle aura encore une explication à donner. [ 36 ] Elle mentionne, dans un premier temps, que son père n’a gardé l’enfant qu’une fois pour finalement dire que, lorsqu’elle fait des commissions avec son père et qu’il achète des couches, il en garde la moitié chez lui. [ 37 ] Quelle est l’utilité pour le père de garder des couches s’il n’a gardé l’enfant qu’une fois? [ 38 ] Questionnée également sur qui garderait l’enfant lorsqu’elle ira à l’école si son enfant ne fréquente la garderie que deux jours par semaine, elle mentionne que son père pourra garder l’enfant, même lorsqu’il travaille sur le déneigement.
Elle dit qu’il amènera l’enfant au travail. [ 39 ] La mère ne travaille pas mais est toujours fatiguée, se rendort le matin après que sa fille soit rendue à la garderie. [ 40 ] Questionnée à savoir pourquoi elle ne se couchait pas en même temps ou peu de temps après sa fille pour pouvoir se réveiller en forme le matin, elle répondra qu’elle a de la difficulté à dormir et qu’elle écoute des émissions sur son téléphone. [ 41 ] Le Tribunal conclut du témoignage de la mère que celle-ci est centrée sur ses propres besoins, qu’elle a réponse à tout, qu’elle trouve une justification à tout ce qu’elle fait ou ne fait pas, qu’elle se déresponsabilise, qu’elle ne voit pas ce qui est nécessaire pour sa fille, qu’elle manque d’autonomie, qu’il n’y a aucune routine d’établie. [ 42 ] En présumant qu’il soit vrai que la mère n’a pas reçu copie de l’ordonnance du 30 juillet 2020, elle n’a fait aucune demande à son avocate pour en obtenir copie. [ 43 ] Que doit comprendre le Tribunal des refus de la mère de passer les tests de dépistage, alors qu’elle témoigne qu’elle n’a pas consommé, et même que l’intervenante ait raison de croire qu’elle n’a pas consommé?
Il s’agit, à l’évidence, d’un manque flagrant de jugement et d’une réaction concentrée sur son propre intérêt. [ 44 ] La mère a également un problème de mobilisation, celle-ci sachant qu’elle doit faire ses preuves concernant son absence de consommation et refusant de passer les tests lorsque demandés, sans compter que, malgré l’ordonnance provisoire du 30 juillet 2020 l’obligeant à se soumettre à une évaluation en toxicomanie, ce n’est qu’au milieu septembre 2020 qu’elle a débuté cette démarche. [ 45 ] Le Tribunal se questionne également sur les raisons justifiant une jeune mère qui n’a pas d’emploi, qui ne va pas à l’école et dont l’enfant, à prime abord, ne nécessite aucun soin particulier, d’être toujours épuisée, de devoir se recoucher après que son enfant soit
partie à la garderie et ne pas entendre les téléphones et les gens frapper à sa porte le matin alors que l’enfant est dans la maison. [ 46 ] Le Tribunal constate que la mère n’a pas compris le sérieux de la situation. [ 47 ] Bien que l’enfant ne semble pas, pour l’instant, subir les nombreuses lacunes et manquements de sa mère, le Tribunal n’a pas à attendre un problème de comportement ou de développement avant d’intervenir. [ 48 ] C’est pourquoi, le Tribunal considère que la situation actuelle de la mère, son absence de responsabilisation, de compréhension, de jugement et son besoin d’aide pour qu’elle soit épaulée dans son travail de mère nécessitent que ce travail par et avec la mère s’effectue alors que l’enfant n’est pas à sa charge. [ 49 ] L’enfant sera confiée à B et à C, et ce, en respect de l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 50 ] Ces personnes sont significatives dans la vie de l’enfant, la connaissent, l’ont d’ailleurs reçue chez eux depuis la fin mai 2020, à raison de deux à quatre jours par semaine jusqu’au 30 juillet 2020 et sont en mesure de répondre à ses besoins. [ 51 ] Il a été démontré, lors de l’audition, que la mère est en chicane avec une tante maternelle, qu’elle avait mentionné à M.
B et à sa conjointe qu’elle ne voulait pas qu’ils mettent l’enfant en sa présence, ce que ceux-ci n’ont pas respecté. [ 52 ] Il a été suggéré que le Tribunal ajoute comme conclusion, advenant le cas où l’enfant serait confiée à B et C, que ceux-ci ne mettent pas l’enfant en présence de personnes que la mère juge négatives pour sa fille. [ 53 ] Le Tribunal n’a aucune preuve que la présence de la tante dans la vie de l’enfant serait négative pour cette dernière.
La seule preuve qu’il a, c’est qu’il y a eu chicane entre la mère et la tante, mais le Tribunal en ignore les raisons. [ 54 ] Considérant la conclusion du Tribunal à l’effet que la mère priorise ses intérêts au détriment de ceux de sa fille, l’introduction de la clause telle que demandée, et ce, malgré que la mère ait toujours l’autorité parentale de l’enfant, lui laisserait une trop grande marge
de manœuvre. [ 55 ] Bien qu’elle ne voulait pas que l’enfant soit confiée à son oncle B et sa conjointe C, la mère était en accord avec les contacts proposés, de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir concernant ceux-ci. [ 56 ] La demande est bien fondée et est dans l’intérêt de l’enfant; [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la demande; [ 59 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2, risques sérieux de négligence et 38 b) 1 iii), négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 60 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confiée à son oncle maternel, monsieur B, et à sa conjointe, madame C; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis selon entente entre les parties et selon les modalités établies par l’intervenante au dossier quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde deux jours par semaine et à temps complet dès que la situation le permettra; - QUE la mère ne fasse pas garder l’enfant par la grand-mère maternelle; - QUE la mère soit sobre de toute substance, drogues et alcool, lorsqu’elle est en présence de l’enfant; - QUE la mère se soumette à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l’intervenante sociale au cours de cette période; - QUE la mère se soumette à une évaluation en toxicomanie durant cette période et suive toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère poursuive et s’implique dans son suivi médical et suive toutes les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir son suivi personnel et à suivre les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE que la mère reçoive de l’aide éducative tant que jugé nécessaire; - QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux et avec le milieu de garde au cours de cette période; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentent à chacun des rendez-vous fixée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Jessika Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant Me Chantale Plante Procureure de la mère Père non reconnu Date d’audience : 21 septembre 2020
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