2023 QCCQ 8265, 2023 QCCQ 8265
Opinion
Protection de la jeunesse — 232102 2023 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003932-237 DATE : 3 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux (problème de toxicomanie). [ 2 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] Le motif d’intervention est admis par la famille. [ 4 ] Les parents consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] L’adolescent demande d’être confié à ses parents avant la rentrée scolaire et des mesures d’aide pour une période d’une année. Afin de favoriser le succès de sa réintégration familiale, il propose le suivi d’un éducateur de milieu. SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Il s’agit de la première évaluation de la Directrice.
La famille a bénéficié d’un suivi auprès du CAFE de mars à juin 2022. [ 7 ] L’adolescent a un problème de toxicomanie et se met en danger. Il consomme depuis le mois de janvier 2022 plusieurs jours par semaine. Il peut prendre des médicaments, de l’alcool ou de la drogue. Le cannabis n’est plus suffisant pour le satisfaire. En raison des mélanges qu’il fait et des quantités importantes qu’il prend, sa vie peut être en péril. [ 8 ] Sur le plan de la santé, il doit composer avec un diagnostic de TDAH avec impulsivité et un trouble d’opposition avec provocation.
Il présente des traits légers du syndrome de Gilles de la Tourette. [ 9 ] Avant l’intervention de la Directrice, il éprouve plusieurs difficultés en milieu scolaire, a un accident de scooter alors qu’il est en état d’ébriété, vole des médicaments et contracte des dettes de drogue que sa mère doit rembourser. Il a aussi des idéations suicidaires et des comportements d’automutilation. [ 10 ] Le 23 novembre 2022, il intègre le centre de thérapie A. Il est expulsé à la mi-janvier 2023 puisqu’il ne respecte pas les règles. Il
n’est pas motivé à régler sa problématique. [ 11 ] Du 5 au 11 janvier 2023, durant les vacances de ses parents, il séjourne chez ses grands-parents. Au cours de cette période, il consomme et vole des médicaments. Il a des hallucinations et entend des voix. [ 12 ] L’adolescent participe à un suivi psychologique au privé ainsi qu’à un suivi auprès de l’organisme A. [ 13 ] Les parents sont inquiets et dépassés par la situation de leur fils. [ 14 ] Le 22 février 2023, l’adolescent est confié provisoirement en centre de réadaptation. Il est hébergé dans une unité de transfert des acquis.
Les parents collaborent et assistent aux rencontres hebdomadaires. Ils participent aussi au groupe de parents à l’organisme A. ANALYSE [ 15 ] La preuve démontre que les comportements de l’adolescent portent atteinte à son intégrité physique et psychologique ainsi qu’à celle d’autrui.
Malgré les services offerts, la situation est toujours aussi préoccupante. En fait, comme le mentionne la Directrice, sa consommation le rend dysfonctionnel dans les différentes sphères de sa vie et sa santé est menacée. [ 16 ] L’adolescent a la volonté de diminuer sa consommation. Il est au début d’un long cheminement. Il devra trouver d’autres moyens que la consommation pour s’apaiser et gérer ses émotions. [ 17 ] La durée d’hébergement proposée par la Directrice est justifiée considérant la preuve.
Cela étant dit, la réintégration de l’adolescent dans son milieu familial est autorisée dans les 60 derniers jours de l’ordonnance d’hébergement et à tout moment, sa situation pourra être révisée par le Tribunal si des faits nouveaux surviennent. Le suivi de la Directrice sera ordonné pour une année et le suivi d’un éducateur de milieu sera recommandé au moment de la réintégration familiale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] AUTORISE une réintégration partielle ou complète de l’adolescent dans son milieu familial, selon entente entre les parties, et ce, dans les 60 derniers jours de l’ordonnance d’hébergement; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] RECOMMANDE le suivi d’un éducateur de milieu au moment de la réintégration familiale; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année, à l’exception de la période d’hébergement qui est de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescent Date d’audience : 3 avril 2023
Loading document…