2015 QCCQ 9376, 2015 QCCQ 9376
Opinion
Thibeault c. Marcoux 2015 QCCQ 9376 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-019273-111 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD THIBEAULT Demandeur c.
PATRICK MARCOUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Thibeault réclame à Patrick Marcoux la somme de 24 616,95$ suite à une plainte pour voies de fait et pour méfait qu'il a déposée contre lui en mai 2008, accusations dont il a été acquitté le 12 mai 2011. [ 2 ] En défense, Patrick Marcoux plaide qu'il a exercé de bonne foi un droit prévu au Code criminel et qu'il n'est pas responsable des coûts encourus par Gérard Thibeault pour se défendre ni des autres dommages pour lesquels il réclame compensation. [ 3 ] Son procureur soulève l'irrecevabilité de l'action pour deux motifs : l'action est prescrite et subsidiairement, elle constitue un abus de procédure et n'a pour seul but que de nuire à Patrick Marcoux.
Au procès, il amende sa procédure et réclame les honoraires et déboursés extra-judiciaires encourus par son client pour se défendre à cette action abusive. Questions en litige [ 4 ] La présente action est-elle prescrite? [ 5 ] Si l'action n'est pas prescrite, est-elle fondée? [ 6 ] Dans la négative, cette action constitue-elle un abus de procédure et le cas échéant, Patrick Marcoux a-t-il droit au remboursement des honoraires et déboursés extra-judiciaires qu'il a payés dans le cadre de la présente affaire?
Le contexte [ 7 ] Gérard Thibeault est président, actionnaire principal et âme dirigeante de la compagnie Gestion G.T.M. inc. (Gestion G.T.M.), propriétaire d'une bâtisse située sur le boulevard Industriel à Chambly qui comporte six locaux commerciaux locatifs, dont le 2200, 2200A et 2240. [ 8 ] Patrick Marcoux est le principal actionnaire et administrateur de 9128-8456 Québec inc. qui loue de Gestion G.T.M. le 2200 boulevard Industriel du 31 janvier 2007 au 30 avril 2008.
Il intervient au bail pour se porter caution des obligations de sa compagnie. [ 9 ] 9128-8456 Québec inc. quitte le local un peu avant la fin du bail, en avril 2008.
Gérard Thibeault allègue que Patrick Marcoux laisse le local dans un état déplorable et aurait même volé certains items. [ 10 ] Le 25 avril 2008, Gérard Thibeault agissant pour Gestion G.T.M., adresse une mise en demeure à Patrick Marcoux l'enjoignant de réparer les dommages causés au local et de refaire les aménagements et les installations requis au terrain adjacent sur réception de cette lettre, à défaut de quoi des mesures judicaires seraient prises. [ 11 ] Le 21 mai 2008, Patrick Marcoux prétend que Gérard Thibeault s'en est pris à lui devant le local 2200.
Il fait appel aux policiers de la Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (le " Service de police "), qui se rendent immédiatement sur les lieux. [ 12 ] Les policiers recueillent sa déclaration devant le local 2200 puis se rendent au local 2240 où se trouve Gérard Thibeault. Il les
suit au poste de police où les policiers procèdent à son arrestation et portent les accusations suivantes : " Le ou vers le 21 mai 2008, à Chambly… a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5000,00$, soit : en endommageant un véhicule de marque BMW M4… Le vers le 21 mai 2008, à Chambly… s'est livré à des voies de fait contre Patrick Marcoux… Le ou vers le 21 mai 2008, à Chambly,… s'est livré à des voies de fait contre Patrick Marcoux, alors qu'il utilisait une arme… Le ou vers le 21 mai 2008, à Chambly,… a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances… " [ 13 ] Gérard Thibeault est libéré immédiatement sur promesse de comparaitre. [ 14 ] Le 21 juillet, il comparait au Palais de justice de Longueuil et plaide non coupable aux accusations portées contre lui. [ 15 ] Le 28 juillet 2008, Gestion G.T.M. intente une action contre 9128-8456 Québec inc. et Patrick Marcoux dans un dossier de la Cour du Québec du district de Longueuil : elle leur réclame plus de 30 000,00$ en raison des dommages causés au local loué. [ 16 ] 9128-8456 Québec inc. et Patrick Marcoux sont représentés par avocats dans ce dossier.
Le 7 octobre 2008, Gérard Thibeault comparait à nouveau pour le " pro forma " dans son dossier criminel. Le procès est fixé au mois de mai 2009. [ 17 ] Le 5 février 2009, il retient les services de Me Alain Dubois pour le défendre dans cette cause.
Le procès est reporté au 13 septembre 2010, puis au 4 mai 2011. [ 18 ] Le 12 mai, le juge Marc Bisson, J.C.Q., prononce l'acquittement de Gérard Thibeault. [ 19 ] Le 11 octobre 2011, Me Michel Latendresse adresse une mise en demeure à l'avocate de Patrick Marcoux, Me Hélène Blanchard, alléguant que les accusations portées par Patrick Marcoux étaient non fondées, injustifiées et abusives.
Il réclame pour son client la somme de 34 116,95$ en compensation pour les dommages que cela lui a causés, dont les honoraires et déboursés extra- judiciaires payés à Me Alain Dubois. [ 20 ] Gérard Thibeault intente ensuite la présente action et réclame à Patrick Marcoux la somme de 24 616,95$ répartie ainsi : - Honoraires et déboursés extra-judiciaires payés à Me Alain Dubois : 9 116,95$ - Compensation pour la perte de temps, déplacements, perte de revenus, inconvénients à la frontière américaine en raison des fausses accusations : 9 500,00$ - Compensation pour le stress, angoisse, humiliation et anxiété causés par les fausses accusations : 3 000,00$ - Dommages punitifs et exemplaires : 3 000,00$ Analyse et décision La présente action est-elle prescrite? [ 21 ] Gérard Thibeault a été acquitté des accusations portées contre lui le 12 mai 2011.
La présente action est intentée le 12 décembre 2011, donc bien en deçà du délai de trois ans applicable en l'instance, aux termes de l'
article 2925 C.c.Q. : " 2925 . L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. " [ 22 ] En effet, la jurisprudence constante en la matière situe le point de départ de la prescription lorsque la cause d'action concerne une arrestation et des accusations injustifiées, à trois ans à compter de l'acquittement [1] .
La présente action est-elle fondée [2] ? [ 23 ] Pour réussir dans son action, Gérard Thibeault doit démontrer que Patrick Marcoux a commis une faute lorsqu'il porte plainte auprès du Service de police en raison des événements du 21 mai 2008. La présente affaire met donc en jeu la responsabilité extra- contractuelle en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. " [ 24 ] Le seul fait qu'une personne soit acquittée d'une accusation criminelle ne suffit pas pour permettre de conclure que la dénonciation du plaignant est malicieuse ou qu'il a commis une faute [3] . Tout citoyen a le droit de s'adresser aux tribunaux pour exercer ses droits, en autant qu'il n'abuse pas de ses droits par des poursuites malicieuses ou téméraires. Il en va de même quant au droit d'un
individu de dénoncer un acte criminel aux policiers. [ 25 ] Par conséquent, lorsqu'une action est dirigée contre une personne qui dénonce un crime qui n'est ni policier ni procureur de la couronne, le demandeur doit faire la preuve non seulement du dépôt de la dénonciation mais aussi que cette dénonciation est fausse et malicieuse. [ 26 ] Dans les arrêts Nelles c. Ontario [4] et Miazga c.
Kvello (Succession de) [5] , la Cour suprême retient quatre critères pour déterminer s'il peut y avoir une compensation pour des accusations criminelles non retenues : - la personne de laquelle on réclame des dommages doit avoir engagé une poursuite (ou avoir porté plainte) contre le réclamant; - cette poursuite doit avoir été rejetée ou non retenue (par exemple un acquittement); - le poursuivant n'avait aucun motif raisonnable ou probable sur lequel fonder les accusations qu'il a portées; - la poursuite était motivée par un but illégitime avec une intention malveillante. [ 27 ] Il est admis que c'est la plainte que Patrick Marcoux dépose auprès du Service de police contre Gérard Thibeault qui donne lieu aux accusations en Chambre criminelle auxquelles ce dernier fait face entre 2008 et 2011 et dont il est acquitté le 12 mai 2011. [ 28 ] Gérard Thibeault doit donc établir par preuve prépondérante que Patrick Marcoux n'avait aucun motif raisonnable ou probable sur lequel fonder ses accusations et que cette poursuite était motivée par un but illégitime avec une intention malveillante.
Ce sont les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui posent ces principes : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 29 ] Le professeur Jean-Claude Royer décrit ainsi l'appréciation de la prépondérance de preuve : " 174-Appréciation de la prépondérance Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoin présenté par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [6] . " (Références omises) " [ 30 ] Comme l'enseigne la jurisprudence, le seul fait que Gérard Thibeault ait été acquitté des accusations criminelles ne suffit pas pour conclure que la dénonciation de Patrick Marcoux était malicieuse, qu'il n'avait aucun motif raisonnable ou probable de le faire, qu'il avait un but illégitime avec intention malveillante à l'égard de Gérard Thibeault. [ 31 ] Le Tribunal a pris connaissance de la transcription du jugement rendu oralement le 12 mai 2011 qui acquitte Gérard Thibeault.
C'est sur la base de la présence d'un " doute raisonnable sur la culpabilité de monsieur Thibeault " que le juge Bisson l'acquitte de tous les chefs d'accusation portés contre lui. [ 32 ] Le juge passe en revue les événements prouvés et les principes de droit qui s'appliquent en cas de version contradictoire. Il prend soin de noter, dès le début, que le coeur du débat est une question de crédibilité et ajoute : " Dans le présent dossier c'est clair et c'est manifeste que les deux (2) principaux protagonistes, c'est-à-dire monsieur Marcoux et l'accusé, ne s'aiment pas.
Ce sont des personnes qui ont eu une relation d'affaires tumultueuse qui s'est soldée par une poursuite au civil. Et cette animosité-là existe, suite à la location d'un immeuble faite par monsieur Marcoux, immeuble appartenant à monsieur Thibeault ". [ 33 ] Le Tribunal a écouté l'enregistrement de tout le procès comme il avait été convenu avec les procureurs qui par mesure d'économie n'en produisent pas la transcription. [ 34 ] Patrick Marcoux y déclare qu'alors qu'il se trouve devant le 2200 boulevard Industriel, il parle au téléphone cellulaire. Gérard Thibeault arrive au volant de son Yukon et l'injure.
Patrick Marcoux dit qu'il l'ignore et se dirige vers le commerce situé au 2200 boulevard Industriel. C'est alors que Gérard Thibeault frappe son véhicule avec son pied et l'abîme. [ 35 ] Gérard Thibeault témoigne aussi sur cette séquence d'événements : il a bel et bien parlé à Patrick Marcoux et admet l'avoir traité de voleur.
Il nie cependant l'avoir " brassé " comme le prétend Patrick Marcoux, ou d'avoir abimé la voiture. [ 36 ] Le juge Bisson se prononce ainsi sur la crédibilité de Gérard Thibeault : " J'ai énormément de la difficulté à accepter la version de l'accusé, dans son ensemble, compte tenu de ces éléments. Traiter quelqu'un de voleur c'est une chose, mais évidemment, quand on regarde la mise en demeure, on est loin, évidemment, de parler d'un voleur .
" [ 37 ] Il se prononce ainsi sur la crédibilité de Patrick Marcoux : " Dans le contexte de la présente affaire, je dois vous dire que monsieur Marcoux, lui aussi, sa crédibilité est sérieusement entachée. Et sa façon de témoigner; sa façon de répondre aux questions. Manifestement lui aussi éprouve énormément de rancœur. Mais dans son cas à lui, il y a un élément qui est encore plus fondamental c'est qu'il jure qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure du 25 avril et, pourtant, la preuve a été faite, aujourd'hui, que le 1er mai 2008…il y a quelqu'un qui porterait le nom de Marcoux qui a signé la réception de cette
lettre-là. Et ça, ça vient évidemment affecter sa crédibilité. " [ 38 ] Il conclut : " Or, même si je ne retiens pas le témoignage de monsieur Thibeault, je ne peux pas dire que sa version, par ailleurs que j'accepte pour en partie, la
partie que j'accepte ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit. Au contraire, de l'ensemble de la preuve, il y a des choses que je ne peux pas attribuer à monsieur Thibeault et, compte tenu que la preuve ne révèle pas, hors de tout doute raisonnable, si ces éléments-là constituent de l'infraction. Or, dans le contexte de la présente affaire, l'analyse de la crédibilité m'amère à entretenir un doute raisonnable sur la culpabilité de monsieur Thibeault et, en conséquence, il est acquitté de tous les chefs d'accusation qui ont été portés contre lui.
" [ 39 ] Tout comme dans le procès criminel, la crédibilité des parties est au coeur de la résolution de la question en litige, à savoir Patrick Marcoux avait-il un motif raisonnable ou probable sur lequel fonder ses accusations, avait-il un but illégitime avec intention malveillante à l'égard de Gérard Thibeault? [ 40 ] Au paragraphe 7 de sa requête introductive d'instance amendée, Gérard Thibeault déclare ce qui suit : " Dans les faits, le demandeur n'a eu aucun contact, aucune discussion, ni même aucune interaction avec le défendeur le jour en question et par conséquent, il ne pouvait pas fournir d'explications aux policiers, puisqu'il n'était pas là et il n'avait pas commis les gestes allégués par le défendeur ; " [ 41 ] Quelques personnes auraient été témoins des événements relatés par les parties, mais aucune n'a été assignée comme témoin.
Le Tribunal ne dispose que des versions de chaque
partie pour trancher le présent litige. Version de Patrick Marcoux [ 42 ] En l'instance, Patrick Marcoux donne une version des événements conforme dans ses points principaux avec celle donnée aux policiers le jour même des événements et consignés par ceux-ci dans la déclaration qu'il signe.
Elle est également conforme à la version donnée au procès tenu devant le juge Bisson. [ 43 ] Il déclare s'être rendu le 21 mai 2008 au local 2200 A boulevard Industriel, occupé par le carrossier Jean-Luc Moisan pour lui montrer une BMW M4 qu'il désire acheter. [ 44 ] Il affirme qu'alors qu'il se trouve à l'extérieur du local 2200 A et qu'il parle au téléphone cellulaire, Gérard Thibeault arrive au volant de son véhicule Yukon.
Il sort de son véhicule et l'invective en lui disant " t'es pas gêné de venir ici, voleur ". [ 45 ] Patrick Marcoux ne veut pas mettre de l'huile sur le feu alors qu'il est déjà dans une situation litigieuse en raison du local commercial et l'ignore tout simplement.
Il affirme que Gérard Thibeault se met alors à donner des coups de pied sur la BMW et brise le rétroviseur. [ 46 ] Gérard Thibeault continue à l'insulter et l'agrippe par le collet, lui montre son poing. [ 47 ] Il réussit à se tasser et à appeler le 911 et requiert la présence des policiers. [ 48 ] Il veut voir le numéro de plaque du véhicule de Gérard Thibeault alors que celui-ci se déplace pour aller vers le 2240.
Gérard Thibeault aurait fait " crisser " ses pneus en reculant, aurait avancé et tourné en faisant mine de l'atteindre. [ 49 ] Lorsque les policiers arrivent, Patrick Marcoux relate ces faits et signe une déclaration à cet effet. Version de Gérard Thibeault [ 50 ] À plusieurs occasions au procès, Gérard Thibeault affirme qu'il ne peut avoir commis les gestes reprochés à Patrick Marcoux, il ne lui a jamais parlé ce jour-là, il ne l'a donc jamais traité de voleur. [ 51 ] Il déclare qu'il fait visiter le local 2200 à un locataire potentiel.
Il se dirige ensuite vers le 2240 avec lui, local qui est situé à l'autre bout du même immeuble. Il maintient ne pas avoir vu ni parlé à Patrick Marcoux. [ 52 ] C'est alors qu'il quitte le 2240 que les policiers l'arrêtent et lui font part de la déclaration de Patrick Marcoux notamment quant aux menaces qu'il lui aurait faites. [ 53 ] Ils l'informent qu'il y a un mandat d'arrestation contre lui. Il les suit jusqu'au poste de police, où les accusations seront formellement déposées contre lui. [ 54 ] Il nie catégoriquement avoir parlé à Patrick Marcoux, il ne lui a pas proféré d'insultes.
Il ne peut pas lui avoir mis la main au collet ou l'avoir brassé, vu son âge (il a 71 ans au moment des événements). Il ne peut pas avoir donné un coup de pied sur la voiture et abîmé le rétroviseur comme le prétend Patrick Marcoux, sa forme physique ne lui permet pas de donner des coups de pied à cette hauteur. [ 55 ] Cette version diffère sur un point essentiel de la version donnée au procès criminel : devant le juge Bisson, il reconnaît avoir vu Patrick Marcoux devant le 2200, lui avoir parlé puisqu'il reconnaît l'avoir traité de voleur.
[ 56 ] Le Tribunal a permis à Gérard Thibeault d'expliquer les circonstances des déclarations faites au procès criminel et de tenter de réconcilier les deux versions. Son témoignage et les explications qu'il fournit ne convainquent pas le Tribunal qu'il est possible de les réconcilier. La déclaration antérieure donnée par Gérard Thibeault au procès criminel est admise à
titre de témoignage dans le présent procès, puisqu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier ( art. 2871 C.c.Q. ). [ 57 ] Le Tribunal retient donc comme avéré le fait que Gérard Thibeault a été en présence de Patrick Marcoux et lui a parlé le 21 mai 2008.
Conclusions [ 58 ] Cette contradiction importante entre les deux témoignages de Gérard Thibeault et d'autres éléments dans son témoigne livré en l'instance, viennent grandement affecter sa crédibilité. [ 59 ] Par exemple, il affirme qu'il n'a pu menacer ni prendre Patrick Marcoux par le collet vu son âge et vu qu'il n'est pas agressif. Or, en contre-interrogatoire, il affirme que s'il avait pris Patrick Marcoux au collet et l'avait secoué comme celui-ci le décrit, ce dernier serait en chaise roulante depuis.
Il reconnaît qu'il peut se montrer agressif particulièrement envers des locataires qui ne paient pas leur loyer. [ 60 ] Le procureur de Gérard Thibeault souligne que le juge Bisson remet en doute la crédibilité de Patrick Marcoux en raison de son témoignage peu convaincant à l'effet qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure du 25 avril 2008 ce qui, pour Gérard Thibeault, serait le motif sous-jacent aux plaintes faites par Patrick Marcoux contre lui. [ 61 ] Au procès, Patrick Marcoux explique au Tribunal qu'il n'était pas préparé au procès criminel en 2011 et que sa mémoire lui a fait défaut au sujet de cette lettre.
Les explications qu'il donne au Tribunal le convainquent qu'il n'avait pas pris connaissance de cette lettre au moment des événements. [ 62 ] Le Tribunal retient le témoignage de Patrick Marcoux [ 63 ] : une altercation a bel et bien eu lieu le 21 mai 2008, selon toute probabilité Gérard Thibeault l'a insulté et s'est livré à des voies de fait sur lui. [ 64 ] Gérard Thibeault n'a donc pas prouvé selon la balance de probabilité que Patrick Marcoux n'avait pas de motif raisonnable et probable de se plaindre aux policiers des gestes reprochés, il n'a pas démontré qu'il a agi avec une intention malveillante à son égard dans le seul but de se venger dans le cadre du litige civil. [ 65 ] Vu ce qui précède, le Tribunal ne se prononce pas sur les dommages réclamés.
Dans la négative, l'action constitue-elle un abus de procédure et le cas échéant, Patrick Marcoux a-t-il droit au remboursement des honoraires et déboursés extra-judiciaires qu'il a payés dans le cadre de la présente affaire? [ 66 ] Patrick Marcoux ne présente pas de demande reconventionnelle.
C'est dans le cadre d'une requête en irrecevabilité amendée déposée au procès, qu'il demande au Tribunal de conclure que l'action intentée par Gérard Thibeault constitue un abus de droit et demande d'être remboursé des honoraires extra-judiciaires encourus pour se défendre à cette action. [ 67 ] La requête en irrecevabilité au motif de prescription a été rejetée.
La demande d'irrecevabilité au motif que la procédure constitue un abus de droit semble davantage être un ajout à la défense et une tentative de dissuader Gérard Thibeault de poursuivre la présente action. [ 68 ] Cette procédure est en lien direct avec l'escalade judiciaire dans laquelle chaque
partie tente d'intimider l'autre, Gérard Thibeault par son action et Patrick Marcoux par sa demande de remboursement de ses honoraires extra-judiciaires. [ 69 ] Comme le mentionne le juge Bisson, les parties ont vécu et vivent toujours un litige commercial houleux. Patrick Marcoux n'a pas fait la preuve que Gérard Thibeault avait l'intention de lui nuire en prenant la présente action. [ 70 ] Dans les circonstances, la requête en irrecevabilité au motif d'abus de procédure et la demande de remboursement des honoraires extra-judiciaires est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] REJETTE l'action du demandeur avec dépens;
[ 72 ] REJETTE la requête en irrecevabilité du défendeur avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Michel Latendresse Procureur du demandeur Me Eliab Tairou Procureur du défendeur
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