2016 QCCQ 7188, 2016 QCCQ 7188
Opinion
Tardif c. Arcand 2016 QCCQ 7188 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-001749-945 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________ YVES TARDIF Demandeur c.
STÉPHANE ARCAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE OPPOSITION DU DÉFENDEUR À DES SAISIES-ARRÊTS APRÈS JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Stéphane Arcand s’oppose à deux saisies pratiquées le 11 novembre 2015 par le demandeur Yves Tardif entre les mains de son employeur, Isolation 2000 inc., et de son banquier, la Caisse populaire Pointe-aux-Trembles. [ 2 ] Les saisies découlent d’un jugement rendu en faveur de Tardif contre Arcand le 21 novembre 1995 pour la somme de 1 706,74 $ en capital. [ 3 ] Arcand allègue que la créance est prescrite.
De plus, la faillite d’Arcand en février 2003 l’aurait libéré de sa dette envers Tardif. [ 4 ] Tardif conteste ces prétentions et ajoute, subsidiairement, qu’Arcand a reconnu sa dette après sa faillite. LES FAITS [ 5 ] Le 21 novembre 1995, la Cour du Québec condamne Arcand à payer à Tardif la somme de 1 706,74 $, plus les intérêts au taux légal et les frais judiciaires. [ 6 ] Le 28 février 2003, Arcand fait cession de ses biens au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] ( LFI ). Il ne déclare pas la créance de Tardif au syndic de faillite. [ 7 ] Le 1 er décembre 2003, un certificat de libération libère Arcand de toutes ses dettes à compter du 29 novembre 2003, « à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1) de cette Loi. » [2] [ 8 ] Le 16 novembre 2005, Tardif, ignorant la faillite d’Arcand, fait saisir les biens meubles à la résidence d’Arcand. Peu après, Tardif donne mainlevée de cette saisie, vu la preuve que les biens saisis appartiennent à la conjointe d’Arcand.
[ 9 ] Dans les procédures de contestation de la saisie, ou autrement, Arcand ne fait aucune mention de sa faillite deux ans plus tôt. [ 10 ] Le 29 octobre 2015, Tardif fait émettre deux nouveaux brefs de saisies-arrêts faisant l’objet du présent débat. [ 11 ] Dans les jours suivant les saisies-arrêts, Arcand téléphone à Tardif et lui offre de régler le litige pour la somme de 2 500 $. Tardif prend bien soin de préciser qu’il n’a « ni accepté ni refusé » cette offre. ANALYSE [ 12 ] Les principales questions en litige sont les suivantes. [ 13 ] Quel effet a eu la LFI sur la créance de Tardif?
Était-elle prescrite au moment de la faillite d’Arcand? Sinon, Arcand a-t’il été libéré de sa dette par l’effet libératoire de l’ article 178 (2) LFI? Sinon, Arcand s’est-il engagé à payer cette dette ou un autre montant à Tardif après sa faillite? Prescription [ 14 ] Le Code civil du Québec prévoit à son
article 2924 que le «droit qui résulte d’un jugement se prescrit par dix ans s’il n’est pas exercé.» [ 15 ] Le jugement en faveur de Tardif rendu le 21 novembre 1995 se prescrivait donc le 21 novembre 2005. [ 16 ] À la date de la faillite d’Arcand, le 28 février 2003, la créance de Tardif résultant du jugement n’était donc pas prescrite. Effet libératoire de la LFI [ 17 ] L’ article 178 (1) (
f) et
(2) LFI énonce : 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. [ 18 ] La Cour d’appel illustre le fonctionnement du sous- paragraphe 178 (1) (
f) ainsi : « [ 4 ] Cet
article fonctionne en deux temps :
a) le créancier doit prouver qu'il avait une réclamation prouvable et que le failli ne l'a pas révélée au syndic;
b) il revient ensuite au failli d'établir que le créancier a été averti ou qu'il a eu connaissance de la faillite ou qu'il a omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation. [ 5 ] Ici, la première exigence a été remplie par l'intimée Via Val Transport inc. dont la pièce R-1 ne mentionne pas l'appelante comme créancière. [ 6 ] Dès lors, il appartenait à l'intimée Via Val Transport inc. de prouver l'un des trois cas mentionnés dans la dernière
partie du paragraphe
f) de l'article 178(1) L.F. ; ce qu'elle n'a pas fait. » [3] [ 19 ] La première exigence est remplie puisque la créance de Tardif, confirmée par jugement, correspond à la définition de « réclamation prouvable » au sens de l’article 121 LFI et que cette réclamation n’a pas été dévoilée au syndic, comme l’admet Arcand. [ 20 ] Le fardeau de prouver la deuxième exigence incombe à Arcand. [ 21 ] Tardif témoigne qu’il n’a jamais eu connaissance de la faillite avant la date de l’audition.
Il dit n’avoir reçu aucun document du syndic de la faillite d’Arcand ni produit de preuve de réclamation ni reçu un dividende. [ 22 ] Ni Arcand ni sa conjointe, Cathy Vaillancourt, qui a témoigné à l’audience, n’ont cherché à contredire Tardif sur ce point. [ 23 ] Tardif aurait pu apprendre l’existence de la faillite d’Arcand lors des saisies de 2005 et de 2015, mais Arcand a omis de la signaler dans ses oppositions aux saisies. [ 24 ] Le témoignage de Tardif est crédible et non contredit; le Tribunal le retient.
Arcand ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 25 ] En conséquence, Tardif peut donc faire valoir sa créance, malgré la faillite, mais limitée au montant du dividende qu’il aurait reçu si sa créance avait été déclarée ou inscrite à la faillite, comme le prévoit l’article 178 (1) (f) [4] précitée. [ 26 ] Le professeur Jacques Deslauriers enseigne : « S’il est démontré que le créancier a ignoré la faillite, son droit se limite à percevoir le dividende qu’il aurait effectivement reçu s’il avait produit sa réclamation dans le processus normal. » [5] [ 27 ] La preuve n’a pu révéler si des dividendes ont été versés aux créanciers de la faillite d’Arcand ni leur montant, le cas échéant.
Partant, le Tribunal ignore le montant du dividende qu’aurait perçu Tardif si sa créance avait été inscrite dans la faillite d’Arcand. [ 28 ] À défaut d’une preuve quelconque, le Tribunal ne saurait, sans spéculer, déterminer même approximativement le montant des dividendes qu’aurait pu percevoir Tardif, si même des dividendes avaient été versés. [ 29 ] L’analyse de la preuve n’a pas révélé des présomptions de fait suffisamment graves, précises et concordantes pour établir l’existence même ou le montant même approximatif du dividende potentiel de Tardif. [ 30 ] Il faut rappeler que l’article 178 (1) énumère des exceptions au principe général de l’effet libératoire de la faillite et qu’elles doivent recevoir une interprétation restrictive. [ 31 ] Le juge Pierre Audet, dans l’affaire Banque Canadian Tire c.
Boismenu [6] , précise ce principe : [ 10 ] D'emblée, convient-il de rappeler, une ordonnance de libération libère en principe le failli de toutes les réclamations prouvables dans une faillite donnée [2]. [ 11 ] Le but fondamental de la L.f.i. est de permettre à un débiteur de se libérer d'un fardeau de dettes qu'il ne peut plus honorer, de procéder à une liquidation ordonnée et transparente de ses actifs pour le bénéfice de ses créanciers et, en général, de l'assurer d'une libération de ses dettes sous réserve de certaines exceptions dont celle à l’étude [3].
La libération permet la réhabilitation sociale et économique du débiteur-failli [4]. [ 12 ] La libération est en somme la règle et les restrictions énumérées notamment à l'article 178 de la L.f.i. sont autant d'exceptions qui doivent recevoir une interprétation restrictive [5]. La L.f.i. ne doit toutefois pas servir de moyen facile de se libérer de ses dettes [6] . [ 32 ] En conséquence, faute de preuve du montant du dividende qu’aurait perçu Tardif si sa créance avait été inscrite à la faillite d’Arcand, l’exception prévue à l’ article 178 (1) (
f) LFI n’est plus ouverte. [ 33 ] La faillite d’Arcand, dans les circonstances particulières du présent dossier, a donc eu pour effet de le libérer de sa dette envers Tardif. Engagement d’Arcand après sa faillite à payer Tardif [ 34 ] Arcand s’est-il engagé à payer cette dette ou un autre montant à Tardif après sa faillite?
[ 35 ] Subsidiairement, Tardif le prétend. [ 36 ] D’abord, Arcand aurait par son silence renoncé à son droit de se prévaloir de l’effet libératoire de sa faillite lors des saisies de 2005 et 2015.
Ensuite, par son offre de règlement sans réserve. [ 37 ] Avec égard, ne pas se prévaloir d’un droit ne signifie pas renoncer à ce droit. [ 38 ] Ces silences ne constituent pas un aveu ni à une renonciation à un droit, en l’absence d’intention non équivoque de reconnaître sa dette, ce qui n’est pas le cas ici, du moins lors des saisies. [ 39 ] La jurisprudence enseigne que la renonciation à un droit ne se présume pas; elle doit être claire et non équivoque. [7] De plus, l’aveu ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi . » [8] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 40 ] L’argument principal de Tardif se fonde sur la reconnaissance de dette par Arcand à la suite de son offre de règlement formulée lors de la conversation par téléphone peu après les saisies de 2015. [ 41 ] Arcand lui aurait dit : « On va régler ça entre adultes » et c’est alors qu’il a offert 2 500 $ pour régler le litige. [ 42 ] Selon Tardif, cette offre, faite sans réserve, constitue une offre substantielle par rapport au montant réclamé dans la saisie, environ 5 000 $ en tenant compte de la dette originaire et des intérêts depuis la date du jugement. [ 43 ] Il cite à l’appui de cette thèse le jugement rendu dans Lessard c.
Hydro Québec [9] . Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si une offre de règlement interrompait ou non la prescription. [ 44 ] Après analyse, le juge Michel Simard a opté, selon la doctrine et la jurisprudence « récente et majoritaire », qu’une offre de règlement, surtout si elle est substantielle, acceptée ou non, opère interruption de la prescription si l’offre laisse transparaître une reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. [ 45 ] L’élément clé repose sur la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur.
Reconnaissance qui se doit d’être claire et non équivoque et qui doit être appuyée d’un engagement ferme du débiteur à y donner effet. [ 46 ] Dans l’affaire Sanctuary c.
Boder [10] , le juge François Bousquet a révisé les principes de droit applicables dans une situation très similaire à la nôtre. [ 21 ] La créance résultant du contrat de prêt s’est donc éteinte par l’effet du jugement de libération du tribunal de faillite. [ 22 ] Cela est toutefois insuffisant pour conclure à l’irrecevabilité de la demande en justice faisant l’objet du présent jugement puisque le demandeur allègue un engagement postérieur à la libération du défendeur. [ 23 ] Dans l’arrêt Rouleau c.
Poulin [4] , la Cour d’appel du Québec était saisie d’un litige mettant en cause la promesse d’un débiteur de payer une dette dont il avait pourtant été libéré par sa faillite et elle a alors émis les principes suivants: «Ici, le billet constitue un nouvel engagement et il est postérieur à la libération. Aucune preuve n’établit qu’il soit le résultat d’une entente clandestine antérieure à la libération. Ce nouvel engagement ne peut donc nuire aux autres créanciers dont la créance s’est trouvée éteinte par le fait de la libération. Le défendeur dit qu’un billet n’opère pas novation.
Il en conclut que l’action du demandeur est en réalité fondée sur la créance dont il a été libéré. Il est vrai que si un billet n’est pas payé à son échéance, le créancier peut baser sa réclamation sur sa créance originaire; mais rien n’empêche le créancier de poursuivre sur l’engagement distinct que constitue le billet. Ici, il ne peut être question d’absence de novation, la dette originale étant civilement éteinte.
Il ne peut être question que d’un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, nonobstant l’extinction de l’obligation civile.» [ 24 ] Le procureur du défendeur ne présente aucun argument à l’effet que ces principes ne seraient plus applicables.
Ils ont d’ailleurs été repris ou appliqués tant par la doctrine que par la jurisprudence. [ 25 ] Le professeur Jacques Deslauriers [5] écrit en effet ce qui suit: «Le débiteur sera libéré des dettes admissibles dans la faillite, mais il ne sera pas libéré des dettes nées postérieurement au jour où il est devenu failli, car ces réclamations ne sont pas admissibles comme réclamations prouvables dans la faillite. Aucune permission n’est même requise pour intenter les procédures à leur égard, mais le créancier ne peut toutefois exécuter son jugement qu’après la libération du syndic.
Tant que le syndic n’est pas libéré, il peut en effet se prévaloir de l’article 99 L.f.i. et demander la remise des biens acquis après la faillite. Enfin, rien n’empêche un failli libéré de payer des dettes antérieures à sa faillite ou de reconnaître devoir certaines d’entre elles. Bien que les recours judiciaires pour les exercer soient éteints, ces obligations peuvent survivre à
titre d’obligations naturelles, et le failli libéré peut souhaiter acquitter certaines d’entre elles avec des ressources acquises après sa faillite. [...] Un créancier de la faillite pourrait également exercer un recours contre le failli libéré, si ce dernier, après avoir obtenu sa libération, s’est engagé à payer cette créance: il ne s’agit pas de novation, puisque la dette originale était civilement éteinte.
Il s’agit d’un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l’extinction de l’obligation civile.» [ 26 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [6] reconnaissent également la validité d’un engagement qui fait renaître une obligation éteinte. L’extrait pertinent de leur ouvrage se lit comme suit:
«La jurisprudence reconnaît elle aussi, en dehors de textes précis, l’existence d’obligations naturelles, la plupart du temps dans des cas où ces obligations ont servi de base à une promesse civile subséquente. Elle sanctionne alors le devoir de conscience en lui donnant certains effets civils.
Il en est ainsi de l’obligation de pourvoir à la sépulture d’un proche, même lorsqu’on n’est pas héritier, de l’obligation d’acquitter une dette éteinte par prescription, de l’obligation de celui qui a fait faillite et qui a été libéré de dédommager ses anciens créanciers, de l’obligation d’indemniser autrui d’un préjudice causé alors que la loi n’y contraint pas. [...] Le droit considère que celui qui acquitte volontairement une obligation naturelle paye une véritable dette. L’obligation naturelle emporte une série d’effets.
D’abord, tel que déjà mentionné, le paiement volontaire ne permet pas au débiteur de répéter subséquemment la somme payé. Ensuite, elle peut servir de raison valable ou de cause à un engagement civil. Ainsi, le billet promissoire ou le chèque donné en reconnaissance d’une obligation naturelle constitue une créance civile valable.» [ 27 ] Enfin, le procureur du demandeur cite trois jugements dans lesquels les tribunaux ont appliqué les principes énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Poulin c. Rouleau mentionné précédemment. [ 28 ] Dans Ferme J.C. Labonté inc. c.
Ricard [7] , l’honorable Patrick Théroux écrivait ce qui suit: «[46] Le Tribunal conclut de l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée par les parties que le défendeur a reconnu, après sa libération de faillite, devoir rembourser le montant de l’emprunt contracté auprès de la demanderesse. Il a contracté, de ce fait, une obligation; il doit légalement en répondre.» [ 29 ] Dans L’Espérance (Succession de) c.
L’Espérance [8] , alors qu’il était saisi d’un litige semblable, le même juge s’exprimait comme suit: «[25] La preuve établit clairement que la défenderesse a manifesté de façon non équivoque son intention de rembourser à la succession le montant de sa dette, et ce, en dépit de sa faillite et de la prescription. [...] [27] La défenderesse est mal fondée d’opposer maintenant des moyens de défense découlant de l’extinction de sa dette par faillite ou prescription. Sa reconnaissance de dette porte sur une considération valable, soit une obligation naturelle ou morale préexistante.
Elle produit des effets civils en ce qu’elle crée une véritable dette, distincte de la dette éteinte, et constitue une nouvelle obligation dont la demanderesse est en droit de poursuivre l’exécution.» [ 30 ] Dans Gutkowski c. Serruya [9] , l’honorable Louis Crête écrivait ce qui suit: «[38] Vu les engagements pris par M. Serruya après sa libération en rapport avec le remboursement de la dette contractée à l’égard des Gutkowski, il ne fait pas de doute, dans les circonstances, que l’action des demandeurs est bien fondée.
Il s’agit ici d’un cas où un débiteur, après sa faillite et sa libération, a contracté un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l’extinction de l’obligation civile.» [ 31 ] Dans le même dossier, l’honorable Paul Chaput [10] avait précédemment écrit ce qui suit alors qu’il était saisi d’une requête en irrecevabilité: «[9] However, though a claim provable in bankruptcy may not be asserted against a bankrupt after his discharge, the bankrupt may be bound to pay directly to the creditor if in some manner he has undertaken to pay it after his discharge.» [47] Reprenant les propos du juge Théroux dans l’affaire Ferme J.C.
Labonté précité : [ 22 ] « Il est loisible à un débiteur failli de payer des dettes antérieures à sa faillite et dont il a été libéré.
Il contracte alors, à l'égard de son créancier, une nouvelle obligation, émanant d'une source distincte de l'obligation initiale: une obligation naturelle ». [ 23 ] Le professeur Deslauriers[6] énonce le fondement d'une telle situation comme suit: « Un créancier de la faillite pourrait également exercer un recours contre le failli libéré, si ce dernier, après avoir obtenu sa libération, s'est engagé à payer cette créance: il ne s'agit pas de novation, puisque la dette originale était civilement éteinte.
Il s'agit d'un nouvel engagement dont la considération est l'obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l'extinction de l'obligation civile » 1578 . 1578. Rouleau c. Poulin ,
(1965) B.R. 292 , p. 295 ; Lanctôt c. Longtin , (1954) 39 C.B.R. 208 (Que. S.C.). [ 24 ] Le défendeur s'est-il engagé auprès de la demanderesse à lui rembourser son emprunt après en avoir été libéré par sa faillite? [ 25 ] La demanderesse a le fardeau de la preuve.
Pour réussir dans sa réclamation, elle doit non seulement prouver l'acte juridique du paiement, mais aussi établir que le défendeur a manifesté son intention non équivoque de rembourser son emprunt en dépit de sa faillite . (souligné par le Tribunal). [48] Dans l’affaire Hershon , précitée, la juge Ann Marie Jones examine une situation de faits comparable à celle sous étude : « Dans le cas sous étude, M. Kourkoulis ne reconnaît pas devoir la somme de 20 000 $ à M. Licoyannis dans les procédures déposées. Au contraire, il invoque la prescription et sa faillite comme moyen de défense.
Quant à son témoignage à la Cour, il ne fait que reconnaître l’existence de la dette et ajoute qu’il pourrait faire des efforts pour la rembourser dans le futur s’il en a les moyens. Compte
tenu de la preuve offerte, le Tribunal estime être en présence d’une obligation morale qui ne produit pas les effets d’une obligation juridique. En effet, nous ne sommes pas en présence d’un nouvel engagement, volontaire, de payer la dette éteinte par la faillite. » (souligné par le Tribunal) [49] Après analyse des principes de droit et de la preuve, le Tribunal ne considère pas l’offre de règlement d’Arcand comme une reconnaissance de sa dette antérieure envers Tardif ni un engagement clair et non équivoque de payer la dette de Tardif à
titre d’obligation morale. [50] Arcand n’a pas reconnu sa dette antérieure puisqu’il la considérait prescrite. [51] L’offre était assortie d’une réserve importante, une condition implicite, mais claire, i.e., que l’offre si acceptée constituerait une entente comportant une renonciation par Tardif à faire valoir sa créance, le cas échéant, et à exiger tout montant en surplus de celui proposé. [52] En ce faisant, Arcand proposait un compromis entre les prétentions des parties, quelle que soit leur fondement, en vue de conclure une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec , « au moyen de concessions ou de réserves réciproques ». [53] À l’évidence, Arcand ne reconnait pas l’existence d’une dette, qu’il considère prescrite. Il est prêt à payer « à conditions ». Comme tout contrat, son offre ne le lie que s’il y a accord de volonté, ce qui n’est pas le cas puisque Tardif ne l’a pas acceptée. [54] De façon générale, il est dans l’intérêt public que les parties à un litige tentent de régler elles-mêmes leur différent en proposant des offres basées sur des compromis, sans crainte de se faire opposer ces offres et ces compromis. [55] « (L) »’offre de règlement faite par une
partie ne doit pas lui être préjudiciable et considérée soit comme un aveu, soit comme une reconnaissance de la faiblesse de sa cause. [11] [56] Le Tribunal, dans l’appréciation de la preuve, en conclut que l’offre d’Arcand était une offre « sans admission », faite dans le seul but de régler le litige et ne constitue pas un aveu ni un engagement clairs et sans équivoque de reconnaître l’ancienne dette ou de contracter une nouvelle dette envers Tardif. [57] Dans les circonstances, il faut conclure à l’absence d’une créance en faveur de Tardif et l’absence de fondement juridique à l’appui de l’émission des brefs de saisies après jugement. [58] Cela étant, le Tribunal considère qu’Arcand doit assumer tous les frais de justice encourus par Tardif, inutilement d’ailleurs, et qui résultent de son omission à divulguer le nom de Tardif comme créancier dans sa faillite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [59] ANNULE les saisies pratiquées en l’instance; [60] CONDAMNE le défendeur au paiement des frais de justice, incluant les frais de saisies. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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