2013 QCCQ 8293, 2013 QCCQ 8293
Opinion
Protection de la jeunesse — 131665 2013 QCCQ 8293 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001954-118 DATE : 11 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2004 [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2012 concernant la situation de l'enfant X. [ 2 ] En vertu de cette ordonnance rendue par monsieur le juge Jean-Pierre Saintonge, pour une durée de six (6) mois, l'enfant a été confiée à sa tante paternelle, Madame C.
Une réintégration progressive auprès de la mère était prévue à compter du 19 décembre 2012. Les contacts avec le père se devaient d'être supervisés et des mesures d'aide, conseil et assistance avaient aussi été ordonnées. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confiée à sa mère, que les contacts avec le père demeurent supervisés et que des mesures d'aide, conseil et assistance se poursuivent pour encore six (6) mois. [ 4 ] Le père a été dûment avisé des allégations de la requête.
Il ne s'est pas présenté lors de l'audition bien qu'il ait été vu dans les corridors du palais de justice le matin de l'audition. Le Tribunal a donc procédé en son absence. [ 5 ] La mère consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L'enfant, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est aussi déclarée en accord avec les orientations préconisées par la Directrice
de la protection de la jeunesse. Elle a toutefois souligné qu'elle souhaite que les contacts avec son père s'effectuent en présence de l'intervenante sociale. [ 7 ] Tel que prévu à l'ordonnance, l'enfant a réintégré le domicile de sa mère à compter du mois de décembre dernier. [ 8 ] En janvier 2013, la Cour supérieure a accordé la garde légale de X à la mère. Lors de cette audition, le père ne s'est pas présenté bien qu'il en ait été avisé.
Une supervision des contacts entre l'enfant et son père a également été demandée. [ 9 ] Suite au retrait de ses trois (3) filles, force est de constater que la mère s'est mobilisée. Elle s'est séparée du père, a entrepris une démarche thérapeutique et a amorcé une réflexion en ce qui concerne sa relation avec le père. Elle s'est aussi trouvée un emploi et est déterminée à maintenir la rupture de sa relation avec le père. [ 10 ] Sa collaboration avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse s'est améliorée.
Elle fait maintenant alliance avec eux plutôt que de les percevoir comme une menace. [ 11 ] Le père tente toujours de continuer d'exercer son emprise sur la mère notamment par l'envoi de messages texte. Il surveille les allées et venues de la mère. [ 12 ] Le père ne collabore pas avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. Il s'implique peu dans le plan d'intervention proposé.
Il fournit peu d'informations sur sa situation personnelle et, lorsqu'il en donne, celles-ci s'avèrent contradictoires. [ 13 ] Somme toute, le père continue de nier les faits et ne se mobilise pas. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, seulement quatre (4) visites entre l'enfant et son père ont pu être réalisées. [ 15 ] Après deux (2) visites, l'intervenante sociale a dû demander au père de cesser de se montrer dénigrant à l'endroit de la mère en présence de l'enfant. [ 16 ] L'enfant, de son côté, souhaite voir son père mais demande à être rassurée.
Elle fait part de son désir que l'intervenante sociale puisse être présente. ANALYSE [ 17 ] Si la preuve démontre une évolution significative chez la mère qui se centre sur l'intérêt de ses enfants, il en est tout autrement du père qui maintient la même dynamique. [ 18 ] Cette absence de reconnaissance de la part du père et son manque d'implication, ses tentatives de maintenir son emprise sur la mère rendent certainement la situation fragile et nécessitent la poursuite de l'intervention en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger et réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 septembre 2012 par l'Honorable juge Saintonge; [ 24 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir exprimé par l'enfant; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 29 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches afin de recevoir une aide au plan personnel; [ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 31 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure de la mère
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