2017 QCCQ 9674, 2017 QCCQ 9674
Opinion
Protection de la jeunesse — 175394 2017 QCCQ 9674 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000033-148 160-41-000034-146 160-41-000035-143 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2003, ADOLESCENTE; -et- Y, née le [...] 2005, -et- Z, né le [...] 2007, ENFANTS; -et-
B, PÈRE; -et- C, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 28 juin 2016 qui maintient X ([...] 2003), Y ([...] 2005) et Z ([...] 2007) dans leur milieu paternel jusqu'au 13 février 2017, interdit les contacts entre le conjoint de la mère et les enfants et ordonne la poursuite des services déjà en place.
La mère présente de son côté une demande visant à lever l'interdit de contact alléguant que son conjoint est acquitté des accusations d'abus sexuels auxquelles il faisait face. La Directrice allègue que la situation de la mère n'a pas changé et qu'elle justifie toujours l'interdit de contact entre les enfants et le conjoint de la mère. L'historique [ 2 ] Le 3 novembre 2014, notre Cour déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du risque d'abus sexuels dont ils sont sujets de la part du conjoint de la mère.
L'intervention de la Directrice a lieu à la suite du dévoilement par la fille aînée de la mère (née d'une union précédente) des gestes à caractère sexuel dont elle est victime de la part du conjoint de la mère et par la suite de la dénonciation d'abus de même nature par la fille de celui-ci. Notre Cour, à cette même date, déclare la sécurité et le développement de la demi-sœur des enfants compromis en raison des abus sexuels dont elle est victime dans le milieu maternel. [ 3 ] La mère ne croit pas sa fille et maintient sa relation amoureuse avec son conjoint.
Pendant plusieurs mois, elle vit séparée de son conjoint pendant la semaine où elle reçoit les enfants. Cependant en juillet 2015, elle vend sa maison et s'installe dans la résidence de son conjoint. En août 2015, elle l'épouse à l'insu de sa famille et de ses enfants. [ 4 ] En novembre dernier, l'aînée de la mère se rétracte sur les attouchements sexuels qu'elle aurait subis de la part du conjoint de sa mère. Elle croit qu'elle a mal interprété les gestes.
Elle est convaincue que son changement de version lui permettra d'aller vivre avec sa mère. [ 5 ] Notre Cour prolonge les services et maintient l'interdiction que le conjoint de la mère soit mis en présence des enfants. Le contexte [ 6 ] Depuis le dernier jugement, le conjoint de la mère a été acquitté des infractions d'abus sexuels qui lui étaient reprochées par l'aînée de la mère et sa propre fille. [ 7 ] La mère a la même position que lors du dernier jugement. Elle soutient son conjoint plus que jamais et se dit protectrice envers ses enfants.
Elle réaffirme que si ses enfants veulent la voir, ils doivent voir son conjoint. [ 8 ] Elle collabore avec les services et respecte les ordonnances.
[ 9 ] Le père est toujours en colère contre la mère et protège farouchement ses enfants du conjoint de celle-ci. Il réitère qu'il s'oppose à ce que l'interdit de contact soit levé invoquant que ses filles ont le même âge qu'avait l'aînée de la mère lorsqu'elle a été victime de gestes à caractère sexuel. [ 10 ] Sa situation personnelle est la même que celle qui prévalait lors de la dernière ordonnance.
Il demeure centré sur les besoins de ses enfants. [ 11 ] Il collabore bien avec les services. [ 12 ] L'enquête qui débute en février est suspendue le temps que le profil sexologique du conjoint de la mère soit complété à la demande du Tribunal. [ 13 ] Du rapport de la sexologue qui est déposé au dossier, le Tribunal retient que bien que le conjoint de la mère nie les événements, il reconnaît : «… Par contre, il reconnaît qu'il a peut-être eu une trop grande proximité avec A, qu'il acceptait que les enfants s'assoient sur lui, ce qui avec du recul était inapproprié.
Il reconnaît aussi qu'il pouvait les flatter sur le ventre . Afin de justifier les accusations de A, il nous dit qu'elle a probablement, en raison de ses actes, mal interprété ses gestes. (…) L'évaluation de la perception de soi démontre que monsieur D présente une faible capacité à s'évaluer avec justesse dans la mesure où il questionne peu ses propres comportements et attitudes en reportant la responsabilité des échecs ou difficultés vécus dans sa vie sur les autres. Il démontre de faibles capacités d'introspection .
Amené à réfléchir sur lui et au pourquoi de certaines décisions, il se retrouve rapidement sans réponse. La connaissance de soi est limitée. …» [notre soulignement] [ 14 ] Et rapportant les propos du conjoint de la mère, elle écrit : «… Lorsque nous le questionnons sur son attitude du départ où il ouvrait la porte à ce que les gestes soient arrivés en disant qu'il avait bu, ne se souvenait pas, s'excusait et qu'il ferait face à la justice, il nous dira que sa conjointe lui avait suggéré de dire cela .
Confronté à l'incohérence de ses propos, monsieur D demeure sans mot n'arrivant pas à donner d'autres explications pouvant justifier une telle orientation. …» [notre soulignement] [ 15 ] Et en conclusion : «… Aussi, nous recommandons que les filles de madame qui n'ont pas été victimes des comportements de monsieur s'inscrivent aussi dans un processus d'intervention qui leur permettra de développer des moyens de protection personnelle. (…) Ce sont principalement les contacts avec les fillettes et adolescentes qui représentent un risque actuellement, et ce, dans un contexte où la proximité et l'identification à l'autre sont possibles.
Éventuellement, lorsque les parties se seront impliquées face aux recommandations, il sera possible de réévaluer les risques afin de permettre un élargissement de l'encadrement suggéré . Dans l'optique d'un refus de collaboration des parties ou d'une absence d'évolution, nous recommandons que l'interdit de contact avec les filles de madame demeure. …»
«notre soulignement» [ 16 ] L'avocate qui représente les enfants rapporte que les filles ont un malaise d'être mises en présence du conjoint de la mère, ce qui n'est pas le cas de Z. [ 17 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
La décision [ 18 ] À l'exception de l'acquittement du conjoint de la mère sur les accusations d'abus sexuels, la situation de chacun des parents est identique à celle exposée lors de la dernière ordonnance. [ 19 ] Cet acquittement ne peut être un élément, dans le cas précis qui nous occupe, qui constitue un fait nouveau pouvant justifier une révision des modalités de contact. [ 20 ] Lorsque le Tribunal a retenu comme motif de compromission le risque d'abus sexuels en raison des gestes à caractère sexuel qui ont été posés par le conjoint de la mère sur la fille aînée de celle-ci et la fille de son conjoint, celui-ci n'avait pas fait face à la justice et bénéficiait toujours de la présomption d'innocence.
Le processus judiciaire devant la chambre criminelle ne peut être déterminant à lui seul dans un cas d'abus sexuels en matière civile compte tenu que le fardeau de preuve n'est pas le même.
[ 21 ] Dans une récente décision, la soussignée permet que l'adolescente, la fille aînée de la mère, soit mise en contact avec le conjoint de celle-ci.
Les motifs de cette décision sont liés principalement à l'âge de l'adolescente (17 ½ ans), sa maturité et son suivi en psychologie, ce qui n'est pas le cas des trois plus jeunes enfants qui ne sont pas en mesure de se protéger. [ 22 ] Bien que la mère affirme demeurer vigilante, son importante alliance avec son conjoint ajoutée aux conseils qu'elle lui a donnés pour justifier les événements reprochés (voir rapport sexologique), ne peuvent représenter un filet de sécurité. [ 23 ] Le Tribunal est d'avis que les constats effectués par la sexologue qui a rencontré le conjoint de la mère justifient le maintien de l'interdiction de contact. [ 24 ] Au cours des prochains mois les enfants particulièrement les filles, devront recevoir des services visant à ce qu'elles développent des moyens de protection.
Lorsqu'elles seront moins vulnérables, à défaut d'entente entre les parties, le Tribunal pourra réviser la nécessité de maintenir l'interdiction de contact. [ 25 ] Pour les prochains mois, le risque demeure présent. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 juin 2016; [ 30 ] CONFIE l’adolescente à son père pour une période de huit mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision mais à l'exclusion de monsieur D au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’adolescente en contact avec monsieur D de manière directe ou indirecte au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 juin 2016; [ 40 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de huit mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision mais à l'exclusion de monsieur D au cours de cette période; [ 42 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur D de manière directe ou indirecte au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 44 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis;
[ 49 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 juin 2016; [ 50 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de huit mois; [ 51 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision mais à l'exclusion de monsieur D au cours de cette période; [ 52 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur D de manière directe ou indirecte au cours de cette période; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 54 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 55 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfants) père Me Jean-Marc Fradette (mère) /ng Dates d’audience : 21 février et 1 er juin 2017
Loading document…