2015 QCCQ 7543, 2015 QCCQ 7543
Opinion
R. c. Roy 2015 QCCQ 7543 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-01-091343-157 450-01-091381-157 450-01-091380-159 DATE : 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RAYMOND-PIERRE ROY Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond-Pierre Roy a reconnu sa culpabilité à cinq introductions avec effraction, une tentative d’introduction avec effraction et un vol d’arme dans le dossier 450-01-091343-157, à une accusation de production et une de possession dans le but de trafic de cannabis dans le dossier 450-01-091380-159 et à une accusation de méfait dans le dossier 405-01-091381-157. [ 2 ] Avec l’aide de complices, l’accusé a commis le même jour (le 30 mars 2015) toutes les introductions avec effraction et la tentative ainsi que le vol d’arme dans la municipalité de Saint-Malo. [ 3 ] C’est suite à un appel d’un citoyen qu’on procède à l’interception du véhicule de monsieur Roy et à son arrestation. [ 4 ] Dans le véhicule, on retrouve une multitude d’objets volés.
Et c’est de cette façon qu’on peut par la suite découvrir tous les endroits visités par l’accusé.
Il faut cependant ajouter que ce dernier a grandement collaboré à l’enquête. [ 5 ] Une fouille de l’accusé et de son téléphone cellulaire a permis de découvrir une liste de différents objets avec des prix reliés à ces objets ainsi que des messages textes laissant croire à un important marché de revente de biens volés assimilable à un réseau. [ 6 ] En somme, que ce soit par l’entremise de son complice ou de d’autres personnes, l’accusé pouvait écouler rapidement les biens volés. [ 7 ] Une perquisition à l’appartement de l’accusé a aussi permis de découvrir une production de 170 plants de cannabis (120 boutures et 50 plants de différentes hauteurs).
LA POSITION DES PARTIES [ 8 ] L’accusé est détenu depuis son arrestation et sa comparution le 30 mars dernier, soit une période de quatre mois. [ 9 ] La défense demande de créditer 1.5 jour pour chaque journée passée sous garde. La poursuite s’y oppose aux motifs que l’accusé a d’importants antécédents judiciaires. Nous y reviendrons. [ 10 ] Les parties ne s’entendent pas non plus sur la peine appropriée. La poursuite suggère une peine globale de cinq ans, la défense une peine de trois ans de pénitencier. LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 11 ] Raymond-Pierre Roy est âgé de 28 ans.
Au moment de son arrestation, il vivait avec une conjointe. Il n’a pas d’enfant.
[ 12 ] Depuis sa libération du centre de détention en août 2014, il a suivi un cours de soudeur-monteur et il a occupé un emploi pour le même employeur à
titre de chef cuisinier.
D'ailleurs, son employeur s’en dit très satisfait. [ 13 ] L’accusé possède les antécédents judiciaires suivants : - 11 décembre 2006 : recel (200 $ d’amende) et trafic de stupéfiants (500 $ d’amende); - 2 avril 2008 : conduite avec facultés affaiblies (600 $ d’amende); - 21 avril 2008 : sept chefs d’introductions avec effraction dans des endroits autres qu’une maison d’habitation (12 mois d’emprisonnement à être servi dans la collectivité); - 30 septembre 2011 : deux chefs d’incendiat, deux chefs d’introductions avec effraction, trois chefs de vol et un chef de conduite pendant interdiction (peine de 42 mois de pénitencier); - 3 avril 2014 : possession simple de stupéfiants (500 $ d’amende). [ 14 ] L’accusé souffre de dépendance affective et aux intoxicants (principalement l’alcool).
Au cours de sa longue période de détention, il a suivi certaines thérapies. [ 15 ] Une évaluation psychologique préparée à l’intention de la Commission des libérations conditionnelles (transmise pendant le délibéré) trace un portrait de monsieur Roy et des efforts que ce dernier a fait dans le but de comprendre et de corriger ses sentiments de dépendances et d’abandon. [ 16 ] Si les premières évaluations en libération conditionnelle faisaient état d’un risque de récidive modéré à moyen et long terme, la dernière faite par le psychologue Ménard évaluait le risque de dangerosité sociale de l’accusé à faible.
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 17 ] Parmi les facteurs atténuants, le Tribunal considère : - le plaidoyer de culpabilité à la première occasion; - la collaboration de l’accusé à l’enquête policière; - la situation occupationnelle de l’accusé depuis sa libération; - les acquis obtenus au fil des démarches thérapeutiques antérieures. [ 18 ] Plusieurs facteurs peuvent être retenus comme aggravants : - même si tous les crimes d’introductions avec effraction ont été commis la même journée, des éléments de preuve laissent croire à un agir structuré et organisé plutôt qu’improvisé de la part de l’accusé; - il s’agit de récidive en semblable matière (concernant les introductions avec effraction); - il s’agit d’une récidive malgré un emploi stable de l’accusé et malgré les thérapies antérieures; - il y a eu vol d’arme (1) lors d’une des introductions avec effraction.
ANALYSE [ 19 ] À l’examen de la jurisprudence soumise [1] , on peut considérer que, généralement, des peines allant de trente mois à sept ans de pénitencier sont imposées pour des récidivistes de ce type de crimes. [ 20 ] L’accusé explique sa désorganisation comme suit. [ 21 ] Tout fonctionnait bien pour lui (un bon emploi, une relation satisfaisante avec sa conjointe) depuis sa libération conditionnelle totale en août 2014. [ 22 ] Sa peine de 42 mois expirait complètement en janvier 2015. Un mois plus tard, sa copine se fait agresser sexuellement.
Une plainte formelle est d’ailleurs déposée à la Sûreté municipale de Sherbrooke et le dossier est toujours sous enquête. [ 23 ] Cela l’oblige à déménager sur-le-champ, le forçant ainsi à payer deux logements. Il est de plus bouleversé par les événements.
Tout se désorganise et les abus d’alcool s’intensifient. [ 24 ] C’est dans ce contexte que, pris à la gorge par les dettes et trop honteux pour demander de l’aide, l’accusé commet l’irréparable et s’engage à nouveau dans la commission d’actes criminels. [ 25 ] Sans minimiser la gravité des gestes commis, de même que le degré d’implication et d’organisation de l’accusé, le Tribunal doit tout de même considérer que cette désorganisation survient suite à des événements complètement extérieurs à sa volonté. [ 26 ] On n’est ni formé ni même outillé pour faire face à des situations semblables. [ 27 ] Le Tribunal doit également tenir compte du fait que l’accusé, malgré son statut de récidiviste, est disposé et capable de recevoir de l’aide, qu’il est encore jeune (28 ans), qu’il n’est pas une personne oisive et que les voies de la réhabilitation demeurent encore
ouvertes pour lui. [ 28 ] De la jurisprudence soumise, des distinctions s’imposent. [ 29 ] Dans l’arrêt Alexander , l’accusé était oisif et offrait peu de perspective de réhabilitation. [ 30 ] Dans l’arrêt Chamoun , l’accusé a requis la tenue d’un long procès. Plusieurs armes à feu avaient été dérobées et n’avaient pas été retrouvées.
Les pertes pour les victimes étaient beaucoup plus considérables. [ 31 ] Dans l’arrêt Legault , l’accusé avait des antécédents judicaires en semblable matière plus nombreux que ceux de l’accusé Roy. [ 32 ] Cependant, tenant compte de la peine de 42 mois antérieurement reçue, du fait qu’il s’agit cette fois d’introductions avec effraction dans des maisons d’habitation auquel s’ajoute une production de stupéfiants pour laquelle le législateur a prévu une peine minimale (6 mois), le Tribunal se doit de prioriser les critères de dénonciation et de dissuasion spécifiques sans occulter complètement cependant celui de la réhabilitation. [ 33 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’une peine de 36 mois de détention pour les crimes d’introductions avec effraction à laquelle s’ajoutera une peine consécutive de 6 mois de détention pour la production de stupéfiants constituerait un châtiment approprié dans les circonstances. [ 34 ] De cette peine globale de 42 mois, il y a lieu d’y soustraire la période de 4 mois passée en détention provisoire. [ 35 ] La poursuite soutient que, parce que l’accusé a des antécédents judiciaires, il ne devrait pas bénéficier d’un ratio de 1.5 pour chaque jour de détention provisoire. [ 36 ] Le législateur n’a pas limité les circonstances qui justifient l’application du ratio (voir R. c.
Summers , 2014 CSC 26 , paragr. 40 , 41, 58, 71 et 79). [ 37 ] Considérant l’attitude et le comportement de l’accusé depuis le début de sa détention, considérant son âge et les possibilités de réhabilitation qui subsistent toujours, le Tribunal estime que le crédit de 1.5 pour chaque jour en détention provisoire doit être accordé en l’espèce. [ 38 ] Ainsi, la peine sera réduite de six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] CONDAMNE Raymond-Pierre Roy : - dans le dossier 450-01-091343-157, sur les 7 chefs d’accusation à une peine de 30 mois; - dans le dossier 450-01-091380-159, sur les 2 chefs à une peine de 6 mois consécutive à toute autre peine; - dans le dossier 450-01-091381-157, à une peine de 3 mois de détention. [ 40 ] ORDONNANCE en vertu de l’
article 109 du Code criminel , à perpétuité; [ 41 ] ORDONNANCE en vertu de l’
article 487.051
(1) C.cr .; [ 42 ] INTERDICTION de communiquer en vertu de l’
article 743.21 C.cr . avec le complice Pierre-André Gagné. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Émilie Baril-Côté Procureure de la poursuivante M e Caroline St-André Procureure de l’accusé
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