2018 QCCA 2232, 2018 QCCA 2232
Opinion
Richard c. R. 2018 QCCA 2232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003541-187 (115-01-000116-156) DATE : 8 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SÉBASTIEN RICHARD APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été accusé de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, une infraction qui aurait été commise aux Îles-de-la Madeleine le 17 décembre 2015. [ 2 ] Au terme d’échanges avec le ministère public, il a plaidé coupable, le 21 août 2017, à une accusation réduite de possession simple de cocaïne, en contravention avec l’article 4(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Les parties ont ensuite présenté au juge de première instance une suggestion commune quant à la peine.
Cette suggestion a été acceptée et le juge a imposé à l’appelant une peine de détention de 18 mois à être purgée dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans sans surveillance, aux conditions usuelles de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. [ 3 ] L’avocat de l’appelant a alors fait valoir l’importance, pour son client, de conserver son emploi qui requiert la possession d’un permis général d’explosif, bien qu’il n’ait pas à en manipuler. L’appelant travaille aux Mines Seleine depuis 2011, comme opérateur général, et circule dans des lieux nécessitant ce permis.
L’appelant et son avocat étaient convaincus que le plaidoyer de culpabilité n’aurait aucun impact négatif sur son travail, une ordonnance d’interdiction obligatoire en vertu de l’
article 109 du Code criminel ne devant pas être prononcée. [ 4 ] Le 24 mai 2018, l’appelant a reçu une lettre du ministère de la Sécurité publique datée du 18 mai 2018 l’informant de l’intention des autorités du ministère de lui retirer son permis général d’explosif, en raison de sa déclaration de culpabilité, en application de l’article 15, 2 e al. 2) de la
Loi sur les explosifs [1] . [ 5 ] Le 22 juin, l’appelant a déposé des requêtes pour proroger le délai d’appel, pour permission de faire appel de sa déclaration de culpabilité et pour rechercher, en définitive, l’annulation de son plaidoyer de culpabilité et une ordonnance de nouveau procès. [ 6 ] Le 6 août dernier, la Cour a accueilli la requête pour proroger le délai et permis à l’appelant d’interjeter appel pour le motif qu’il ignorait, en plaidant coupable et tel que relaté ci-haut, que son permis général d’explosif lui serait retiré et qu’il perdrait son emploi.
L’aurait-il su, il n’aurait pas enregistré un tel plaidoyer. [ 7 ] Les parties ont demandé qu’un processus de facilitation pénale soit entrepris pour que l’on puisse déterminer si cette démarche pouvait leur être d’un quelconque secours, dans les circonstances. Elles conviennent de procéder sans audition. [ 8 ] Au terme d’une séance de facilitation pénale, l’appelant formule la proposition suivante qui permettrait, selon les vérifications qu’il a faites auprès des autorités concernées, de régler le litige dans le respect de l’objectif poursuivi par le législateur.
L’appelant propose à la Cour d’intervenir à la seule fin d’ajouter au dispositif du jugement entrepris une ordonnance conformément aux articles 110 et 113 du Code criminel . [ 9 ] L’article 110 prévoit qu’une ordonnance d’interdiction discrétionnaire de posséder des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, arme à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives peut être rendue dans certaines circonstances, pour une durée d’au plus dix ans depuis la déclaration de culpabilité. En revanche, l’article 113(1)
b) confère à la juridiction compétente le pouvoir de rendre une ordonnance ayant pour effet d’octroyer à une personne visée par une ordonnance d’interdiction un permis, lorsque l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans le seul domaine possible
d’emploi. [ 10 ] L’appelant allègue qu’il n’a aucune autre possibilité d’emploi régulier aux Îles-de-la-Madeleine, si ce n’est de travailler comme pêcheur dans un travail saisonnier qui le relègue au chômage pendant sept à huit mois par année. [ 11 ] Le ministère public confirme la relation des faits et du litige en découlant proposée par l’appelant. Il est également d’accord avec la solution proposée par l’appelant. [ 12 ] Ainsi, les parties proposent à la Cour, de concert : D’ACCUEILLIR l’appel, à la seule fin d’ajouter au dispositif du jugement entrepris une ordonnance aux termes des articles 110 C.cr . et 113 C.cr .; D’INTERDIRE à l’appelant, en vertu de l’
article 110 C.cr . , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, arme à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, pendant dix ans; D’AUTORISER , en vertu de l’
article 113 C.cr ., le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à l’appelant, visé par l'ordonnance d'interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d'enregistrement pour les seules fins de son travail à l’emploi des Mines Seleine. Conformément au paragraphe
(3) b) de l’article 113 C.cr ., l'autorisation ou le permis pourra être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu qui n’est pas incompatible avec les conditions fixées par le Tribunal. [ 13 ] La Cour estime que l’intervention proposée conjointement par les parties est conforme au droit, raisonnable, et qu’il y a lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin d’ajouter au dispositif du jugement entrepris une ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 110 C.cr .; [ 15 ] INTERDIT à l’appelant, en vertu de l’
article 110 C.cr . , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, arme à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, pendant dix ans; [ 16 ] AUTORISE, en vertu de l’
article 113 C.cr ., le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à l’appelant visé par l'ordonnance d'interdiction une autorisation, un permis ou un certificat d'enregistrement pour les seules fins de son travail à l’emploi des Mines Seleine. Conformément au paragraphe
(3) b) de l’article 113 C.cr ., l'autorisation ou le permis pourra être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec les conditions fixées par le tribunal. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Alain Dumas DUMAS GAGNÉ THÉBERGE Pour l’appelant M e Pascale Gaudette PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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