2013 QCCA 881, 2013 QCCA 881
Opinion
Cameron c. Stornoway (Municipalité de) 2013 QCCA 881 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004975-114 (480-36-000001-113) (CM. 10-00094-4) DATE : 30 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DORIS CAMERON APPELANTE – Appelante/défenderesse c.
MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY INTIMÉE – Intimée/poursuivante et Me CHANTAL LAROCHELLE MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Lac-Mégantic, rendu le 21 juin 2011 (l’honorable Gaétan Dumas) qui maintenait la déclaration de culpabilité prononcée le 14 décembre 2010 par l’honorable Gabriel Garneau de la Cour municipale de Lac-Mégantic; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Gascon, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec frais contre la municipalité poursuivante; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qu’elle aurait dû prononcer : ACCUEILLE l’appel avec frais contre la poursuivante-intimée; INFIRME le jugement de la Cour municipale; PRONONCE un acquittement.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Glorianne Blais Me Glorianne Blais, avocate et médiatrice Pour l’appelante Me Philippe Chagnon
Therrien Couture Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2013 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 5 ] L'appelante a été autorisée à se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Mégantic (l'honorable Gaétan Dumas), rendu séance tenante le 21 juin 2011, qui accueille, à la seule fin de biffer les frais accordés, son appel d'un jugement de la Cour municipale de Lac-Mégantic.
Ce dernier, rendu séance tenante le 14 décembre 2010 par l'honorable Gabriel Garneau, la déclare coupable d'avoir refusé d'obtempérer à un ordre de l'inspecteur municipal en bâtiment et en environnement de quitter un parc et la condamne à une amende de 250 $, plus les frais. LE CONTEXTE [ 6 ] L'appelante a été très impliquée dans un comité œuvrant à la mise en place d'un parc récréotouristique dans sa municipalité.
Son bénévolat apparaît sans limites et elle ne semble pas avare de suggestions et commentaires sur le déroulement du projet. [ 7 ] Le 13 mai 2010, alors que se réalisent par la municipalité certains travaux dans le parc, elle exprime fortement à plusieurs reprises sa désapprobation avec la manière dont ils sont exécutés. Il en résulte une altercation verbale avec un conseiller municipal, M. Pépin. [ 8 ] L'inspecteur municipal en bâtiment et en environnement, M. Pichardie, est sur place. Craignant que l'altercation entre l'appelante et M.
Pépin ne tourne carrément aux coups, il intervient et donne ordre à trois reprises à l'appelante de quitter le parc. Il lui déclare avoir l'autorité de ce faire en vertu de la réglementation municipale et ajoute que chaque refus d'obtempérer l'expose à une amende de 250 $. L'appelante quitte alors le parc. Selon M. Pépin, l'altercation entre lui et l'appelante dure deux à trois minutes; quant à l'intervention de M.
Pichardie, elle est encore plus brève, le temps de prononcer quelques phrases, dont les trois ordres de quitter. [ 9 ] Le 17 juin 2010, l'inspecteur émet un constat d'infraction ainsi rédigé : J'ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l'infraction suivante : Le 13 mai 2010 entre 10h et 10h30 am a refusé de quitter un endroit public soit le parc municipale (sic) de Stornoway après deux demandes en ce sens de la part de l'inspecteur en bâtiments et environnement commettant ainsi une infraction à l'article 20 du règlement #2009-440 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et se rendant ainsi passible d'une amende de 250$ conformément à l'article 22 de ce même règlement. (
s) Jacques Pichardie [ 10 ] Dans les mois qui suivent, le maire laisse entendre que ce constat est invalide et qu'il n'y aura pas de poursuite. [ 11 ] Tel ne sera cependant pas le cas. L'appelante est convoquée en Cour municipale le 14 décembre 2010. Elle n'est pas alors assistée d'une avocate, puisque celle qu'elle vient de contacter, après avoir appris du maire, peu de temps avant la date d'audience, que le dossier procédera finalement, n'est pas disponible ce jour.
LE JUGEMENT DE LA COUR MUNICIPALE [ 12 ] Le juge, sans avoir vérifié si l'appelante était représentée par un avocat ou comprenait la procédure, dont son droit au silence, procède à l'audition de la preuve de la poursuite, soit le témoignage de l'inspecteur Pichardie et du conseiller Pépin. [ 13 ] Ce n'est qu'une fois la preuve de la poursuite close qu'il pose une première question à l'appelante. S'ensuit l'échange suivant : Q. Ça va? R. Moi je vais me faire représenter par madame Chantal Larochelle. J’aimerais dire aussi que… Q.C’est qui ça madame Larochelle là? R. Chantal Larochelle.
PAR Me MARIE-PIERRE GAUTHIER: Q. C’est-tu une avocate? R. Oui (inaudible) PAR LA COUR: Q. Oui mais elle est pas ici? R. Non elle m’a dit que ce matin que elle était dans l’impossibilité de me présenter à la Cour, de me représenter moi-même. Q. Bon alors vous êtes là pour votre procès, continuez [1] . [ 14 ] Le juge est donc informé que l'appelante a retenu une avocate et que cette dernière n'est pas disponible ce jour. Il est vrai qu'elle ne formule pas officiellement une demande de remise, mais tel était manifestement le sens de ses propos.
Sans explorer plus à fond la question, le juge municipal l'invite à faire sa preuve, et ce, sans l'avoir prévenue qu'elle avait droit au silence. Elle raconte alors sa version des choses et dépose une copie d'un procès-verbal d'une réunion du conseil municipal confirmant que le maire avait des doutes sur la légalité du constat d'infraction. Puis, le juge l'invite à présenter sa plaidoirie. Il ressort des transcriptions qu'elle ne comprend pas ce que cela signifie et qu'elle ne fera pas de plaidoirie.
Puis, la poursuite plaide. [ 15 ] Immédiatement après, le juge prononce le jugement succinct suivant : Donc la défenderesse est accusée en vertu de l'article 20 du Règlement municipal concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les entreprises, soit le numéro 2004 – 388 . J'en ai pris connaissance , il est bien indiqué « Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'il ( sic ) en est sommé par la personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix à l'exercice de ses fonctions ».
La défenderesse a soulevé que monsieur n'était pas un agent de la paix, mais il a la responsabilité de l'application de règlement en vertu d'un procès-verbal de la municipalité . Et c'est déposé à la Cour qui date du 6 avril 2009 , soit avant la date de l'infraction dans lequel le monsieur est nommé pour faire respecter le règlement municipal qui est question aujourd'hui . Il lui a demandé à trois reprises de quitter les lieux, c'est à la troisième reprise que madame a quitté et elle le mentionne également dans son témoignage.
Elle a contrevenu au règlement municipal en ne voulant pas quitter immédiatement les lieux . Monsieur Pichardie était en autorité à ce moment-là. Pour ces motifs je vous déclare coupable, je vous condamne à 250 $ d'amende et les frais. [je souligne] LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 16 ] L'appelante se pourvoit en Cour supérieure. Assistée d'une avocate, elle dépose un mémoire d'appel d'une douzaine de pages. Elle y fait valoir que M.
Pichardie n'avait pas le pouvoir d'émettre le constat d'infraction et que le juge de la Cour municipale a erré en lui refusant le droit de recourir aux services d'une avocate malgré sa demande, ce qui serait contraire aux chartes des droits. [ 17 ] Dans le cadre d'un échange très informel avec l'appelante, son avocate et celle de la poursuite, le juge de la Cour supérieure rejette les moyens de l'appelante et conclut que le jugement de la Cour municipale est bien-fondé.
Cependant, vu les interventions du maire, qu'il considère inappropriées, il juge que l'appelante avait des motifs pour contester et qu'elle ne devrait pas être condamnée aux frais en résultant. Il accueille donc l'appel à la seule fin de biffer les frais accordés par le juge municipal.
LES MOYENS D’APPEL [ 18 ] Ma collègue la juge Bich a autorisé l'appelante à faire valoir les moyens de droit suivants : - Insuffisance, irrégularité ou invalidité du chef d'accusation et de la communication de la preuve; - Caractère déraisonnable du verdict; - Manquement à l'équité du procès et privation du droit à une défense pleine et entière; - Privation du droit à l'assistance d'une avocate; - Invalidité de la disposition réglementaire invoquée en raison de son caractère vague, imprécis et abusif;
- Absence du pouvoir par l'inspecteur d'appliquer le règlement. L’ANALYSE I. Le jugement de la Cour municipale est entaché d'erreurs [19] Une première erreur de droit tient du non-respect du droit constitutionnel à l'avocate. L'appelante souhaitait manifestement êtreassistée d'une avocate, qu'elle avait d'ailleurs choisie, mais qui n'était pas disponible ce jour-là.
Il faut aussi signaler que l'appelanten'avait pas tort de penser que la poursuite ne procéderait pas et, par conséquent, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir engagé uneavocate plus tôt. [20] Le juge aurait dû lui demander si elle souhaitait une remise à une date où son avocate aurait été présente. Le droit à l'assistanced'une avocate est important et il justifiait, en l'espèce, un ajournement. Dans l'arrêt de la Cour d'appel ontarienne R. v.
Hazout (2005), (ON CA), 201 O.A.C. 235, permission d'appeler refusée, [2007] 1 R.C.S. x, la juge Gillesie écrit : [31] When an accused person requests an adjournment of his or her trial on the date set for trial, the trial judge is required to balancetwo rights. The first is the accused's constitutional right to be represented by counsel including, when possible, counsel of choice. This isa fundamental right vigorously guarded by the court. The second is the trial judge's right to control the trial process, a right that includesa wide discretion to grant and refuse adjournments.
An appellate court should only interfere with a trial judge's balancing of these rightsif the refusal of an adjournment deprives the accused of a fair trial or the appearance of a fair trial. [je souligne] [21] L'absence d'apparence d'équité du procès ressort de la transcription. Ainsi, ne comprenant pas le sens des mots faire saplaidoirie, l'appelante n'en a pas fait. De même, elle n'a pas été en mesure de contre-interroger les témoins de la poursuite. [22] Subsidiairement, s'il fallait conclure que le juge pouvait néanmoins procéder, il importe de rappeler que lorsqu'une
partie n'estpas assistée d'un avocat, il revient au juge d'expliquer le processus (témoignage, contre-interrogatoire, contre-preuve, etc.), de soulignerles obligations de la poursuite (communication de la preuve[2], fardeau de preuve, etc.) et de rappeler les droits fondamentaux de lapersonne accusée, dont celui au silence.
J’ai récemment eu l’occasion de rappeler ces principes incontournables dans Droit de la famille— 122875, 2012 QCCA 1855 : [35] […] Sans devenir l’avocat de la personne poursuivie, le juge doit s’assurer que le procès demeurera juste et équitable,conformément aux règles applicables en matière criminelle. [36] Ainsi dans l'arrêt Sechon c.
R., J.E. 96-157 (C.A), le juge Rothman écrivait : And where an accused, for whatever reason, is not represented by counsel at his trial, it is clear, as well, that the trial judge has a duty toprovide reasonable assistance to the accused in the presentation of evidence and in putting his defences before the court. [je souligne] [37] Ce principe est réaffirmé dans l'arrêt Guenette c. R., (QC CA), J.E. 2002-420 (C.A.) en ces termes : [20] La situation des justiciables qui se présentent seuls à leur procès, sans l'assistance d'un avocat, est toujours délicate et ce, peuimporte le stade du processus judiciaire.
Au stade du procès, le juge a le devoir de s'assurer que l'accusé ne soit pas privé de son droit àun procès juste et équitable en raison de son ignorance des règles de la procédure criminelle. Il expliquera donc
sommairement à l'accuséle déroulement de la procédure pour que ce dernier puisse faire des choix éclairés en temps utile; il prêtera aussi à cet accusé une aideraisonnable pour qu'il puisse faire valoir toute défense qu'il peut avoir, tout en évitant d'agir comme son avocat, au risque de perdrel'impartialité essentielle à l'exercice de ses fonctions. [je souligne] [38] Plus récemment, le juge Vézina de notre Cour entérinait ce principe dans l'arrêt Franche c. R., 2005 QCCA 719.
Tout enreconnaissant la complexité de la situation, la Cour accueillait l'appel d'une peine prononcée après que l'accusé non représenté n'eut faitaucune représentation, parce que le juge de première instance ne s'était pas enquis des circonstances particulières du dossier. [39] Les auteurs Béliveau et Vauclair résument l'état du droit comme suit : Si l'accusé n'a pas droit à l'aide d'un procureur, ou qu'il refuse d'en avoir un, le juge a néanmoins l'obligation d'assurer un procèséquitable. [...] La règle demeure de déterminer si, tenant compte de l'ensemble des circonstances, le procès a été équitable. [...] Parailleurs, le juge a l'obligation d'expliquer
sommairement les procédures à l'accusé. [...] De même, le juge est tenu de lui apporter une aideraisonnable dans la préparation de sa défense et de le guider d'une manière telle que sa défense puisse avoir pleinement force et effet. [...]Cela étant, il n'existe pas de règles fixes quant à l'assistance que le juge doit apporter à l'accusé; il s'agit d'un facteur qu'on doit apprécierselon les circonstances et qui relève de sa discrétion. [notes omises; soulignement dans l’original] [23] Il n'en va pas autrement en matière de « petites infractions » à un règlement municipal comme le rappelle mon collègue le juge
Chamberland dans l'arrêt Sureau c. Verdun (Ville de), J.E. 2001-414 : [27] Le droit de l'accusé à une défense pleine et entière est un principe essentiel du procès pénal. Ce principe est intrinsèquement liéau droit de tout inculpé à un procès équitable. [28] Le juge est le gardien de l'équité des procédures et du respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Dans R. c.
Tran, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 951, le juge en chef Lamer écrit, à la page 981, que «les tribunaux ont la responsabilitéindépendante d'assurer l'équité de leurs procédures et leur conformité avec les principes de justice naturelle […]». Dans cet arrêt, ils'agissait du droit constitutionnel de l'accusé à l'assistance d'un interprète (l'article 14 de la Charte canadienne des droits et liberté
s) maisla règle vaut tout autant, à mon avis, dans le cas du droit de l'accusé à une défense pleine et entière. […] [30] En toute déférence pour la Cour supérieure, j'estime que le juge du procès, dans les circonstances de ce dossier, devait informerl'appelant de son droit d'exiger de la poursuivante qu'elle assigne comme témoin la personne qui avait rédigé les constats d'infraction et,le cas échéant, faire le nécessaire pour que la suite du procès soit ajournée à une date ultérieure.
Ce témoignage était essentiel à ladéfense de l'appelant puisqu'il s'agissait notamment de vérifier, en contre-interrogeant le rédacteur des constats d'infraction, si lesévénements étaient survenus en mai et juin 1998, comme l'indiquaient les constats, ou en juillet et août, comme le soutenait l'appelant.Le juge du procès avait l'obligation de voir au respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière. [31] L'accusé qui agit seul ne jouit pas de privilèges particuliers (R. c.
Fabrikant (1995) (QC CA), 97 C.C.C. (3d)544, à la page 574) mais le juge ne doit pas pour autant en oublier son rôle de «gardien de l'équité des procédures et du droit de l'accusé àune défense pleine et entière» (voir, à ce sujet R. c. McGibbon (1989), (ON CA), 45 C.C.C. (3d) 334 (C.A. Ontario) etR. c. Sechon (1996), (QC CA), 104 C.C.C. (3d) 554 (C.A.
Québec)). [32] Ici, la surprise manifestée par l'appelant et le caractère essentiel du témoignage du rédacteur des constats d'infraction exigeaientdu juge du procès qu'il prenne les mesures appropriées pour assurer le respect du droit de l'accusé à une défense pleine et entière.
Le faitque les cours municipales aient des rôles d'audience chargés ne doit pas, bien sûr, occulter le devoir du juge comme gardien d'une notionaussi fondamentale du procès pénal que le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et par conséquent, à un procès équitable. [je souligne] [24] Le défaut de l'assistance d'une avocate est d'autant plus grave qu'il ressort de la transcription que l'appelante ne comprenait pasadéquatement le processus, qui ne lui fut d'ailleurs pas expliqué. [25] Cela dit avec égards, le juge municipal a ici failli à son obligation d'assurer l'équité du processus.
Cela suffit pour invalider sonjugement. [26] Mais il y a plus. Le juge trouve l'autorité d'agir de l'inspecteur en bâtiment dans une résolution adoptée le 6 avril 2009 qui faitréférence spécifiquement à certains règlements.
Elle est ainsi rédigée : Résolution pour désignation d'officiers municipaux pour le respect de certains règlements Considérant que la Municipalité de Stornoway possède plusieurs règlements municipaux; Considérant que dans certains de ces règlements, il y a seulement d'écrit « l'officier municipal chargé d'appliquer ce règlement » et quel'officier municipal en question n'est pas désigné; POUR CES MOTIFS Il est : Proposé par […] QUE la Municipalité de Stornoway désigne les officiers municipaux suivants pour l'application de ces règlements : L'inspecteur en bâtiment et en environnement pour le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolés(sic) (Q2, R8), le Règlement sur le captage des eaux souterraines (puits) (Q2, R1.3), le Règlement sur la régie et l'administration desréseaux d'égout (89-274), le Règlement relatif aux animaux (2004-385), le Règlement relatif à circulation (2004-387), le Règlementrelatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics (2004-388) et il est désigné comme fonctionnaire adjoint aux fins del'application de tous les règlements de contrôle intérimaire en vigueur dans la municipalité. [...] Adoptée à l'unanimité des conseillers présents [je souligne] [27] En d'autres mots, l'autorité conférée à l'inspecteur est spécifique et non générale pour tous les règlements, actuels et futurs.
Enmatière de sécurité, paix et ordre, la résolution renvoie spécifiquement au Règlement 2004 – 388. [28] Or, ce règlement a été abrogé en juin 2009 par l'adoption du Règlement 2009 – 440 qui contient la disposition suivante :
Article 24 « Abrogation/Remplacement » Tous règlements ou toutes dispositions d'un règlement au mêmes fins sont, par la présente, abrogés à toute fin que de droit et remplacéspar le présent règlement.
[ 29 ] La résolution d'autorisation a donc, en matière de paix, sécurité et ordre, cessé d'avoir effet et rien n'indique qu'une nouvelle résolution a été adoptée, ce que requérait pourtant l'article 23 du nouveau règlement :
Article 23 « Inspecteur municipal et agent de la paix » Un inspecteur municipal, un inspecteur en bâtiment ou un agent de la paix de la Sûreté du Québec peuvent être chargé [3] de l'application de tout ou
partie du présent règlement . [je souligne] [ 30 ] En somme, le juge municipal a lu et appliqué un règlement abrogé et une résolution obsolète sous l'aspect ici pertinent. Je souligne au passage que sous le Règlement 2004-388, l'amende minimale n'était pas de 250 $, mais de 100 $. [ 31 ] Finalement, l'article 20 du Règlement 2009-440 doit s'interpréter en lisant l'ensemble du règlement, notamment son
article 18 :
Article 18 « Quitter les lieux » Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. […]
Article 20 « Quitter un endroit public » Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en est sommée par la personne qui en a la surveillance ou la responsabilit é ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. [je souligne] [ 32 ] On note à la lecture de ces deux dispositions identiques, sauf quant à la nature des lieux visés, que l'ordonnance de quitter doit être donnée par la personne qui a la responsabilité du lieu ou par un agent de la paix. [ 33 ] En l'espèce, l'inspecteur en bâtiment ne peut être considéré un agent de la paix.
De même, rien dans la preuve n'indique que cet inspecteur s'était vu confier la surveillance ou la responsabilité du parc ce jour-là ou en général. La résolution d'avril 2009 invoquée, à supposer qu'elle pût avoir un effet quant à l'application du règlement qui remplace celui abrogé, confère autorité quant à l'application de certains règlements, mais non quant à la surveillance ou la responsabilité du parc. [ 34 ] En d'autres mots, un inspecteur en bâtiment peut se voir confier l'autorité d'appliquer le règlement, en
partie ou totalité, notamment pour émettre un constat, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'est vu confier la responsabilité de surveiller le parc. [ 35 ] Il ressort d'ailleurs de la transcription des témoignages devant le juge de la Cour municipale qu'une autre personne présente sur les lieux a été décrite par M. Pépin comme le président du parc, personne qui avait, peut-être, la responsabilité du parc au sens du règlement. II. La Cour supérieure devait intervenir [ 36 ] La procédure suivie en Cour municipale souffre de plusieurs carences procédurales.
De plus, le jugement rendu réfère à un règlement abrogé et à une résolution obsolète. Devant de telles erreurs de droit, la Cour supérieure aurait dû intervenir (art. 286 C.p.p. ). [ 37 ] En ne le faisant pas, le juge de la Cour supérieure commet lui-même une erreur de droit qui commande notre intervention (art. 286, 313 C.p.p. ). III.
La réparation adéquate [ 38 ] Tous ces motifs justifient d'infirmer le jugement de la Cour municipale, de même que celui de la Cour supérieure. [ 39 ] Reste à déterminer l'ordonnance appropriée : ordonnance d'un nouveau procès, arrêt des procédures ou acquittement. [ 40 ] En l'espèce, la preuve lacunaire de la poursuite ne permettait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'appelante avait refusé d'obtempérer à l'ordre, soit de quitter le parc ( actus reus ), puisque la preuve établie que dans les secondes suivant l'ordre, il est vrai répété, l'appelante a quitté le parc. [ 41 ] De même, la preuve n'a pas établi hors de tout doute raisonnable que l'ordre émanait d'une personne en autorité pour le donner au sens de l'art. 20 du Règlement de 2009.
[42] Dans les circonstances, il y a lieu de prononcer un acquittement. IV.
Les frais [43] Puisque l'appel de la personne condamnée sera accueilli et les jugements des instances inférieures infirmés, il y a lieu de sedemander si des « dépens, tant en première instance devant la Cour municipale, en appel devant la Cour supérieure, qu'en appel devantla Cour d'appel du Québec », comme le demande l'appelante, peuvent être accordés. [44] En matière criminelle et pénale, on parle plutôt de frais que de dépens en français, quoique, en anglais, on utilise le mot« costs », tant en matière civile que criminelle (voir, par exemple, l'art. 826 C.cr.). [45] L’octroi de frais en matière criminelle est un pouvoir inhérent des tribunaux supérieurs (R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC81, paragr. 80, [2001] 3 R.C.S. 575 (ci-après, Ontario); R. c.
Ouellette, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 568). [46] Il est même reconnu expressément par le Parlement en matière de frais d'appel dans le cadre de poursuites
sommaires à l'art.826 C.cr. qui stipule que la cour supérieure qui entend l’appel « peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime justeet raisonnable » et à l'art. 839(3) C.cr. dans le cas d'un pourvoi autorisé devant une cour d'appel qui permet de rendre « toute ordonnance,quant aux frais, qu'elle estime appropriée ». [47] Cependant, les cours supérieures ont peu recours à cette forme de réparation, hormis les cas de violations de la Chartecanadienne des droits et libertés, comme le soulignait la Cour suprême dans l'arrêt Ontario, précité, paragr. 80.
En fait, comme lerappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans l'arrêt R. v. Garcia (2005), (ON CA), 194 C.C.C. (3d) 361, au paragr. 12 : There are strong policy reasons which dictate that the court should be reluctant to grant costs for or against the Crown in criminalproceedings: see R. v. Robinson (1999), 1999 ABCA 367 , 142 C.C.C. (3d) 303 at 315-16 (Alta. C.A.). [48] Somme toute, les tribunaux supérieurs ont généralement limité ces ordonnances à des cas exceptionnels (R. v. King (1986), (BC CA), 26 C.C.C. (3d) 349 (B.C.C.A.); R. v.
Rhynes, 2004 PESCAD 15, paragr. 55-66). [49] Pour ce qui est des tribunaux inférieurs appliquant le Code criminel (les cours provinciales, municipales et les juges de paix), ilfaut une disposition octroyant le pouvoir d'accorder des frais, laquelle peut être une disposition de la Charte, tel l'art. 24 (Ontario,précité). [50] J'ajoute que ce pouvoir d'octroyer des frais, même inhérents, peut être encadré par le législateur (Guimond c.
R., 2005 QCCA790, paragr. 29-30). [51] En matière pénale provinciale, l'octroi de frais est encadré par des dispositions du Code de procédure pénale et des règlementsqui en déterminent le quantum (Tarif judiciaire en matière pénale, R.R.Q., c. C-25.1, r. 6; Règlement sur certains frais judiciaires enmatière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans, R.R.Q., c. C-25.1, r. 3). [52] En première instance, ici la Cour municipale, l’article 223 C.p.p. énonce ce qui suit : 223.
Lorsqu’il rend jugement, le juge peutordonner: 1° au défendeur de payer les frais fixés parrèglement lorsqu’il le déclare coupable d’uneinfraction et lui impose une amende; 2° au poursuivant de payer au défendeur les fraisfixés par règlement s’il considère que lapoursuite est abusive ou manifestement malfondée; 3° au défendeur ou au poursuivant, selon le cas,de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il aété décidé que ceux-ci seraient déterminés lorsdu jugement sur la poursuite. 223.
When rendering judgment, the judge may (1) order the defendant to pay the costs fixed byregulation where he convicts him of an offenceand imposes a fine on him; (2) order the prosecutor to pay to the defendantthe costs fixed by regulation if he considers theproceedings to be an abuse or clearly unfounded; (3) order the defendant or the prosecutor, as thecase may be, to pay the costs fixed by regulationwhere it has been decided that they would bedetermined upon judgment on the proceedings. [soulignement ajouté] [53] En l'espèce, rien n'indique que l'inspecteur en émettant un constat d'infraction ou la municipalité en laissant la poursuite secontinuer ont abusé de leurs droits. [54] Le constat a été émis par un officier municipal qui a constaté un comportement anormal et, se croyant en autorité d'agir, a
ordonné à l'appelante de quitter les lieux, ordonnance qu'il a eue à répéter. Aucune motivation inappropriée, telle l'obligation de satisfaireun quota d'amendes par jour pour financer la municipalité, n'est entrée en jeu. Il ressort de son témoignage qu'il était mu uniquement parle désir de préserver la paix dans le parc et sa compréhension d'une disposition du règlement. [55] Le pouvoir discrétionnaire d'abandon des poursuites appartient au poursuivant (art. 12 C.p.p.), c’est-à-dire ici la municipalitéintimée (art. 9(2) C.p.p.; art. 1108 Code des municipalités, L.R.Q., c. C-27.1; art. 83
Loi sur les cours municipales, L.R.Q., c. 72.01).Rien dans la preuve n'indique que la municipalité a refusé de mettre fin à la poursuite pour des motifs politiques ou pour discréditerl'appelante. [56] Quant aux avocats engagés par la municipalité pour mener les poursuites en son nom, rien n'indique qu'ils se sont conduits d'unemanière répréhensible.
Ils ont présenté leur preuve au juge municipal, ont plaidé et ont gagné. [57] En l'espèce, en première instance, aucuns frais n'auraient pu donc être accordés par le juge municipal à l’encontre de lamunicipalité advenant rejet de la poursuite. [58] Une fois le dossier en appel en Cour supérieure, le Code de procédure pénale prévoit ce qui suit en matière de frais : 289. S'il rejette l'appel sur dossier, le juge peut,conformément à l'article 223, condamnerl'appelant aux frais fixés par le règlement pour lapremière instance. 289. If the judge dismisses the appeal on therecord, he may, in accordance with
article 223,award the costs fixed by the regulation for thefirst trial in the first instance and the appealagainst the appellant. [59] La rédaction particulière de cette disposition peut donner lieu à diverses interprétations. En effet, si l'appel est rejeté, cettedisposition confère une discrétion au juge d'accorder ou non des frais (peut/may), et ce, dans les limites prévues par le réglement. Parcontre, lorsque l'appel est accueilli, qu'en est-il? Dans l'affaire Delangis c.
Joliette (Ville de), (QC CS), [1997] R.J.Q.1296, paragr. 71-74 (C.S.), appel accueilli sur une autre question : [1999] R.J.Q. 2836 (C.A.), le juge Béliveau de la Cour supérieureconclut que les règles habituelles en matière de frais s'appliquent; en d'autres mots, la Cour supérieure a pleine compétence pour statuersur l'octroi de frais. Voir aussi : Lauzon c. La Plaine (Ville de), B.E. 2000BE-552 (C.S.). [60] Il en va de même dans le cadre d'un appel par la
partie condamnée autorisé devant notre Cour, comme il en a été décidé dansl'arrêt Terrasses St-Sulpice c.
R., (QC CA), [1992] R.J.Q. 585 (C.A.), où la poursuivante intimée s’est vue condamneraux frais tant à la Cour supérieure qu’en Cour d’appel, alors que les faits étaient loin de démontrer l’existence d’une poursuite abusive.Le juge Baudouin écrit aux pages 589-590 : […] Interprété littéralement et strictement ces textes signifieraient donc que les juges du premier degré d’appel et notre Cour nepourraient condamner le perdant aux frais que dans la seule et unique hypothèse où le perdant serait l’appelant et jamais si l’appel estaccueilli.
Il me paraît y avoir là une règle aberrante du droit commun et qui signifierait, en pratique, que l’appelant qui gagne son procèssur la condamnation ou sur la sentence devrait de toute façon être condamné aux frais de l’ensemble du processus (sauf pour ce qui estde la requête pour déclarer l’appel frivole et dilatoire). Un tel résultat ne peut avoir été voulu par le législateur. […] […] Je pense que c’est la corrélation avec l’article 223 faite dans le corps du texte de l’article 289 qui donne la solution du problème.
Cetexte, fort malhabile il est vrai, ne peut vouloir établir une règle générale à l’effet que la condamnation aux frais ne peut avoir lieu que sil’appel est rejeté. On arriverait alors à un résultat totalement incongru. La
partie (supposons ici l’accusé en première instance) quiréussirait sur requête à l’article 279 à convaincre la Cour que l’appel (du poursuivant) est futile et dilatoire, de même que l’intimé(supposons encore ici l’accusé en première instance) qui voit l’appelant se désister (art. 311) aurait droit aux frais mais ce droit lui seraitnié dans l’hypothèse où il gagnerait l’appel au fond. L’article 289, replacé dans son contexte, veut dire, à mon avis, que si l’appel estrejeté, le juge de la Cour supérieure peut condamner aux frais tant de la première instance que de l’appel.
Il confère donc à ce juge lepouvoir de trancher en appel de la question des frais de première instance. S’il accueille l’appel, il me paraît qu’alors, suivant la règle générale prévue à l’article 223, le juge peut condamner soit le défendeur, soitle poursuivant aux frais.
Comme l’article 313 fait référence à ce même texte (art. 289) pour la Cour d’appel, j’en conclus que nous aussiavons le pouvoir d’adjuger les frais non seulement de la première instance, mais aussi de l’appel devant la Cour supérieure et devantnotre Cour. [soulignement ajouté] [61] Cette vision se retrouve implicitement dans Soucy Québec (Procureur général) c. Soucy, J.E. 94-1247 (C.A.). Voir aussi :Thomas c. Ordre des chiropraticiens du Québec, J.E. 97-1092 (C.A.) et Savard c. Carignan, J.E. 94-1460 (C.A.).
Elle me sembled'ailleurs une interprétation conforme aux enseignements de la haute cour dans l'arrêt Ontario, précité, qui rappelle que la condamnationaux dépens occupe désormais une place importante en tant que réparation efficace en vue d'assurer le respect des normes prévues à laCharte. [62] Somme toute, l'interprétation des dispositions du Code de procédure pénale en matière de frais d'appel doit se faire dans lerespect des principes généraux, comme la nécessité de réparation en cas de violation des droits fondamentaux, le pouvoir inhérent descours supérieures d'accorder des frais et l'importance de placer le poursuivant et l'accusé sur un pied d'égalité au point de vue des frais enappel.
Conclure que la
partie poursuivante ne peut se voir condamner aux frais de l’appel qu’en cas de poursuite abusive oumanifestement mal fondée dissuaderait les accusés injustement poursuivis de se prévaloir de leur droit d'appel en leur indiquant qu'ils neferont que s'exposer à des frais additionnels sans pouvoir eux-mêmes en obtenir s'ils ont gain de cause. Enfin, l’interprétation retenueincite les autorités investies du pouvoir de poursuite à exercer leur discrétion et à consentir au besoin plutôt que de contesterautomatiquement tout appel par une personne accusée.
[ 63 ] Il s'ensuit que la Cour a le pouvoir d'accorder des frais à l'appelante, tant en Cour supérieure qu'en Cour d'appel (art. 223, 289, 313 C.p.p. ). Leur étendue est cependant limitée puisque le législateur les a restreints à ceux prévus au Tarif judiciaire en matière pénale , précité ( Terrasses St-Sulpice , précité, 589).
LE DISPOSITIF [ 64 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec frais contre la municipalité poursuivante; d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qu'elle aurait dû prononcer : d'accueillir l'appel avec frais contre la poursuivante-intimée, d'infirmer le jugement de la Cour municipale et de prononcer un acquittement. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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