2012 QCCA 767, 2012 QCCA 767
Opinion
Marchaudon c. Bertrand 2012 QCCA 767 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022579-122 (705-22-010489-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 avril 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LUC MARCHAUDON GÉRALDINE LEPICARD ABSENT ABSENTE PARTIES INTIMÉES AVOCAT CHARLES BERTRAND SANDRA LAJOIE Me Marc-B. Bilodeau (ABSENT)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2012 PAR L’HONORABLE RICHARD LANDRY DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 23 avril 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le motif soulevé par les requérants pour obtenir la permission d'appeler est que le juge a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la réouverture des débats après avoir mis la cause en délibéré pour entendre un expert des requérants, Benoît Morin.
Selon les requérants, celui-ci n'a pas témoigné à cause de son âge avancé, sa condition physique et sa maladie. Ils prétendent aussi en avoir avisé le juge durant le procès. Si la permission est accordée, ils demanderont à la Cour de retourner le dossier devant le juge de première instance afin de faire entendre M.
Morin. [ 2 ] Dans son jugement rejetant le recours des requérants, le juge attribue une certaine importance à l'absence du témoignage de l'expert aux paragraphes [183] et [187] à [190]. [ 3 ] Quant aux intimés, ils soutiennent que les requérants n'ont jamais expliqué l'absence de l'expert au juge, et que les requérants ont introduit le rapport de l'expert durant la dernière phase du procès.
À cet égard, ils plaident que les requérants ont produit une liste réamendée de leurs pièces durant une suspension du procès, mais que le rapport de l'expert n'a même pas été mentionné. [ 4 ] Il n'est pas clair, quelle information le juge avait en main quant à la disponibilité de l'expert à la fin du procès. Cela dit, il est évident que les requérants n'ont pas eux-mêmes attribué beaucoup d'importance à l'expertise de M. Morin avant la phase finale du procès.
[ 5 ] Dans pareilles circonstances, je ne suis pas convaincu qu'il y a matière ici pour une étude par la Cour d'appel. [ 6 ] Par conséquent, je rejette la requête pour permission d'appeler, mais dans les circonstances sans frais étant donné que les requérants se représentent. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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