2020 QCCQ 790, 2020 QCCQ 790
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Reimer Express 2020 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-070774-194 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
REIMER EXPRESS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 avril 2019, le véhicule lourd de la défenderesse transporte des matières dangereuses entre Sherbrooke et Plattsburgh.
Au poste de contrôle de Deauville, les contrôleurs routiers constatent que la plaque indiquant qu’il y a des matières dangereuses à bord est absente. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant que transporteur de marchandises dangereuses, de ne pas avoir veillé à ce que les indications de danger – marchandises dangereuses exigées restent en place sur le grand contenant pendant le transport [1] . [ 3 ] La défenderesse admet les faits. Elle soulève une défense d’impossibilité et une défense de diligence raisonnable.
Pour ce faire, elle offre en preuve le témoignage du conducteur du véhicule lourd au moment des évènements. Impossibilité [ 4 ] La défense d’impossibilité est composée de deux critères [2] , soit l’extériorité et l’irrésistibilité. [ 5 ] L’extériorité consiste en un obstacle invincible dont la survenance n’est pas imputable à la défenderesse. Dans le présent dossier, il s’agit de conditions météorologiques. Les vents soufflent à 80 km/h cette journée-là.
La plaque est présente lorsque le conducteur quitte Plattsburgh et lorsqu’il traverse la douane. [ 6 ] L’irrésistibilité est une analyse objective voulant que toute autre personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances soit également empêchée de respecter ses obligations légales. Des rafales de vent sont courantes en Amérique du Nord et donc prévisibles. Dans le présent dossier, la défenderesse sait que la pancarte ne reste pas en place en cas d’intempéries. Donc, pour pallier la perte de la plaque, elle fournit une deuxième pancarte au conducteur.
Une personne raisonnable prend des mesures pour s’assurer que la plaque reste en place en augmentant l’adhérence de celle-ci à la remorque ou en modifiant le porte-plaque de la remorque. [ 7 ] La défense d’impossibilité ne peut être retenue dans le présent dossier. Diligence raisonnable [ 8 ] Pour déterminer sa diligence, il est nécessaire de comparer les actions de la défenderesse avec celles de personnes d’un même secteur d’activités spécialisées [3] . [ 9 ] Dans l'affaire Procureur général du Québec c.
Dépan-Escompte Couche-Tard inc. [4] , le juge explique que lorsqu'un employeur est poursuivi pour un geste posé par son employé, le Tribunal doit dans son analyse, considérer les critères suivants: 1) « La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2) La mise en place des systèmes d'application, de contrôle et de supervision des directeurs et des employés; 3) L'existence de programme de formation spécialisé et l'entraînement du personnel; 4) L'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats; 5) La mise sur pied de programme d'urgence, s'il y a lieu;
6) La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. » La présence de directives claires [ 10 ] Les directives données au conducteur se limitent à la réception de son « bill de transport » qui indique la présence de marchandises dangereuses dans sa cargaison. [ 11 ] Le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit de directives claires et appropriées concernant les démarches et mesures appropriées à prendre par les employés lorsqu’ils doivent transporter des marchandises dangereuses.
Système de supervision [ 12 ] Le conducteur mentionne que le camion est muni d’un dispositif par lequel l’employeur peut suivre ses déplacements. [ 13 ] Ceci constitue une supervision pour l’emplacement du véhicule, mais n’est aucunement une supervision relativement au respect des directives concernant le transport de marchandises dangereuses. Formation [ 14 ] Le conducteur détient un certificat de formation pour les marchandises dangereuses valide pour une période de 3 ans.
Il mentionne détenir un livre sur le sujet, mais ne le dépose pas en preuve. [ 15 ] Le Tribunal ne peut déterminer si la formation est adéquate puisqu’il n’y a pas de preuve du contenu de cette formation. Équipements adéquats [ 16 ] La remorque est munie d’un porte-plaque conforme, selon le conducteur. [ 17 ]
Malgré sa conformité, la défenderesse ne prend pas les moyens nécessaires pour s’assurer que la plaque reste en place durant des intempéries. Possibilité de sanctions [ 18 ] Le conducteur dépose en preuve le code d’éthique et de conduite qui inclut une clause de sanction en cas de non-conformité. Cette clause mentionne que l’employé fautif s’expose à des mesures disciplinaires imposées par le Conseil. [ 19 ] Cette clause est générale et ne mentionne pas de sanctions spécifiques en cas de non-conformité. De plus, la preuve est muette quant à l’application des sanctions par la défenderesse.
Par conséquent, les employés ne peuvent savoir les conséquences de leurs gestes fautifs ni de l'application de celles-ci par l’employeur. Donc, l’effet dissuasif recherché n’est pas atteint. DÉCISION [ 20 ] Certes, le Tribunal ne demande pas la perfection à la défenderesse.
Cependant, aucun des critères de diligence n’est satisfait. [ 21 ] Par conséquent, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que la défenderesse ne fait pas preuve de diligence raisonnable ni d’impossibilité. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 700$, plus les frais; [ 25 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Me Marianne Poliquin Procureure de la défenderesse
Date d’audience : 31 janvier 2020
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