2022 QCCQ 9100, 2022 QCCQ 9100
Opinion
Protection de la jeunesse — 224740 2022 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036913-200 DATE : 4 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2019 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 4 août 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure confiée à sa mère à certaines conditions et que diverses mesures de support soient ordonnées pour la prochaine année. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder en déposant un consentement à jugement en l’absence des parties.
Puisque la mère n’a pas été en mesure de signer le formulaire de consentement, elle est présente à l’audition et assistée de son procureur. Elle consent au plan formulé par la Directrice. [ 5 ] La procureure de l’enfant a elle aussi signé le formulaire de consentement à jugement. Question en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 7 ] L’enfant fréquente le Centre de la petite enfance A. À la garderie, on observe certains défis chez elle au niveau de son développement global.
Une référence est faite afin qu’elle puisse éventuellement participer au programme « Agir tôt ». [ 8 ] La mère a participé activement au suivi offert par l’organisme A. Elle continue d’habiter un appartement supervisé de l’organisme avec ses filles X et Y. Elle accueille son fils Z à raison d’une fin de semaine sur deux. Durant l’été 2022, il est prévu que Z vive chez elle à temps plein. [ 9 ] La mère a aussi repris son suivi auprès de l’organisme B. Depuis mars 2022, elle prend une médication pour contrer son anxiété.
[ 10 ] Le 17 juin 2022, la Directrice est informée que la mère a connu une rechute en consommant de l’alcool et de la cocaïne avec une ancienne résidente de [l’organisme A]. À ce moment, aucun des enfants n’est sous sa responsabilité. [ 11 ] Du 17 au 22 juin, avec l’accord des parties, X et Y sont prises en charge par leur grand-mère paternelle, le temps de reprendre la situation avec la mère et de s’assurer d’un plan de sécurité pour les enfants. [ 12 ] La mère a mentionné ne plus vouloir entretenir de relation conjugale avec le père.
Elle souhaite cheminer afin de pouvoir développer une coparentalité positive. [ 13 ] Jusqu’au 25 avril 2022, le père est demeuré incarcéré. Durant son incarcération, des contacts téléphoniques ont été organisés entre lui et l’enfant. Depuis le 10 mai 2022, une reprise des visites a été mise en place. [ 14 ] D’avril à octobre 2022, le père devrait résider en maison de transition. [ 15 ] Quoiqu’elle soit de bonne foi dans ses démarches, la récente rechute de la mère démontre la fragilité de la situation.
Le support de la Directrice s’avère toujours essentiel afin d’accompagner l’enfant et ses parents dans la stabilisation de la situation familiale.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2022 ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition que celle-ci s’engage à demeurer aux appartements supervisés de [l’organisme A] jusqu’à ce que sa thérapie soit complétée et qu’elle respecte ensuite les recommandations de son programme de prévention de la rechute ; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 20 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées après entente entre les parties, incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 22 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 23 ] PREND ACTE que les parents acceptent de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et en conséquence, ORDONNE qu’ils se soumettent à de tels tests ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 7 septembre 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Procureure de l’enfant Me Lilian Stah Procureur de la mère Date d’audience : 4 août 2022
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