2019 QCCA 1528, 2019 QCCA 1528
Opinion
Stratis c. Lessard 2019 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028454-197 ( 755-17-002687-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Michel Stratis Construction Michel Stratis Inc. Me Alexandre Cayer ( Cayer Ouellette & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Guillaume Lessard 9333-2997 Québec Inc. Me Jessica Roy ( Bélanger Paradis avocats inc ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 juin 2019 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure , district d’Iberville. Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Ouverture de l’audience. Identification des parties. À ce moment, Me Cayer est absent, mais sera présent sous peu. Suspension de l’audience. 9 h 33 Reprise de l’audience.
À ce moment, Me Cayer est présent. 9 h 33 Échanges entre la juge et Me Cayer. 9 h 34 Suspension de l’audience. 9 h 57 Reprise de l’audience. 9 h 57 Argumentation de Me Cayer. 9 h 57 Me Cayer remet à la juge copie de son cahier d’autorités. 9 h 58 Échanges entre la Juge et Me Cayer. 10 h 02 Me Cayer informe la juge qu’il entend en appeler des 2 jugements rendus par le Juge Morrison. 10 h 32 Argumentation de Me Roy. 10 h 33 Me Roy remet au juge copie de son cahier d’autorités. 10 h 35 Intervention de Me Cayer. 10 h 40 Réplique de Me Cayer. 10 h 46 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. 10 h 52 PAR LA JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Manon Savard J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience – voir page 3. 10 h 52 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D. Morrison) qui, séance tenante le 18 juin 2019, accueille une objection à la preuve et refuse d’entendre leurs témoins. Par la même occasion, elle rejette leur requête en rétractation dirigée contre un jugement de la Cour supérieure rendu par défaut le 18 janvier 2018 (Jugement Morrison).
Ce dernier jugement déclare Me Alexandre Cayer et le cabinet Cayer Ouellet & Associés inhabiles à occuper et ordonne aux requérants de se constituer de nouveaux procureurs (Jugement Gibeau). [ 2 ] Soulignons que lors du débat en première instance sur la requête en rétractation de jugement, les requérants étaient représentés par Me Daniel Cayer, alors que devant moi, ils sont représentés par Me Alexandre Cayer. [ 3 ] Les requérants plaident avoir été privés de leur droit d’établir leurs moyens de défense à la demande en inhabilité et de « leur droit constitutionnel à être représentés par l’avocat de leur choix ».
Ils reprochent au juge de première instance d’avoir confondu les règles applicables en vertu des articles 345 et 346 C.p.c. et de leur avoir nié leur droit à une défense pleine et entière. [ 4 ] L’appel d’un jugement qui rejette une requête en rétractation dirigée contre un jugement rendu en cours d’instance n’est possible que sur permission, laquelle ne peut être obtenue que conformément aux termes de l’article 31 C.p.c. ( Haq c. Khan , 2016 QCCA 204 ). [ 5 ] Nul ne conteste que le jugement attaqué soit de ceux que vise le second alinéa de l’article 31 C.p.c.
Toutefois, à mon avis, l’intérêt de la justice s’oppose à ce que soit accordée la permission recherchée. [ 6 ] Dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ), ma collègue, la juge Bich, définit en ces termes la notion de « justice » dans un tel contexte : [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel [renvoi omis]. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [ 7 ] Dans ce passage, la juge Bich réfère à l’article 511 a.
C.p.c. , mais les mêmes principes s’appliquent aux fins de l’article 31 C.p.c. [ 8 ] En l’occurrence, aucun des moyens d’appel énoncés par les requérants n’est de nature à justifier que l’appel soit autorisé. [ 9 ] Il est vrai, qu’à première vue, la question se pose quant à savoir si la demande en rétraction des requérants était régie par l’article 345 C.p.c. ou l’article 346 C.p.c. Toutefois, même en tenant pour acquis que le juge se serait trompé en référant à
l’article 345 C.p.c. , ce sur quoi je ne me prononce pas, cette erreur, le cas échéant, ne serait pas déterminante en l’espèce. [ 10 ] Ni Me Daniel Cayer ni Me Alexandre Cayer ne peuvent expliquer pourquoi ils n’ont pas avisé le tribunal qu’ils ne pouvaient assister à la conférence de gestion du 18 janvier 2018 au cours de laquelle le Jugement Gibeau a été prononcé. Ayant été avisé le 9 janvier 2018 de la tenue d’une telle conférence, Me Daniel Cayer – avocat au dossier de première instance — ne peut prétendre avoir été pris par surprise quant à la tenue de cette conférence.
Le fait qu’il allègue ne pas avoir reçu notification de la demande en inhabilité présentable à la même occasion n’explique pas pour autant son absence ou même son défaut d’aviser le tribunal de sa présence à la conférence de gestion à laquelle il avait été dûment convoqué. [ 11 ] De même, les requérants n’allèguent aucun moyen de défense valable à l’encontre de la déclaration en inhabilité accueillie par le Jugement Gibeau. Me Alexandre Cayer, qui fait affaires avec Me Daniel Cayer au sein du même cabinet, indique être l’auteur de la résolution au cœur du litige opposant les parties.
Tout permet de croire qu’il sera appelé comme témoin. Il ajoute également être « le procureur irrévocable » de l’intimée 9333-2997 Québec inc. aux termes de ladite résolution, en plus d’avoir agi au nom des requérants et des intimés à l’époque pertinente au litige.
Or, Me Alexandre Cayer ne peut agir contre son ancienne cliente — l’intimée 9333- 2997 Québec inc. —, encore moins lorsqu’il prétend que celle-ci est toujours sa cliente et que son témoignage est susceptible d’être au cœur du litige. [ 12 ] Considérant l’apparence évidente de conflit d’intérêts de Me Alexandre Cayer, la taille du cabinet dans lequel il exerce et l’absence de mesures suffisantes pour empêcher Me Daniel Cayer d’avoir accès aux renseignements confidentiels concernant les intimés, les requérants ne démontrent pas que l’appel projeté du jugement Morisson, qui refuse de rétracter le jugement Gibeau, présente une chance raisonnable de succès.
Le fait qu’il agisse devant moi au nom des requérants et en lieu et place de Me Daniel Cayer atteste d’ailleurs de l’absence de mesures visant à protéger la communication des informations confidentielles qu’il a pu obtenir de la part de ses clients. [ 13 ] Les moyens invoqués par les requérants devant le juge de première instance portent, pour l’essentiel, sur le fond du litige opposant les parties, et non sur la requête en rétractation. Ceux-ci pourront toujours les faire valoir par le biais de leurs nouveaux procureurs.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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