2019 QCCQ 8083, 2019 QCCQ 8083
Opinion
Centre du camion Ste-Marie inc. c. Fortier 2019 QCCQ 8083 JD 2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-026693-178 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE CENTRE DU CAMION STE-MARIE INC. Demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c.
CHARLES ANDRÉ FORTIER Défendeur/ demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 février 2017, Centre du Camion Ste-Marie inc. (« Centre du Camion ») met fin au contrat d’emploi de Charles André Fortier, en vigueur depuis le 18 avril 2016. [ 2 ] Elle lui réclame le remboursement des sommes trop perçues par le biais de son compte de dépenses, déduction faite des montants qu’elle reconnait lui devoir à
titre de vacances et de salaire impayés au moment de sa fin d’emploi. [ 3 ] Fortier [1] conteste aux motifs que le remboursement des dépenses s’est fait en conformité avec le contrat de travail. [ 4 ] Estimant qu’il a été congédié sans motif valable, il réclame le paiement d’une indemnité de départ en vertu de ce contrat et le remboursement de ses frais judiciaires vu le caractère abusif de la demande de Centre du Camion.
Questions en litige [ 5 ] Fortier s’est-il approprié sans droit les sommes que lui réclame Centre du Camion? [ 6 ] Fortier a-t-il commis des fautes graves dans le cadre de son travail justifiant son congédiement sans que le préavis de 60 jours prévu au contrat de travail ne lui soit donné? [ 7 ] Centre du Camion a-t-elle commis un abus de droit dans le cadre du présent litige?
Le contexte [ 8 ] Depuis plus de 20 ans, Centre du Camion se spécialise dans la vente de camions lourds et dans la vente et la réparation de pièces pour ces camions. [ 9 ] Marc Tardif travaille dans cette entreprise depuis de nombreuses années, il en est le président et actionnaire unique depuis 2013. [ 10 ] Tardif recherche un candidat pour le poste de vice-président Finance & Administration et dont il entend faire son bras droit pour l’assister dans la gestion de la compagnie, qui connait alors une très forte croissance. [ 11 ] Centre du Camion publie un avis de recherche rédigé par Céline Moisan, consultante en ressources humaines, qui décrit les tâches et responsabilités de ce poste [2] . [ 12 ] Fortier détient un bac en administration et poursuit ses études pour obtenir un MBA.
Il avait occupé le poste de directeur général d’un club de golf, puis celui de vice-président Finance d’une entreprise de distribution agricole. Son dernier emploi est au service d’une compagnie spécialisée dans le transport humanitaire en Afrique. [ 13 ] Il veut effectuer un changement dans sa carrière et est très intéressé par l’offre d’emploi de Centre du Camion. Il transmet son
curriculum vitae et est invité à deux rencontres avec Tardif et Moisan. [ 14 ] Le 18 avril 2016, les parties conviennent d’un contrat d’emploi écrit. Même s’il n’est ni daté ni signé [3] , elles reconnaissent qu’il représente fidèlement leur convention. [ 15 ] Fortier relève du président Tardif.
Ses tâches et responsabilités sont celles décrites à l’avis de recherche et comprennent notamment ce qui suit : - la planification opérationnelle; - les aspects financiers-financement; - les aspects financiers-gestion comptable; - la gestion de la comptabilité; - la gestion de l’informatique; - la gestion de ressource humaine. [ 16 ] Après à peine 10 mois depuis son embauche, Fortier est congédié par Tardif, à son retour de vacances. La rencontre dure à peine quelques minutes, Tardif lui remet une boîte contenant certains de ses effets personnels, il lui fait part des motifs de congédiement de façon extrêmement
sommaire. [ 17 ] Le 10 février, Centre du Camion envoie un messager chez Fortier qui lui remet d’autres effets personnels de même qu’une lettre datée du 9 février dans laquelle Tardif explique les motifs du congédiement, notamment à l’effet que pendant les vacances de Fortier, il a découvert que ce dernier aurait commis plusieurs erreurs graves, notamment dans la compilation et la transmission de données financières [4] . [ 18 ] Dans une lettre du 13 février, Fortier se dit étonné d’être congédié et donne à Tardif des explications quant à certains éléments soulevés dans sa lettre précédente.
Il réclame à Centre du Camion la somme de 37 265,39 $ puisqu’il estime avoir été congédié sans motif valable, et le retrait de la lettre de congédiement de son dossier d’employé. [ 19 ] Ce n’est que 50 jours plus tard que Centre du Camion transmet à Fortier son relevé de cessation d’emploi.
Demande principale Fortier s’est-il approprié sans droit les sommes que lui réclame Centre du Camion? [ 20 ] Centre du Camion allègue qu’après vérification, Fortier aurait obtenu abusivement et sans droit le paiement des dépenses suivantes : - Deuxième inscription annuelle au Club de golf 12 000,00 $ - Allocation kilométrique pour les mois de : Avril à juillet 2016 2 739,42 $ Août 2016 1 384,65 $ Septembre 2016 754,80 $ Septembre 2016 à janvier 2017 5 723,22 $ - Total des sommes engagées par Fortier et/ou les membres de sa famille sur le compte d’essence de Centre du Camion pour la période de mai 2016 à février 2017 3 773,64 $ - Compte de téléphone mobile en date du 20 septembre 2016 150,66 $ - Dépenses non approuvées réclamées pour les mois de mai à juillet 2016 1 762,25 $ - Dépenses non approuvées réclamées pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017 4 069,46 $ Total 32 358,10 $ [ 21 ] Centre du Camion déduit de ce montant la somme de 8 977,43 $ qu’elle admet lui devoir à
titre de vacances et salaires impayés au moment de sa fin d’emploi, et lui réclame 23 380,67 $. [ 22 ] Pour déterminer si Fortier a obtenu sans droit le paiement de ces dépenses, il importe d’abord de reproduire l’article 4.1 du contrat de travail [5] relatif à sa rémunération : 4.1 Conditionnellement à la réalisation du plan d’affaire annuel , votre rémunération annuelle de base sera la suivante :
18 avril 2016 au 30 septembre 2016 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2018 Rémunération base 120 000,00 $/ au prorata 135 000,00 $ 150 000,00 $ Allocation annuelle club de golf 12 000,00 $ 12 000,00 $ 12 000,00 $ Allocation mensuelle auto 1 000,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 4.2 (…) 4.3 L’Employé aura droit à un ordinateur portable, et un téléphone intelligent fournis par l’employeur. Il est important de préciser que ces outils de travail de même que leurs contenus sont la propriété de l’employeur et peuvent être consultés en tout temps.
Leurs contenus doivent être exclusivement liés au travail. 4.4 Après approbation , L’Employeur s’engage à payer les frais de formation continue, colloques, déjeuners-causeries, conférences, rencontre de réseautage et séminaire ainsi que divers abonnements et revues spécialisées. (…) 4.8 L’Employeur remboursera toutes les dépenses raisonnables encourues par L’Employé dans le cadre de son travail et préalablement approuvées, le tout en fonction des politiques de L’Employeur . [ 23 ] La preuve révèle que c’est Moisan qui rédige le contrat de travail, après discussion avec Tardif et négociation avec Fortier. [ 24 ] Bien que cela n’ait pas fait l’objet de preuve à l’audience, il y a lieu de considérer que la condition de la réalisation du plan d’affaire annuel est soit accomplie, soit non pertinente : la preuve non contredite est qu’à compter du 1 er octobre 2016, la rémunération de base de Fortier passe de 120 000,00 $ à 135 000,00 $ par année. [ 25 ] Le Tribunal analyse maintenant chacun des postes de réclamation de Centre du Camion.
A. Deuxième inscription annuelle au club de golf (18 novembre 2016) (12 000,00 $) [ 26 ] Centre du Camion prétend que Fortier obtient deux fois dans une même année l’allocation annuelle club de golf alors qu’il n’y a droit qu’une fois par année avec l’approbation préalable de Tardif. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas cette prétention de Centre du Camion. [ 28 ] Le contrat rédigé par l’employeur ne requiert aucune approbation préalable quant à ce paiement alors que lorsqu’une approbation est requise, il le prévoit clairement.
Il en va ainsi dans le cas des frais de formation continue, de colloques, de conférences et d’autres éléments du même genre [6] ou dans le cas de toutes les dépenses raisonnables encourues par l’employé [7] . [ 29 ] Selon le contrat, Fortier a droit à une allocation annuelle pour le club de golf comme faisant
partie de sa rémunération annuelle de base.
Le Tribunal ne retient pas le témoignage peu convainquant de Moisan à l’effet contraire, vu les termes clairs du contrat qu’elle rédige elle-même. [ 30 ] Le contrat stipule clairement que tant la rémunération de base que l’allocation annuelle club de golf sont payables pour des périodes bien définies mais qui ne correspondent pas à une année civile. [ 31 ] Ainsi, l’allocation annuelle club de golf est payable une première fois pour la période du 18 avril 2016 soit le début du contrat de travail, jusqu’au 30 septembre 2016 qui correspond à la fin de l’exercice financier de Centre du Camion. [ 32 ] Centre du Camion a payé ce premier montant au club de golf de Pinegrove dès l’entrée en fonction de Fortier. [ 33 ] Selon le témoignage crédible et non contredit de Fortier, ce club de golf demande le paiement de la cotisation annuelle à l’automne pour valoir pour la saison de golf suivante. [ 34 ] C’est ce qui explique le paiement par Centre du Camion du montant de 12 000,00 $ directement au club de golf Pinegrove le 18 novembre 2016, bien avant que Fortier ne soit congédié alors que rien ne laisse présager ce congédiement. [ 35 ] Fortier obtient le paiement de cette allocation annuelle club de golf de plein droit et rien dans le contrat ne l’oblige à rembourser Centre du Camion en raison de son congédiement survenu le 9 février 2017.
B. Allocation kilométrique pour les mois d’avril 2016 à janvier 2017 (10 602,09 $) [ 36 ] Selon le contrat, l’allocation mensuelle auto de 1 000,00 $ fait aussi
partie de la rémunération annuelle de base de Fortier et son paiement ne requiert aucune approbation préalable. [ 37 ] Le contrat ne précise pas qu’il s’agit d’un montant maximum qui doit faire l’objet de justifications de la part de Fortier quant au kilométrage réellement parcouru pendant le mois. [ 38 ] Tenant compte de ce qui précède et du fait que Fortier est à l’emploi de Centre du Camion pour une période de 42 semaines, il a
droit à un montant total de 9 692,34 $ [8] . [ 39 ] Même si l’allocation est payable quel que soit que le kilométrage parcouru, Fortier explique qu’il produit néanmoins un rapport kilométrique et formulaire de remboursement [9] pour éviter que cette allocation ne soit considérée comme un avantage imposable. [ 40 ] C’est ce qui explique, selon Fortier, les mentions que l’on retrouve dans les formulaires qu’il produit pour toute la période de son emploi, d’avril 2016 jusqu’à janvier 2017 [10] . [ 41 ] Il admet que les inscriptions qu’on y retrouve servent à justifier l’allocation de 1 000,00 $ par mois et correspondent souvent au kilométrage réellement parcouru entre sa résidence et sa place d’affaire ou entre la place d’affaire et un autre établissement de son employeur.
Il ne s’agit pas ici pour Fortier d’obtenir plus que l’allocation mensuelle de 1 000,00 $. [ 42 ] Fortier explique qu’à l’occasion, le montant apparaissant au rapport kilométrique peut dépasser l’allocation mensuelle de 1 000,00 $. Il affirme qu’il déduit le montant reçu en trop à l’occasion d’un rapport subséquent : par exemple, pour la période de septembre 2016, il inscrit un montant de 750,80 $ alors qu’il a droit au montant de 1 000,00 $, tenant compte de rapports antérieurs où il aurait inscrit un montant supérieur. [ 43 ] Fortier a droit à l’allocation mensuelle de 1000,00 $, mais sans plus.
Il reconnait qu’il a pu percevoir dans les derniers temps de son emploi un montant supérieur mais comptait le déduire d’un rapport kilométrique ou d’un compte de dépenses subséquent, comme il l’avait déjà fait. [ 44 ] Par conséquent, Fortier doit rembourser à Centre du Camion la somme de 909,75 $ [11] . C. Total des sommes engagées par Fortier et/ou les membres de sa famille sur le compte d’essence de Centre du Camion pour la période de mai 2016 à février 2017 (3 773,64 $) [ 45 ] Dès le début de son emploi, Fortier se voit remettre par Moisan une carte de crédit d’une compagnie pétrolière.
Même s’il reçoit l’allocation mensuelle auto de 1 000,00 $, la remise de cette carte constitue à toute fin pratique une invitation à s’en servir.
Tardif ne fournit aucune explication satisfaisante à l’encontre de cette prémisse, alors que Moisan a un blanc de mémoire opportun et ne se souvient pas d’avoir remis la carte à Fortier. [ 46 ] Vu les circonstances et à la lecture du contrat, les frais d’essence n’étaient pas soumis à une approbation préalable de l’employeur. [ 47 ] Par ailleurs, Centre du Camion ne démontre pas par preuve prépondérante que Fortier se sert de cette carte pour l’essence d’une autre voiture que celle dont il est propriétaire et de celle qu’il loue, qui lui servent pour son emploi à différents moments. [ 48 ] Centre du Camion ne démontre pas non plus que toute l’essence payée avec cette carte de crédit est déraisonnable.
Il s’agit en moyenne de 90,00 $ par semaine [12] , montant qui parait raisonnable tenant compte de la distance parcourue par Fortier pour se rendre au siège de la compagnie où il travaille, mais aussi dans les autres points de service ou à d’autres occasions, pour le bénéfice de Centre du Camion. D. Compte de téléphone mobile en date du 20 septembre 2016 (150,66 $) [ 49 ] Le contrat d’emploi stipule que Fortier a droit à un téléphone intelligent fourni par Centre du Camion.
Or, à la connaissance de son employeur, il utilise son propre téléphone pour le travail. [ 50 ] Selon son témoignage crédible et non contredit, il paie habituellement lui-même le compte du fournisseur Rogers et en réclame ensuite le remboursement à son employeur. [ 51 ] Exceptionnellement, le compte du 20 septembre 2016 est payé directement par Centre du Camion à Rogers. Dans les circonstances, Fortier n’obtient pas le paiement de ce montant en contravention avec son contrat d’emploi, lequel ne requérait pas d’approbation préalable. E.
Dépenses non approuvées pour les mois de mai à juillet 2016 (1 762,25 $) [ 52 ] Les dépenses apparaissant au rapport concernant la période de mai à juillet 2016 [13] concernent majoritairement des repas au restaurant. Or, selon le contrat de telles dépenses nécessitent l’approbation préalable, que Fortier reconnait ne pas avoir obtenue. [ 53 ] Dans les circonstances, Fortier devra rembourser à Centre du Camion la somme de 1 762,25 $ . F.
Dépenses non approuvées pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017 (4 069,46 $) [ 54 ] Le rapport de dépenses pour la période d’octobre à janvier 2017 [14] comporte de nombreuses dépenses de restaurant, mais aussi des dépenses faites pour le bureau. [ 55 ] À l’audience, Tardif déclare que certaines dépenses auraient été approuvées parce que de toute évidence il s’agissait de dépenses encourues pour le bureau.
Il donne comme exemple les frais de l’arpenteur-géomètre Gingras (640,00 $ avant taxes). [ 56 ] Le Tribunal estime qu’il en va vraisemblablement de même pour d’autres dépenses apparaissant dans la colonne Bureau du rapport de dépenses, aux noms de Avasi, Buropro Citation, Bureau en gros et Bureau de poste. [ 57 ] Le Tribunal déduit donc un montant de 833,17 $ du montant que Fortier doit rembourser à Centre du Camion. [ 58 ] Il déduit aussi le montant apparaissant à la colonne Téléphone soit 630,11 $, puisque le Tribunal a déjà conclu que Fortier avait
droit à cette dépense, sans approbation préalable. [ 59 ] Par conséquent, Fortier doit rembourser à Centre du Camion pour ce deuxième rapport de dépenses la somme de 2 606,18 $ [15] . Conclusion [ 60 ] Vu ce qui précède, Fortier doit donc payer à Centre du Camion la somme de 5 278,18 $.
Demande reconventionnelle Fortier a-t-il commis des fautes graves dans le cadre de son travail justifiant son congédiement sans que le préavis de 60 jours prévu au contrat de travail ne lui soit donné? [ 61 ] Fortier réclame une somme équivalent à deux mois de salaire, soit 22 500,00 $, puisqu’il n’a pas reçu le préavis écrit que Centre du Camion devait lui transmettre en vertu du contrat d’emploi. Il réclame également la somme de 8 977,43 $ pour le salaire et les vacances impayés au moment de son congédiement.
I Préavis de 60 jours (22 500,00 $) [ 62 ] Le contrat d’emploi stipule que dans le cas où Fortier ne répond pas aux attentes de Centre du Camion pendant sa première année en poste, un avis écrit lui sera transmis au moins 60 jours de calendrier avant la date effective de la fin d’emploi [16] . [ 63 ] Cependant, le contrat prend fin immédiatement, sans préavis, dans certains cas qui s’apparentent au motif sérieux de l’
article 2094 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipule qu’une
partie au contrat de travail peut le résilier unilatéralement et sans préavis pour un tel motif. [ 64 ] La jurisprudence élaborée au fil des ans à ce sujet définit le motif sérieux comme étant une faute grave commise par le salarié ou d’une cause juste et suffisante qui se rapporte à sa conduite ou à son défaut d’exécuter le travail [17] . [ 65 ] Ce principe s’applique à tous les salariés, quel que soit leur rang hiérarchique [18] . La jurisprudence enseigne que l’interprétation de l’expression motif sérieux se concilie avec le principe général de l’
article 1604 al. 2 C.c.Q. : le créancier d’une obligation a droit à la résiliation du contrat à exécution successive en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations à moins que l’inexécution soit de peu d’importance. [ 66 ] En l’instance, il appartient à Centre du Camion de démontrer par preuve prépondérante les motifs sérieux allégués [19] . [ 67 ] La
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 68 ] Lorsqu’il est question d’apprécier le motif sérieux invoqué par un employeur, il y a lieu de considérer les obligations de l’employé dont celles d’agir avec prudence et diligence et d’agir avec loyauté ( art. 2088 C.c.Q. ) [ 69 ] Dans le contrat d’emploi, Centre du Camion énumère certains motifs considérés comme étant sérieux et justifiant un congédiement sans préavis, soit notamment : - l’appropriation par l’employé des biens appartenant à l’employeur; - toute faute grave, toute omission délibérée de l’employé de remplir ses fonctions; - la négligence grossière, l’inconduite délibérée ou injustifiée de l’employé dans l’exercice de ses fonctions [20] . [ 70 ] La jurisprudence enseigne que les différentes causes de congédiement doivent être considérées à la lumière des facteurs propres à chaque dossier soit notamment l’importance du poste occupé, le degré des fautes commises, la nature de l’emploi [21] . [ 71 ] L’intensité de l’obligation de bonne foi qui incombe à l’employé augmente avec la responsabilité qui s’attache au poste qu’il occupe [22] . [ 72 ] La gradation des mesures disciplinaires est souhaitable dans le cas de manquement qui ne constitue pas une faute grave puisque dans ce dernier cas, il y a rupture définitive du lien de confiance avec l’employeur [23] . [ 73 ] Après l’analyse de chacun des motifs invoqués par Centre du Camion, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas démontré par preuve prépondérante les manquements allégués ou leur importance justifiant le congédiement sans préavis de Fortier. [ 74 ] Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal reprend ici les motifs principaux invoqués par Centre du Camion pour justifier ce congédiement.
Remarques générales [ 75 ] En 2016, Centre du Camion est une entreprise qui connait une très forte croissance, comme en témoigne son président Tardif. L’entreprise a déjà un chiffre d’affaire de plusieurs millions de dollars, elle emploie une centaine de personne qui travaille dans cinq points de service, notamment au siège de la compagnie à Saint-Hyacinthe.
[ 76 ] Peu de temps après l’embauche de Fortier, Tardif est accaparé par la construction d’une nouvelle succursale à Boucherville et d’un entrepôt de 22 000 pieds carrés qui requiert beaucoup de son temps et de son énergie.
Bien qu’il ne soit pas en présence fréquente de Fortier, les deux hommes communiquent régulièrement au moins une fois par semaine. [ 77 ] Ce projet exerce une certaine pression sur les ressources financières par ailleurs saines de Centre du Camion, notamment sur l’encaisse de la compagnie : Tardif préfère ne pas utiliser la marge de crédit dont l’entreprise dispose, il s’en fait un point d’honneur. [ 78 ] Au moment de l’embauche de Fortier, Centre du Camion éprouve depuis un certain temps des difficultés avec sa chef comptable à Drummondville, que Tardif décrit comme étant une personne avec un caractère difficile. [ 79 ] Moisan, qui assiste Centre du Camion au département des relations humaines, ajoute à son sujet qu’elle a un gros problème d’attitude.
Elle l’a rencontrée et à plusieurs occasions a tenté de régler le problème, sans succès. [ 80 ] Tant Tardif que Moison appuient Fortier qui ne la veut pas dans son équipe, vu les problèmes d’attitude sérieux.
Avec leur approbation, il la congédie au début du mois de mai 2016. [ 81 ] L’employée dépose une plainte auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail que Centre du Camion règle éventuellement en lui payant tout son dû. [ 82 ] Cette employée n’est pas remplacée immédiatement, ce qui occasionne une surcharge de travail à Fortier, à qui incombe de façon générale la comptabilité de l’entreprise. [ 83 ] Suite à ce congédiement, Centre du Camion décide de rapatrier à Saint-Hyacinthe la tenue de livres effectuée auparavant à Drummondville.
Cet épisode correspond aussi à l’intégration dans le système informatique Serti de la comptabilité de Drummondville à celle de Saint-Hyacinthe; cette intégration connait plusieurs difficultés qui en ralentissent le processus. [ 84 ] Au cours du mois de mai 2016, Centre du Camion embauche Nathalie Côté au poste de chef-comptable et de contrôleur, qu’elle occupe jusqu’au 5 novembre 2016 quand Fortier et Moisan la congédient. [ 85 ] Selon le témoignage non contredit de Fortier, Côté n’est pas capable de suivre l’information, elle accuse un retard sérieux dans les inscriptions aux livres comptables de la compagnie et commet de nombreuses erreurs. [ 86 ] À l’audience, Moisan déclare qu’elle ne peut se prononcer sur sa performance mais reconnait que celle-ci était très souvent en état de panique. [ 87 ] Fortier affirme que Côté laisse la comptabilité de l’entreprise dans un état catastrophique. [ 88 ] Pour cette raison, il demande à Sylvain Lazure, associé de la firme comptable Moquin Amyot, et obtient de celui-ci que deux employés de son bureau, Pierre-Eric Tierny et Jessica Proulx, l’aident à redresser la situation. [ 89 ] Aucun des témoins de Centre du Camion ne contredit le témoignage de Fortier quant aux problèmes causés par Côté.
En contre-interrogatoire, après plusieurs questions, Lazure reconnait que quelqu’un chez Centre du Camion a demandé de l’aide en novembre, mais ne peut préciser qu’il s’agit de Tardif ou de Fortier. [ 90 ] Le contrat de travail prévoit que Fortier est soumis, à compter de sa date d’embauche, à une période d’intégration de six mois. Le contrat prévoit également une évaluation trimestrielle de son rendement.
Or, Centre du Camion n’y a jamais procédé. [ 91 ] Dans la demande introductive d’instance, Centre du Camion allègue que dès les premières semaines de son emploi, le style et les pratiques de gestion du défendeur ont causé énormément de mécontentements chez les employés et les fournisseurs de la demanderesse . [ 92 ] Cette allégation ne fait l’objet d’aucune preuve à l’audience sauf quant à la question du paiement occasionnellement tardif des fournisseurs, comme le Tribunal l’analyse plus loin. [ 93 ] Il y a lieu de préciser qu’en aucun temps, Centre du Camion ne transmet à Fortier un avis écrit lui reprochant son comportement, sa façon de travailler, ou son manque de compétence. [ 94 ] Contrairement aux allégations de la demande écrite, Tardif ne fait pas part à Fortier de ses préoccupations à l’égard de son style ou de ses pratiques de gestion, verbalement ou par écrit, sauf en ce qui concerne les retards de paiement des fournisseurs, comme le Tribunal en traitera plus loin. [ 95 ] Après cette revue générale de la situation, le Tribunal analyse les principaux reproches adressés par Centre du Camion à Fortier pour justifier le congédiement sans préavis.
A.
Négligence grossière de Fortier et incapacité à remplir ses fonctions auprès de Centre du Camion [ 96 ] Centre du Camion invoque d’abord une erreur survenue dans la déclaration de remise de TPS/TVQ pour la période se terminant en décembre 2016 [24] : des montants positifs se retrouvent dans la colonne des négatifs et vice versa, ce qui entraine le paiement en trop de 140 000,00 $ aux autorités fiscales. [ 97 ] L’erreur est corrigée à l’occasion de la transmission des déclarations de TPS/TVQ subséquentes. [ 98 ] Or, Centre du Camion ne démontre pas par preuve prépondérante que Fortier est responsable de cette erreur. [ 99 ] Elle prétend que Fortier qui a pour tâche notamment de superviser les employés de la comptabilité de l’entreprise, aurait dû
s’apercevoir de l’erreur et aurait dû la rectifier immédiatement. À l’audience, Tardif ajoute que c’est Fortier lui-même qui remplit cette déclaration et qui commet l’erreur. [ 100 ] À l’appui de ses prétentions, Centre du Camion fait entendre Nancy Bourdages, chef comptable depuis janvier 2017. [ 101 ] Comme nouvelle employée, elle compte sur Fortier pour lui montrer certains aspects de la comptabilité. Elle affirme qu’il ne l’a pas assez formée, ce qui peut expliquer l’erreur.
Elle ajoute que lui seul a les codes nécessaires pour remplir la déclaration de TPS/TVQ et pour la transmettre aux autorités fiscales, la responsabilité de cette erreur lui est entièrement attribuable. [ 102 ] Fortier nie toute responsabilité. [ 103 ] Il reconnait que dans ses tâches, il supervise le travail de Bourdages mais que dans le cas de la préparation de la déclaration de TPS/TVQ en cause, il n’a pas revu son travail. [ 104 ] Il précise qu’elle a été embauchée justement parce qu’elle a 20 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité, qui comprend notamment la tâche de remplir les déclarations de TPS/TVQ, ce qu’elle faisait dans son emploi précédent pour 11 compagnies. [ 105 ] Le Tribunal ajoute que, en tout et partout, Bourdages a été sous la supervision de Fortier pendant à peine trois semaines, puisqu’elle débute son emploi le 9 janvier 2017 et que Fortier quitte pour ses vacances le 27 janvier et est congédié le 9 février suivant. [ 106 ] Fortier nie avoir préparé lui-même la déclaration de TPS/TVQ ou d’avoir participé à sa préparation. [ 107 ] Le Tribunal préfère le témoignage de Fortier, plus crédible, à celui de Bourdages. [ 108 ] Fortier témoigne de façon posée, il n’hésite pas à admettre en contre-interrogatoire sur d’autres sujets, des faits qui peuvent être défavorables à sa cause. [ 109 ] Il témoigne sans faux-fuyant, explique les motifs des décisions qu’il a prises, reconnait parfois avoir tardé à prendre certaines décisions. [ 110 ] Il s’agit d’un témoin crédible. [ 111 ] En interrogatoire principal, bien que Bourdages réponde de façon posée, il lui arrive à au moins une occasion de montrer un manque d’objectivité et un parti pris pour son employeur Centre du Camion. [ 112 ] Ainsi, elle affirme que Fortier ne lui fournit aucune indication lui permettant de le rejoindre en cas d’urgence pendant ses vacances. [ 113 ] En contre-interrogatoire, questionnée sur un courriel que Fortier lui aurait envoyé à ce sujet, elle a un blanc de mémoire opportun.
Ce courriel adressé notamment à Bourdages, dont l’authenticité n’est pas contestée, est produit [25] : on y voit la préoccupation de Fortier de s’assurer qu’il puisse être rejoint en cas d’urgence, comme il l’indique clairement. [ 114 ] Même si l’erreur était attribuable à Fortier, il ne s’agit pas ici d’un événement qui, à lui seul, constitue une faute grave justifiant le congédiement sans préavis, cet incident n’ayant fait l’objet d’aucune remarque ou avertissement de la part de Centre du Camion. B.
Erreurs graves dans les états financiers mensuels transmis au fournisseur Volvo [ 115 ] Centre du Camion est dépositaire de la marque Volvo dont elle vend les camions remis en consignation.
Un lien de confiance important doit donc exister entre le manufacturier et son distributeur. [ 116 ] Centre du Camion prétend qu’en raison d’erreurs commises par Fortier, les états financiers font voir des pertes importantes très préoccupantes pour Volvo, ce qui ébranle ce lien de confiance. [ 117 ] Dans un courriel du 1 er février 2017, son représentant David Alton informe Tardif de son inquiétude quant aux chiffres transmis en décembre précédent démontrant des pertes de plus de 2 000 000,00 $ [26] . [ 118 ] Or, à la connaissance de Centre du Camion, il n’y a pas de telles pertes. [ 119 ] Dans un courriel du 31 janvier 2017, Cecil Heard, analyste pour la compagnie CDK Global, écrit à Fortier.
Il explique avoir solutionné le problème que posaient les états financiers de décembre, confirmant que tout était rentré dans l’ordre et que les états financiers avaient été approuvés par Volvo.
Il lui demande de ne pas considérer son courriel précédent relatif au Out of Balance [27] . [ 120 ] Le fait que Centre du Camion soulève cette question étonne beaucoup, puisqu’il n’y a pas de problème, vu le courriel clair de l’analyste Heard. [ 121 ] Même si Tardif n’avait pas connaissance du courriel de Heard, il devait requérir de Fortier des explications ce qui lui aurait donné l’occasion d’éclaircir la question et lui remettre le courriel clair de Heard. [ 122 ] Centre du Camion n’a pas prouvé les erreurs graves alléguées en ce qui concerne les états financiers transmis à Volvo justifiant le congédiement.
C. Erreurs dans la comptabilité et retard à transmettre les informations aux experts comptables empêchant la remise des états financiers de fin d’année en temps utile. [ 123 ] Centre du Camion reproche principalement à Fortier le non-respect des échéanciers dans la remise des rapports financiers à la BDC, lui occasionnant des pénalités financières. Elle lui reproche aussi d’avoir tardé à envoyer à la firme comptable les informations demandées, ce qui l’a empêchée de remettre ces états financiers de fin d’année à temps. [ 124 ] À l’audience, Sylvain Lazure témoigne à ce sujet.
Il est associé de la firme comptable Moquin Amyot dont Centre du Camion retient les services pour notamment la production des états financiers. [ 125 ] Même si certains éléments discordants apparaissent aux états financiers, force est de constater que Fortier s’était adressé à Tierny, employé de la firme Moquin Amyot, les 25 et 26 janvier 2017 [28] .
Dans sa correspondance, il soulève les problèmes apparents et les explique en détail. [ 126 ] Il indique à Tierny qu’il approuve dans les circonstances actuelles les soldes au grand livre ajoutant que l’exercice 2016-2017 permettra de finaliser la mise à niveau de ces changements. [ 127 ] Dans son courriel du 26 janvier, il expose à Tierny d’autres éléments apparemment discordants; il lui donne un estimé de chiffres à certains postes tout en expliquant comment il a procédé, et demande à Tierny d’accepter des écritures de journal pour finaliser l’exercice 2016. [ 128 ] Fortier explique à l’audience certaines incongruités, par exemple des écarts d’inventaire, mais son témoignage crédible convainc le Tribunal que cela s’explique par un ensemble de facteurs résumés dans ses courriels à Tierny. [ 129 ] Or, rien dans son témoignage ne permet de conclure au bien-fondé des reproches adressés à Fortier notamment quant aux méthodes utilisées dans le traitement de la comptabilité de Centre du Camion. [ 130 ] Le témoignage non contredit de Fortier est que la situation déplorable dans laquelle la chef-comptable et contrôleur Côté laisse les livres comptables au moment de son congédiement, explique en grande
partie les retards et les erreurs retrouvées dans les livres comptables. [ 131 ] Lazure ne contredit pas Fortier qui déclare avoir demandé de l’aide à la firme comptable qui, de fait, lui prête les services de Tierny et de Proulx.
Ici encore, le blanc de mémoire opportun du témoin Lazure ne peut permettre au Tribunal de mettre de côté le témoignage crédible de Fortier à ce sujet. [ 132 ] Fortier avait donc soulevé lui-même des problèmes, il en avait donné des indications claires aux représentants de la firme Moquin Amyot, les représentants de la firme comptable ont eu l’occasion d’en discuter avec lui ou pouvaient le faire, Fortier n’ayant jamais refusé de communiquer avec qui que ce soit. [ 133 ]
Malgré les allégations contenues aux procédures et dans le témoignage de Tardif quant à des pertes financières importantes, Centre du Camion ne soumet aucune preuve documentaire à cet effet. [ 134 ] La situation telle que prouvée par Centre du Camion au présent
chapitre ne justifiait certainement pas le congédiement sans préavis de Fortier. D. Retard dans le paiement des fournisseurs sans raison valable [ 135 ] À l’audience, Tardif précise le nom d’un seul fournisseur dont les paiements auraient été retardés.
Moisan témoigne aussi qu’à quelques occasions, ses comptes d’honoraires n’ont pas été payés à temps. [ 136 ] Tardif prétend avoir reçu de nombreux courriels de plusieurs fournisseurs, sans pour autant les produire. [ 137 ] Fortier reconnait avoir payé en retard des fournisseurs, à l’occasion. [ 138 ] Tel que mentionné précédemment, Centre du Camion consacre d’importantes ressources financières à la construction de la nouvelle succursale de Boucherville et de son entrepôt, alors que Tardif refuse d’utiliser la marge de crédit dont l’entreprise bénéficie, ce qu’il reconnait à l’audience. [ 139 ] Pour Fortier, le seul moyen de contourner ce problème est, à l’occasion, de retarder le paiement de fournisseurs, à la connaissance de Tardif puisqu’il en discute avec ce dernier. [ 140 ] En aucun temps Centre du Camion n’adresse d’avis écrit à Fortier à l’effet de cesser cette pratique, Tardif ne lui donne aucun avis verbal à cet effet. [ 141 ] Dans les circonstances, il ne peut y avoir congédiement sans préavis pour cette raison.
E. Paiement non justifié de dépenses [ 142 ] Centre du Camion plaide que Fortier s’est autorisé lui-même le paiement de dépenses totalisant 32 358,10 $ sans approbation, commettant ainsi un acte déloyal et malhonnête justifiant le congédiement sans préavis. [ 143 ] Centre du Camion ajoute que des faits découverts postérieurement au congédiement sont pertinents pour en évaluer le bien- fondé [29] . [ 144 ] Dans le cadre de la demande principale, le Tribunal n’accorde à Centre du Camion que 5 278,18 $ sur les 32 358,10 $ réclamés
à
titre de remboursement des sommes trop perçues par Fortier par le biais de son compte de dépenses. [ 145 ] Dans la plupart des cas, Centre du Camion prétendait au remboursement des dépenses qu’elle allègue devoir être approuvées, alors que le contrat clair d’emploi ne comportait aucune telle exigence. [ 146 ] Le remboursement que le Tribunal accorde à Centre du Camion est constitué principalement des dépenses de restaurant qui elles, requièrent une approbation préalable.
Il n’oblige pas Fortier à rembourser celles qui, bien que requérant une telle approbation, sont encourues au profit du bureau : Tardif reconnait à l’audience qu’il les aurait autorisées. [ 147 ] À l’audience, Fortier reconnait son erreur et admet que les dépenses de restaurant devaient faire l’objet d’approbation préalable. Le Tribunal ne conclut cependant pas à un geste malhonnête de sa part.
Même si la comptabilisation qu’il fait de son kilométrage peut être remise en question par l’employeur, tout comme le remboursement de dépenses non autorisées, le Tribunal ne voit pas ici le caractère délibéré, voire frauduleux de ces gestes, retrouvé dans la jurisprudence soumise par l’avocat de Centre du Camion [30] , justifiant un congédiement sans préavis. [ 148 ] La Cour suprême pose le principe que tout acte de malhonnêteté commis par un employé ne doit pas automatiquement être assimilé à un motif valable de congédiement et doit être apprécié dans le contexte dans lequel il a été commis pour déterminer si la malhonnêteté commise a pour effet de rompre la relation employeur et employé [31] . [ 149 ] Il y a lieu d’ajouter qu’un employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d’un employé au motif qu’il a commis une faute professionnelle sérieuse s’il a toléré antérieurement la pratique et la faute de son employé [32] . [ 150 ] À l’audience, Fortier justifie plusieurs des dépenses de restaurant, pris en compagnie de clients ou d’autres employés à diverses occasions. [ 151 ] Pour certaines d’entre elles, Tardif témoigne de leur improbabilité en raison de facteurs particuliers à l’un ou l’autre de ces événements. [ 152 ] Fortier est un témoin crédible, le Tribunal préfère son témoignage plutôt que celui de Tardif qui, par exemple, soulève des motifs pour réclamer le remboursement de dépenses qui ne requièrent, de façon claire, aucune approbation préalable. [ 153 ] Ainsi, il soutient pour Centre du Camion, que l’allocation mensuelle de 1 000,00 $ pour le kilométrage ne fait pas
partie du salaire et est accordée seulement pour le kilométrage réel, et que le paiement de la cotisation au club de golf Pinegrove doit être approuvé au préalable. [ 154 ] Ce témoignage, même donné sans objection, ne convainc pas le Tribunal de la légitimité de la réclamation de Centre du Camion, qui semble y trouver des motifs commodes justifiant le congédiement sans préavis. [ 155 ] Le Tribunal ne peut retenir non plus le témoignage de Tardif lorsqu’il témoigne d’erreurs importantes dans les états financiers ayant ébranlé sa relation avec son fournisseur Volvo, alors qu’un courriel clair témoigne de l’absence de telles erreurs [33] .
Conclusion [ 156 ] Vu ce qui précède, Centre du Camion doit payer à Fortier la somme de 22 500,00 $ équivalent à 60 jours de salaire, comme le prévoit le contrat de travail. II Salaire et vacances impayés au jour du congédiement (8 977,43 $) [ 157 ] Dans ses procédures et à l’audience, Centre du Camion admet devoir ce montant à Fortier à
titre de vacances et salaire impayés au moment de sa fin d’emploi, montant que Fortier admet également. [ 158 ] Ce montant s’ajoutera donc à la condamnation dans le cadre de la demande reconventionnelle. Centre du Camion a-t-elle commis un abus de droit dans le cadre du présent litige? [ 159 ] Fortier allègue que la conduite de Centre du Camion dans le cadre de l’instance est abusive et justifie une condamnation au remboursement des honoraires de son avocat, soit 5 000,00 $ [34] . [ 160 ] Dans le jugement Centre d'hébergement et de soins de longue durée du Château-sur-le-Lac-de-Ste-Geneviève inc. c.
Ferreira [35] , la juge Dominique Gibbens, J.C.Q. rappelle les principes applicables : [48] Une réclamation en dommages pour abus de procédure est exceptionnelle et doit être accordée seulement lorsqu’il est démontré qu’une procédure est manifestement mal-fondée, frivole ou abusive ou bien que la conduite d’une
partie dans le cadre du processus judiciaire a été abusive ou déraisonnable. [49] La Cour d’appel rappelle ce qui suit dans l’affaire Viel : « [83] Lorsque la conduite d’une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s’est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d’avis qu’il faut se méfier des automatismes en cette matière. L’abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l’abus du droit d’ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l’octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires) .
Comme je l’examinerai plus loin, les faits de l’espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. » [ 161 ] En l’instance, Fortier n’a pas démontré que le comportement de Centre du Camion durant l’instance constitue un abus au sens de l’article 51 C.p.c., vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive quant au bien-fondé d’une
partie de la demande principale.
[ 162 ] Par conséquent, la demande de Fortier en remboursement des honoraires de son avocat est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 163 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 164 ] CONDAMNE Charles André Fortier à payer à Le Centre du Camion Ste-Marie inc. la somme de 5 278,18 $; [ 165 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 166 ] CONDAMNE Le Centre du Camion Ste-Marie inc. à payer à Charles André Fortier la somme de 31 477,43 $; [ 167 ] OPÈRE compensation entre les deux dettes et par conséquent, CONDAMNE Le Centre du Camion Ste-Marie inc. à payer à Charles André Fortier la somme de 26 199,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 octobre 2017, date de la mise en demeure. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Jean-François Demers et Me Camille Proulx Procureurs de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Jean-David Fortier Procureur du défendeur/demandeur reconventionnel
Loading document…