2016 QCCQ 883, 2016 QCCQ 883
Opinion
Pineault c. Pineault (Service de garde Les Petits Bourdons) 2016 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030360-158 DATE : 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE PINEAULT Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. SYLVIE PINEAULT f.a.s.l.n.
Service de garde Les Petits Bourdons Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Simone Pineault («Simone [1] ») réclame la somme de 15 000 $ à sa sœur Sylvie Pineault («Sylvie») faisant affaires sous le nom de Service de garde Les Petits Bourdons, et ce, en compensation pour son apport à cette entreprise alors qu’elles y étaient toutes les deux associées. [ 2 ] Sylvie refuse de payer le montant réclamé et se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 5 190 $, soit 3 190 $ de loyer impayé ainsi que 2 000 $ pour ce quelle qualifie de vol de documents personnels et divers préjudices que lui auraient occasionnés Simone. [ 3 ] D’entrée de jeu, il apparaît nécessaire de trancher la question de la prescription qui a été discutée à l’audience, autant en ce qui a trait à la demande principale qu’à la demande reconventionnelle.
La prescription [ 4 ] La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [2] [ 5 ] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. [3] [ 6 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec («C.c.Q.») édicte que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'espèce, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 7 ] C'est donc dire que le justiciable qui veut intenter un recours personnel, par exemple réclamer une somme d'argent à un tiers, doit le faire dans les trois ans qui suivent la naissance de son droit d'action, à défaut de quoi son recours devient irrecevable. [ 8 ] La demande principale a été logée le 30 janvier 2015, de sorte que toute réclamation née avant le 30 janvier 2012 est prescrite.
Or, il appert à la demande ainsi qu’aux divers documents produits en preuve de part et d’autre que les réclamations monétaires découlent de faits survenus entre 2010 et la fin de l’association des parties le 27 janvier 2012. [ 9 ] Bien que la demande principale mentionne à son paragraphe 2 que les faits se sont produits le ou vers le 2 mars 2012, cette date n’est que la date de la mise en demeure par avocat transmise de Simone à Sylvie. [ 10 ] La pièce P-1 fait état des montants dus par Sylvie selon Simone, lesquels s’échelonnent du mois de décembre 2010 jusqu’au 22 janvier 2012.
La mise en demeure de Me Raynald Allen [4] traite d’une association qui a duré jusqu’au 27 janvier 2012 et d’une réclamation couvrant la période du 1 er décembre 2010 jusqu’à cette séparation. [ 11 ] La pièce P-3 intitulée «réclamation» fait également état de frais s’échelonnant entre le mois de décembre 2010 et le 23 janvier 2012. [ 12 ] Le Tribunal conclut que l’ensemble des chefs de réclamation que veut faire valoir Simone sont prescrits et donc irrecevables. [ 13 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de Sylvie, elle fut déposée le 31 mars 2015, de sorte que les réclamations nées avant le 31 mars 2012 sont aussi prescrites.
[ 14 ] Le loyer réclamé touche les mois de février 2011 à janvier 2012, alors que les autres éléments, notamment le vol de documents, surviennent aussi au plus tard le 27 janvier 2012. [ 15 ] Cette demande reconventionnelle est aussi prescrite. [ 16 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 19 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 19 JANVIER 2016
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