2012 QCCQ 8515, 2012 QCCQ 8515
Opinion
Protection de la jeunesse — 12767 2012 QCCQ 8515 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002061-112 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION L’ENFANT: X Né le […] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville B, district A, […] La mère et B, résidant au […], à ville C, district B, […]
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en protection réamendée et sur la requête en lésions des droits ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, l’examen de la situation de l’enfant X .né le […] 2001 et âgé de 10 ans. [ 2 ] Elle allègue la consommation abusive de ses parents et la présence de violence conjugale dans le milieu maternel. [ 3 ] Le 16 novembre 2011, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à son grand-père paternel biologique qui constitue une figure significative stable et rassurante dans sa vie, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de sa mère. [ 4 ] Le 22 décembre 2011, le Tribunal, de façon provisoire, maintient le statu quo. [ 5 ] Le Tribunal, avec le consentement de toutes les parties, accueille la requête en intervention du père biologique de l’enfant et lui accorde le statut de
partie intéressée. [ 6 ] À l’audience, le père est présent et dûment représenté par avocate. [ 7 ] Quant à la mère, elle choisit de quitter le palais de justice avant même que soient statuées les mesures de protection qui concernent son fils et pour lesquelles elle se plaint de ne pas avoir assez de contact. [ 8 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle présente une requête en lésions de droits où elle invoque une rupture inexpliquée et inexplicable de services dans la situation de K. en grand besoin de protection en raison des difficultés récurrentes et bien documentées de ses parents ensemble ou séparés. [ 9 ] À l’audience, toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier K. à son
grand-père paternel, tout en autorisant des contacts supervisés avec chacun de ses parents et en spécifiant qu’il s’agira d’une supervision souple pour le père.
Situation de l’enfant [ 10 ] Nous sommes en présence d’un enfant qui fait preuve d’une grande maturité et d’une capacité d’adaptation peu habituelle. [ 11 ] Il fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie et se dit heureux dans le milieu du grand-père paternel. [ 12 ] Il lui est difficile d’exclure sa mère comme milieu de vie et vit beaucoup de déceptions en lien avec les absences de cette dernière aux contacts supervisés. [ 13 ] X. voue une véritable passion pour les courses de VTT et partage ce loisir avec son père qui l’accompagne dans ses compétitions où il fait bonne figure. [ 14 ] Au plan académique, X. réussit bien et adopte de très bons comportements et est apprécié des enseignants. [ 15 ] Quant aux parents, ils demeurent les mêmes adultes imprévisibles et incapables de se comporter respectueusement. [ 16 ] Chacun y va de ses crises et colères, ce qui nécessite des interventions policières par moment. [ 17 ] Le mensonge et la manipulation font
partie de stratégies utilisées par chacun des parents lorsqu’ils doivent s’expliquer en présence des intervenants de la DPJ. [ 18 ] Un constat s’impose, il est obligatoire que X. soit tenu à l’écart des difficultés de ses parents. [ 19 ] À plusieurs égards, X. fait montre d’une plus grande maturité et souplesse que ses parents qui se comportent comme des adolescents. [ 20 ] Le Tribunal retient du témoignage du père qu’il ne forme plus un couple avec la mère et que leur relation est terminée de façon définitive . [ 21 ] Dans un tel contexte, le père n’a plus à s’impliquer dans les modalités liées à l’exercice des droits d’accès de la mère auprès de leur fils. [ 22 ] Le Tribunal invite le père à prendre ses responsabilités et s’assumer comme adulte et ainsi organiser sa vie à l’extérieur du domicile du grand-père paternel. [ 23 ] Quant à la mère, tous les outils sont mis en place afin qu’elle puisse exercer des droits d’accès qui répondent avant tout au besoin bien identifié de X. de voir sa mère et de passer du temps agréable en sa compagnie. [ 24 ] Si, en raison de ses mauvais choix, la mère ne respecte pas ses engagements quant à sa présence lors des contacts supervisés, le Tribunal invite la DPJ à saisir la Cour afin que soit statué sur des mesures de protection.
Lésion des droits [ 25 ] La preuve est claire et sans ambiguïté, la DPJ a failli à sa tâche d’assurer un suivi adéquat dans la situation de X. en grand besoin de protection. [ 26 ] Le traitement administratif du dossier qui indique une fermeture du dossier sans révision et réévaluation nous questionne quant à la fiabilité des méthodes de contrôle et du suivi d’un dossier aussi préoccupant. [ 27 ] Confrontée à ses lacunes, la DPJ a eu la sagesse de dépêcher un intervenant d’expérience afin d’assurer un suivi serré et surtout cohérent. [ 28 ] L’arrivée de ce « pompier » afin d’éteindre le feu ne doit pas détourner notre regard quant au bien-fondé de la requête, à savoir un arrêt de services injustifié dans une situation aussi explosive. [ 29 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal invite la DPJ à prendre connaissance personnellement de l’ordonnance et d’y donner suite afin que des mécanismes cohérents et fiables soient mis en place afin d’assurer la protection des enfants qui sont en urgents besoins. [ 30 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la requête en protection réamendée : [ 31 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 33 ] CONFIE l’enfant X à son grand-père paternel, monsieur C, pour une période d’une année, soit jusqu’au 9 février 2013; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties;
[ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] AUTORISE des contacts entre le père biologique, B,
partie intervenante, et l’enfant X et que ceux-ci se déroulent à l’exclusion de la mère; [ 37 ] ORDONNE une supervision des contacts souple entre le père et l’enfant X; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère d’aller chercher les ressources d’aide requises par son état; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement du père de ne plus faire aucune démarche en vue d’assurer l’exécution des contacts entre la mère et l’enfant X; [ 40 ] ORDONNE que le père et la mère collaborrent au suivi psychosocial; [ 41 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse prenne en charge l’organisation des transports en vue de l’exercice des contacts entre la mère et l’enfant X, les modalités devront être établies selon un calendrier de contacts et les contacts devront avoir lieu au domicile de la mère; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 9 février 2013; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Concernant la requête en lésions de droits : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la requête en lésion de droits; [ 45 ] DÉCLARE les droits de l’enfant X lésés par les Centres Jeunesse; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement des Centres jeunesse à offrir un suivi psychologique dès que le besoin se fera sentir auprès de l’enfant; [ 47 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance de la présente situation et du présent jugement et d’y apporter sans délai les corrections nécessaires; __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la
partie intervenante Date d’audience : 9 février 2012
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