2021 QCCQ 7918, 2021 QCCQ 7918
Opinion
Côté c. Néron 2021 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700327-195 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIONEL CÔTÉ Demandeur c.
RÉJEAN NÉRON et FRANÇOIS BOUDREAULT Défendeurs et INTACT ASSURANCE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Lionel Côté poursuit Réjean Néron et François Boudreault pour 13 365,85 $ pour le remplacement de sa haie de cèdres. Position des parties [ 2 ] M. Côté prétend que M. Néron souffle la neige de l’entrée de M. Boudreault dans sa haie de cèdres en 2018 et 2019 et qu’il a avisé à plusieurs reprises M.
Néron de cesser ce comportement sans succès. [ 3 ] M. Côté dépose les pièces suivantes : ▪ P1 soit les photos de la neige dans la haie;
▪ P-2 soit le rapport et la soumission de Jardin Scullion concluant à un endommagement de 15 mètres de cèdres nécessitant un remplacement au coût de 12 992,18 $; ▪ P-3 soit la facture de la consultation et du rapport; ▪ P-4 soit la mise en demeure du 26 novembre 2019 à François Boudreault et celle du 26 septembre 2019 à Réjean Néron. [ 4 ] M. Néron prétend qu’il a un contrat de déneigement pour M. Boudreault, qu’il a suivi les directives de M. Boudreault et qu’il n’a pas soufflé la neige sur la haie de cèdres de M. Côté, que l’endroit est très exigu et le manque d’entretien de la haie de cèdres de M.
Côté aggrave la situation, que la haie de cèdres empiète sur le terrain de M. Boudreault et que M. Côté aurait dû mieux protéger sa haie vu les hivers rigoureux. [ 5 ] M. Néron dépose la pièce D-1 soit une image Google Map des lieux. [ 6 ] Le 13 janvier 2020, l’intervenante Intact Assurance dépose un acte d’intervention volontaire à
titre d’assureur responsabilité de M. Néron. [ 7 ] M. Boudreault, de son côté, prétend n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité civile envers M. Côté, qu’il n’a jamais été avisé de la situation par M. Côté, que les dommages réclamés par M. Côté sont exagérés, qu’il a demandé, quand il est devenu propriétaire de l’immeuble, à M. Néron de souffler la neige plus loin sur le terrain et d’avancer durant l’hiver, que M. Côté aurait dû mieux protéger sa haie vu les hivers rigoureux, que les dommages réclamés sont exagérés, ainsi que subsidiairement, M.
Néron assume 100 % de la responsabilité comme déneigeur. Questions en litige [ 8 ] Sommes-nous en présence d’inconvénients anormaux de voisinage? [ 9 ] Si oui, quelle est la compensation adéquate due au demandeur et par qui?
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal répond par la négative pour les motifs qui suivent. [ 11 ] Notons en débutant sur la question de l’empiétement que la détermination de l’emplacement d’une haie sur un ou l’autre terrain ou sur les deux ne relève pas de la compétence du présent Tribunal [1] . [ 12 ] Les voisins doivent endurer les inconvénients normaux de voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance suivant la nature, la situation ou suivant les usages locaux ( art. 976 du Code civil du Québec ). [ 13 ] Il est vrai que le fait de souffler de la neige à plusieurs reprises chez le voisin sans son autorisation excède les inconvénients normaux du voisinage [2] . [ 14 ] M.
Côté a souvent manifesté des récriminations durant les 19 années où M. Néron effectue le déneigement de la cour contiguë à ses haies de cèdres si bien que les récriminations verbales de M. Côté à M. Néron en 2018 n’ont pas trouvé grande écoute. [ 15 ] Par contre, bien que M. Côté avise plusieurs fois le déneigeur M. Néron en 2018, il n’avise pas le propriétaire M. Boudreault avant l’automne 2019 alors que deux hivers se sont écoulés et que les dommages qui auraient pu être évités sont déjà faits. [ 16 ] Il est alors impossible pour M.
Boudreault de prendre les actions pour faire cesser la situation. [ 17 ] D’ailleurs, dès que M. Côté avise M. Boudreault en novembre 2019, il y a un changement de déneigeur avec un plus petit tracteur et M. Côté ne se plaint plus. [ 18 ] En 2018 et 2019, M. Côté ne protège plus sa haie de cèdres depuis plusieurs années et il aurait dû le faire sachant la proximité avec l’entrée véhiculaire et les risques d’endommagement par la neige et les abrasifs [3] . [ 19 ] Cela est d’autant plus vrai après le premier hiver en 2018 où M.
Côté constate un début de détérioration à ses cèdres sans installer de protection pour l’hiver 2019 et, le Tribunal le rappelle, sans aviser son voisin M. Boudreault. [ 20 ] Cette façon de faire ne respecte ni la règle de la minimisation des dommages ( art. 1479 du Code civil du Québec ) ni la demeure préalable en temps utile ( art. 1595 du Code civil du Québec ). [ 21 ] De plus, les témoignages sont contradictoires sur le bon état ou non de la haie de cèdres avant 2018 et 2019 sans que le Tribunal ne puisse départager qui dit la vérité. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande de Lionel Côté c.
Réjean Néron, François Boudreault et Intact Assurance; [ 23 ] LE TOUT sans frais de justice .
____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2021
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