2015 QCCQ 18222, 2015 QCCQ 18222
Opinion
Protection de la jeunesse — 156167 2015 QCCQ 18222 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000154-149 DATE : 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures prononcées le 30 septembre 2014 dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable (CRA), où X était confié à ses père et mère en garde partagée, une semaine en alternance chez chaque parent, et ce, pour une période d’une année. On recommande le maintien de ces modalités, à
titre intérimaire, pour une période d’environ trois mois, le temps, notamment, que le père participe à une évaluation psychologique de ses capacités parentales. [ 2 ] Mère et adolescent contestent cette orientation, demandent que X soit confié à sa mère en garde exclusive. Pour ce qui est du père, il est en accord avec l’orientation recherchée. [ 3 ]
Malgré la participation à une conférence de règlement à l’amiable, la signature d’une entente, entente entérinée par la Cour, la mère a indiqué dès le départ qu’elle était en désaccord avec telle orientation. Elle croyait et croit toujours que c’est à elle que revient la responsabilité de s’occuper principalement de X. Elle croit qu’avec elle, son fils a réponse à ses besoins sur le plan scolaire, est mieux entouré relativement à ses amis. [ 4 ] De façon générale, il a été constaté des lacunes chez les père et mère.
Chez le père, des lacunes ont été observées dans l’organisation, l’encadrement et le soutien scolaire. Chez la mère, on a observé que celle-ci avait parfois peu d’autorité, était très rigide dans ses convictions, acceptait peu les critiques, favorisait également peu le développement de l’autonomie chez son fils.
Malgré un discours à l’effet que le père n’était pas apte à avoir la garde de son fils, il est arrivé à la mère de laisser son fils pour deux semaines chez le père. [ 5 ] Il est prépondérant que la garde partagée doit se poursuivre, car aucune des lacunes observées chez les père et mère ne justifie
qu’un parent soit priorisé au détriment de l’autre. La communication entre les père et mère est d’ailleurs, semble-t-il, plus positive, le père préférant se retirer quand la situation est à risque de dégénérer. [ 6 ] La mère n’a pas à être priorisée sur le père, ce dernier a ses propres difficultés tout comme la mère et la mère devra changer son attitude face au père, son discours à son égard, cela risquant fort d’être des plus nuisibles pour l’adolescent si ça devait se poursuivre.
La mère devra lâcher prise, accepter que le père ait un rôle aussi important qu’elle à jouer dans l’éducation, le développement de son fils. Ainsi, X sera maintenu en garde partagée en temps égal entre ses père et mère puisque cela est clairement dans son meilleur intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 12 janvier 2016: - Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial suivant les modalités d’une garde partagée en alternance une semaine chez chaque parent; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées et n’impliquent pas X dans les décisions concernant sa garde; [ 9 ] RECOMMANDE que les parents n’impliquent pas X dans les décisions concernant sa garde, ne se dénigrent pas l’un et l’autre en présence de X et ne tolèrent pas qu’un tiers dénigre l’autre parent en présence de X. [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à une évaluation psychologique de ses capacités parentales et ordonne ainsi telle évaluation. [ 11 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 12 janvier 2016, 9h30 . [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2015-10-06
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