2018 QCCQ 965, 2018 QCCQ 965
Opinion
Fortier c. Hydro-Québec 2018 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700254-172 DATE : 29 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES FORTIER Demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une panne générale qui a interrompu le service d’électricité à son domicile du […] à Havelock, le mât électrique a été endommagé et le demandeur réclame une somme de 1 021.72$ en remboursement des frais de rebranchement auprès d’un électricien. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme en raison de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 4.1 des Conditions de service d’électricité ( L.R.Q., c.
H-5, a. 22.0.1 ; L.R.É., a. 31) qui se lit comme suit : «4.1 Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l’électricité. Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l’électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde.»
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé une faute intentionnelle ou lourde de la part d’Hydro-Québec ayant causé la panne du 5 juin 2016 sur la Route 132 à Havelock et le bris de son mât (embase)?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 5 juin 2016 vers l’heure du souper, le service d’électricité est interrompu chez le demandeur Fortier. [ 5 ] Il s’agit d’une journée pluvieuse (pièce HQD-2) et la raison de la panne, selon la défenderesse, est que la foudre a frappé un transformateur, ce qui a activé un coupe-circuit qui a privé 27 abonnés de service, dont le demandeur Fortier. [ 6 ] Le courant est rétabli à 21h00 par une équipe d’intervention de la défenderesse, ce qui fait en sorte que la panne a eu une durée de 3 heures 41 minutes (pièce HQD-3.1). [ 7 ] Le lendemain 6 juin 2016 à 11h00 le demandeur communique avec Hydro-Québec afin de faire part que ses appareils qui fonctionnaient avec une alimentation de 240V ne fonctionnent plus. [ 8 ] La défenderesse réfère le demandeur à un maître électricien conformément à une entente entre elle et la Corporation des maîtres électriciens du Québec intitulée « Intervention en cas de problèmes d’alimentation électrique signalés par un client résidentiel » (pièces HDQ-4 et HDQ-5). [ 9 ] Un numéro de confirmation de contact-client est remis au demandeur, soit le 0060345430 par le représentant d’Hydro-Québec. [ 10 ] Le demandeur contacte la firme Priest Construction Électricité dont le représentant, un électricien, se rend sur place le 6 juin 2016. [ 11 ] Les travaux sont effectués par la firme Priest au coût de 1 337.84$ (facture pièce P-4). [ 12 ] La raison de la panne et le numéro de confirmation sont inscrits à la facture de l’électricien (P-4) soit :
«NUMÉRO DE CONTACT-CLIENT : 0060345430 RE : GILLES FORTIER, […] , HAVELOCK IL Y A EU UN COURT CIRCUIT DU A UNE SURTENSION DANS L’EMBASE DU CLIENT SUITE A UNE PANNE ENTRE 17H E 21H LE 5 JUIN 2016» [ 13 ] Le 22 septembre 2016, Hydro-Québec paie une somme de 216.57$ sur ladite facture réduisant ainsi le montant à payer par le demandeur à 1 021.72$.
ANALYSE [ 14 ] L’obligation d’Hydro-Québec de fournir le service d’électricité est une obligation de moyen l’article 12.1 des Conditions de service d’électricité se lit comme suit : «12.1 Hydro-Québec livre et fournit l’électricité sous réserve des interruptions pouvant résulter d’une situation d’urgence, d’un accident, d’un bris d’équipement ou du déclenchement de l’appareillage de protection du réseau.» [ 15 ] Le demandeur soulève qu’il ne s’agit pas d’un cas où des dommages ont été causés à des biens mobiliers (électroménagers ou appareils électroniques) à l’intérieur de la maison. [ 16 ] Il s’agit d’un cas où les dommages ont été causés à l’extérieur du domicile, soit à l’embase (mât électrique) et qu’il n’avait aucun moyen de se prémunir contre de tels dommages. [ 17 ] Le demandeur allègue qu’il n’a pas failli à son obligation de protéger ses biens prévu par l’article 18.12 des Conditions de service d’électricité soulevé par le défendeur : «18.12 Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits ou Hydro-Québec alimente ou livre l’électricité.
L’installation électrique et les appareils doivent être protégés contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles.
Le client est responsable de se prémunir contre les conséquences de variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles.» [ 18 ] Le Tribunal donne raison au demandeur sur ce point, mais il n’en demeure pas moins que le demandeur n’a pas prouvé de faute intentionnelle ou lourde de la part d’Hydro-Québec ayant causé ses dommages. [ 19 ] La panne ayant été causée par la foudre qui a frappé un transformateur, remplacé 3 heures 41 heures plus tard, il n’y a pas de preuve de négligence ou de faute lourde et l’exonération prévue par l’article 4.1 des Conditions de service d’électricité doit recevoir l’application. [ 20 ] Par conséquent, le recours doit être rejeté.
La réclamation du 10 000$ en dommages-intérêts [ 21 ] Questionné par le Tribunal au sujet de la nature de sa réclamation de 10 000$, le demandeur a répondu que cette réclamation avec Hydro-Québec impliquant la firme Priest, a causé préjudice à sa réputation personnelle et professionnelle. [ 22 ] Le Tribunal a alors informé le demandeur Fortier que les recours en diffamation étaient exclus de la juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 23 ] L’article 537 du Code de procédure civile prévoit cette exclusion : « 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui.» [ 24 ] Il a été décidé que le recours pour atteinte à la réputation se confond avec le recours en diffamation [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 19 janvier 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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