2023 QCCA 1401, 2023 QCCA 1401
Opinion
R. c. Bédard 2023 QCCA 1401 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004082-231 (200-01-240671-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été rendue en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 7 novembre 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RICHARD BÉDARD Me CAROLINE GRAVEL (Dubé, Gravel) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 septembre 2023 par l’honorable Jean-Philippe Robitaille de la Cour du Québec , district de Québec (art. 676(1)
d) C.cr . ) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence (683(5)
f) C.cr . )
Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 31 Me Gravel déclare que le motif au paragraphe 11 de la requête en autorisation d’appel de la sentence et que la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ne sont pas contestés; Le juge s’adresse à Me Lapointe et lui demande de se prononcer spécifiquement sur la position de Me Gravel d’écarter les paragraphes 9 et 10 de la requête en autorisation d’appel de la sentence tel qu’énoncé dans son courriel du 2 novembre 2023; Observations de Me Lapointe concernant la demande spécifique du juge; Échanges entre le juge et Me Lapointe; Me Lapointe poursuit ses observations; Le juge s’adresse à Me Gravel; 9 h 36 Observations de Me Gravel ; Échanges entre le juge et Me Gravel; Me Gravel poursuit ses observations; 10 h 00 Réplique de Me Lapointe; Échanges entre le juge et Me Lapointe; Me Lapointe poursuit sa réplique; 10 h 07 Échanges entre le juge et les parties concernant les conditions de mise en liberté; Me Gravel confirme que les conditions de mise en liberté apparaissant dans les conclusions de la requête pour suspendre l’exécution de la sentence conviennent à la
partie intimée; 10 h 08 Suspension; 10 h 32 Reprise; Le juge s’adresse à Me Lapointe; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 34 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 36 Gestion du dossier; 10 h 39 Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été rendue en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler de la sentence prononcée le 11 septembre 2023 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean-Philippe Robitaille), qui inflige à l’intimé une peine d’emprisonnement de 24 mois, moins un jour, à être purgée dans la collectivité, assortie de plusieurs conditions et d’une ordonnance de probation de 3 ans [1] .
[ 2 ] Il présente également une requête pour surseoir à l’exécution de cette peine jusqu’à décision définitive de cette Cour en appel. [ 3 ] La peine s’inscrit dans le sillage d’une déclaration de culpabilité prononcée le 3 mars 2023 par la Cour du Québec à une accusation d’agression sexuelle survenue entre 1985 et 1986 à l’endroit du plaignant, alors âgé de 7 ans [2] . [ 4 ] L’intimé adopte une position particulière quant à la requête en autorisation d’appel de la sentence.
Il consent à ce que la requête soit accueillie au regard du motif fondé sur l’incompétence du juge de prononcer une peine à être purgée dans la collectivité. En revanche, il conteste les motifs de cette même requête suivant lesquels le juge aurait prononcé une peine manifestement non indiquée et commis des erreurs de principe dans l’infliction de celle-ci. [ 5 ] Il est acquis que les conditions permettant l’octroi de l’autorisation d’appeler d’une sentence sont souples.
Le requérant doit établir que la peine envisagée soulève des questions présentant suffisamment de mérite et d’importance pour être soumises à l’attention d’une formation de la Cour [3] . [ 6 ] Il est vrai que la remise en question d’une peine se heurte à une norme d’intervention très robuste et que la pente à remonter pour quiconque la conteste est très abrupte, mais je ne peux me convaincre à cette étape des procédures que les moyens soulevés par le requérant ne satisfont pas les conditions souples ci-dessus décrites. [ 7 ] Quant à la demande de l’intimé d’écarter les motifs du requérant qui s’appuient sur la peine manifestement non indiquée et les erreurs de principe, j’estime qu’il y a lieu de ne pas y donner suite.
Après avoir décidé que les motifs invoqués par le requérant présentent suffisamment de mérite et d’importance, je serais mal avisé, me semble-t-il, de les mettre en rade. Il est également préférable de laisser à la formation de la Cour saisie de l’appel toute la latitude possible pour examiner les motifs du requérant globalement. [ 8 ] Une fois cela dit, le requérant demande également de surseoir à l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis jusqu’à décision définitive sur l’appel, conformément au paragraphe 683(5) C.cr .
Il requiert également, en s’appuyant sur le paragraphe 683(5.1) C.cr ., qu’une ordonnance de mise en liberté comportant un engagement à respecter par l’intimé soit prononcée. [ 9 ] L’intimé consent à cette requête. [ 10 ] À la lumière des motifs avancés par le requérant tant au fond que sur la compétence du tribunal d’infliger une peine avec sursis, j’estime que l’intérêt de la justice commande la suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis jusqu’à ce qu’une décision définitive de la Cour soit rendue en l’espèce.
Dans la même veine, comme le plaide le requérant, il convient également d’ordonner la mise en liberté de l’intimé moyennant le respect des conditions reproduites au dispositif de ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation de l’appel de la sentence prononcée par la Cour du Québec le 11 septembre 2023; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance de sursis prononcée par la Cour du Québec le 11 septembre 2023 jusqu’à ce qu’une décision définitive de la Cour soit rendue sur l’appel; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de l’intimé, Richard Bédard, en attendant la décision sur l’appel à la condition qu’il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1) Engagement de verser un montant de 500 $; 2) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 3) Demeurer au [...] à Québec (Québec) [...]; 4) Ne pas changer d’adresser sans avoir eu au préalable l’autorisation de la Cour; 5) Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec X et quitter tout endroit public où se trouverait X à sa connaissance; 6) Interdiction de se trouver à l’adresse et lieu de travail de X et de se trouver dans un rayon de 500 m de ces endroits; 7) Interdiction de suivre, harceler ou épier X; 8) Interdiction de faire référence directement ou indirectement à X sur les réseaux sociaux; 9) Aviser la Cour de tout changement d’occupation ou d’emploi; 10) Interdiction de quitter la province de Québec; 11) Interdiction de posséder, ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreintes, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 12) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 h du prononcé de l’arrêt de cette Cour modifiant la modalité de la peine. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix désigné à cette fin. [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 12 avril 2024 en salle 4.33, à 9 h 30;
[ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 janvier 2024 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 26 février 2024 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 18 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages ; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 22 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent , et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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