2019 QCCQ 9985, 2019 QCCQ 9985
Opinion
Protection de la jeunesse — 19893 2019 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000761-176 DATE : 5 mars 2019 Jugement rendu à l'audience SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Services sociaux A Requérante et A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent est hébergé chez sa grand-mère maternelle en vertu d’une ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les mesures de protection pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est absente, bien que dûment avisée.
Le Tribunal a été informé qu’elle avait manifesté à l’intervenante son accord avec les conclusions de la demande. [ 4 ] L’adolescent est absent, mais représenté par son avocate qui informe le Tribunal qu’il est en accord avec la prolongation des mesures. [ 5 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescent s’est améliorée depuis qu’il vit chez sa grand-mère. Il est plus assidu à l’école et sa grand-mère lui offre un meilleur encadrement. [ 6 ] Malheureusement, il semble que X n’a pas les résultats scolaires attendus malgré son potentiel.
Il pourrait faire beaucoup mieux. [ 7 ] Il est impossible pour le moment de permettre un retour de l’adolescent chez sa mère parce qu’il ne respecte pas le calendrier de visites. Ces visites sont destinées à vérifier si la mère est en mesure d’encadrer son fils pour qu’il fréquente assidûment l’école. [ 8 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis aux termes de l’alinéa 38b)(1)(iii) de la Loi et qu’il y a lieu d’accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 11 ] CONFIE l’adolescent à sa grand-mère maternelle, madame B pour une période de six (6) mois; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école de façon assidue et de participer aux travaux scolaires;
[ 15 ] ORDONNE à la mère et à la grand-mère maternelle de s’assurer que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue; [ 16 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. Signé le 6 mars 2019 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Caroline Martin Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me July Roy Avocate pour l’adolescent Date d’audience : 5 mars 2019
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