2022 QCCQ 9894, 2022 QCCQ 9894
Opinion
Rouleau c. Hillinger 2022 QCCQ 9894 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-041939-217 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENT JEAN-FRANÇOIS ROULEAU, membre de la Sûreté du Québec Appelant c.
MÉLANIE HILLINGER, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, un policier de la Sûreté du Québec, porte en appel la décision du Comité de déontologie policière qui a statué relativement à deux reproches qui lui étaient adressés qu’il avait dérogé à certains articles du code de déontologie [1] s’appliquant à lui. [ 2 ] Il prétend que cette décision est entachée de graves erreurs et doit être réformée.
L’intimée, quant à elle, tout en reconnaissant certaines faiblesses dans la décision, soutient que celle-ci devrait être sauvegardée. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] Puisque le Tribunal considère qu’une seule question de droit est véritablement en cause, il n’entend pas faire un exposé très détaillé de la trame factuelle. [ 5 ] L’inutilité d’une description factuelle découle aussi du fait que puisque certains reproches déontologiques faits au policier Rouleau ont été rejetés par le Comité de déontologie policière (ci-après « le Comité »), et que cette
partie de la décision n’est pas remise en cause, il ne sert à rien d’en traiter. [ 6 ] De façon très succincte, les faits pertinents sont les suivants. Le 21 mars 2016, vers midi, le policier Rouleau à bord d’une voiture dûment identifiée à la Sûreté du Québec, est stationné sur la 4 e Avenue à l’Île-Perrot. Il surveille les automobilistes, son attention étant particulièrement dirigée vers ceux qui utilisent le cellulaire au volant. [ 7 ] Un automobiliste s’approche de lui. Il s’agit de monsieur Roger Dumoulin, 82 ans.
Cet automobiliste s’adresse au policier et lui demande d’aller faire son opération de surveillance ailleurs, de s’éloigner, le policier étant « dans son espace de stationnement [2] ». [ 8 ] Le policier Rouleau, contrarié ou non, il y aura lieu d’y revenir, rejoint monsieur Dumoulin qui a poursuivi sa route après l’avoir accosté.
Selon l’agent Rouleau, il veut vérifier la validité des papiers du conducteur. [ 9 ] L’intervention auprès de monsieur Dumoulin dégénère et finalement, celui-ci est sorti de son véhicule de force par l’agent Rouleau. [ 10 ] À la suite de cette intervention, monsieur Dumoulin reçoit certains constats d’infraction, dont il sera cependant acquitté par la suite ou encore pour lesquels la poursuite renoncera à procéder en Cour municipale. [ 11 ] En 2018, l’intimée (ci-après quelques fois désigné comme « la Commissaire ») dépose une citation comportant six reproches déontologiques.
Le 30 mars 2021, Me Pierre Gagné, qui forme le Comité, rend sa décision.
Dans celle-ci, il déclare que l’agent Rouleau a dérogé à l’article 7 de son code de déontologie [3] en détenant illégalement monsieur Dumoulin et en utilisant la force contre lui (chefs 1 et 2), alors qu’il rejette les reproches 3 à 6, plus spécifiquement ceux d’avoir fait une déclaration irrégulière à monsieur Dumoulin, d’avoir utilisé une force plus grande que nécessaire contre lui et d’avoir émis deux constats d’infraction sans justification. [ 12 ] C’est de cette décision dont il est maintenant question. [ 13 ] LA DÉCISION DU 30 MARS 2021 [ 14 ] Cette décision comporte des éléments particuliers à propos desquels il est nécessaire de faire certains commentaires. [ 15 ] Plus précisément, elle est divisée en trois sections : après l’énoncé de la citation déontologique, les paragraphes 2 à 33 se trouvent sous la rubrique « les faits ».
Les paragraphes 34 à 100 s’intitulent « analyse » et par la suite se trouvent les conclusions.
[ 16 ] Puisque l’appréciation des faits est en général l’apanage du premier décideur, qui a vu et entendu les témoins et reçu la preuve, il est important d’identifier ce que celui-ci retient pour soutenir sa décision. Or, dans le présent cas, quelquefois, on l’ignore. [ 17 ] Pour être plus précis, en lisant la décision, on devine que Me Gagné fait successivement un exposé du témoignage de l’un, puis de l’autre, mais cela n’est pas indiqué comme tel.
On expose une version puis, dans les paragraphes suivants, toujours sans l’identifier clairement, on reprend le même événement, mais en exposant, doit-on supposer, la version de l’autre : laquelle est retenue par lui ? [ 18 ] En voici un exemple [4] : [3] Peu après, vers 12 h 10, M. Roger Dumoulin arrive à bord de son véhicule Ford Escape sur la 4 e Avenue et demande poliment au policier Rouleau s’il peut faire son opération « arrêt-stop » ailleurs. [4] M. Dumoulin s’identifie en lui disant être le propriétaire du bâtiment.
Il témoigne être âgé de 82 ans. [5] Le policier lui dit : « Il y a une borne-fontaine ici et je peux me stationner, est-ce à toi cette borne-fontaine ? » M. Dumoulin ne réplique pas et quitte. [6] L’agent Rouleau voit un véhicule Ford Escape s’approcher de lui avec deux occupants à bord. Le conducteur, de façon arrogante, lui mentionne qu’il est stationné dans son espace de stationnement. [7] Le policier lui répond : « Vous avez un espace de stationnement à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine sur la voie publique vous ? »
L’agent Rouleau descend de son véhicule de patrouille pour aller s’entretenir avec le conducteur, mais le plaignant quitte « promptement » en direction du stationnement arrière de la bâtisse. [ 19 ] En lisant successivement ces paragraphes, on devrait déduire que monsieur Dumoulin s’approche de l’agent Rouleau à deux moments distincts (paragraphes 3 et 6). De la preuve dans son ensemble, cela n’est clairement pas le cas. [ 20 ] Une autre illustration se trouve aux paragraphes 12 et 13 [5] : [12] Le policier débarque de son véhicule de patrouille et se dirige vers lui, côté conducteur.
Le policier se trouve dans la rue et lui fait un signe de s’immobiliser. L’agent Rouleau sort du stationnement devant M. Dumoulin de façon perpendiculaire en actionnant gyrophares et feux clignotants. Ce dernier s’immobilise à cinq mètres du policier à sa gauche. C’est la
partie avant du véhicule de police qui se retrouve dans la rue au moment de son immobilisation. [13] L’agent Rouleau sort du véhicule de patrouille, longe celui-ci pour avoir accès au centre de la chaussée et se dirige vers le Ford Escape, côté conducteur. La vitre est baissée. Il s’identifie comme étant l’agent Rouleau et demande à M. Dumoulin son permis de conduire, son certificat d’immatriculation et sa preuve d’assurance. Le policier ajoute que le conducteur doit s’identifier, étant au volant du véhicule. [ 21 ] Le policier sort-il deux fois de son véhicule (début du paragraphe 12 et début du paragraphe 13) ?
Bien sûr que non. Mais encore une fois, quelle version Me Gagné retient-il ? La décision ne le dit pas. [ 22 ] Le reste de l’exposé des faits est à l’avenant. [ 23 ] Là ne s’arrête toutefois pas la difficulté à saisir la trame factuelle retenue par le Comité. Plus précisément, quant aux événements qui entourent le contact entre l’agent Rouleau et monsieur Dumoulin, après la rencontre initiale, la situation est loin d’être claire. [ 24 ] On comprend qu’après ce premier contact, sur la 4 e Avenue, monsieur Dumoulin se dirige vers la 5 e Avenue.
C’est à cet endroit que le rejoint l’agent Rouleau qui veut procéder à l’interception du véhicule de ce dernier.
Selon le policier, alors qu’il s’approche à pied du véhicule de monsieur Dumoulin, celui-ci fait une manœuvre de fuite, refusant de s’identifier et reculant d’une dizaine de mètres, puis avançant de nouveau vers le milieu de la chaussée où le policier réussit finalement à l’immobiliser. [ 25 ] Monsieur Dumoulin, quant à lui, nie complètement toute manœuvre de fuite semblable et au contraire prétend que le policier est très arrogant et agressif et que lui ne tente que de reculer de 3 à 4 pieds, pour dégager la voie publique et se stationner sécuritairement. [ 26 ] On constate donc, d’une part, la présentation policière suivant laquelle un conducteur dangereux essaie de fuir, et doit être maîtrisé dans une situation périlleuse, alors que selon la version du citoyen, celui-ci fait face à un policier autoritaire et agressif alors que lui-même ne tente que de se conformer à ses instructions. [ 27 ] Cette appréciation des faits colore nécessairement grandement toute conclusion à laquelle il est possible d’en venir, au point de vue de l’examen d’un comportement déontologique allégué être fautif. [ 28 ] Décrivant une
partie de ces événements, Me Gagné écrit [6] : [16] L’agent Rouleau témoigne que le conducteur lui dit qu’il n’a pas à s’identifier. Il lui répète qu’il est dans l’obligation de s’identifier et que, s’il ne le fait pas, cela va constituer une entrave au Code de la sécurité routière [1] (Csr) et également au Code criminel . Le conducteur refuse toujours de s’identifier et fait marche arrière sur une distance de dix mètres . [17] M.
Dumoulin témoigne qu’il fait marche arrière sur une distance de trois à quatre pieds et son intention est de se stationner de façon sécuritaire sur le côté de la rue, puisqu’il s’était immobilisé au centre de la chaussée. Le policier aurait alors fait deux à trois pas vers l’arrière pour le suivre, aurait ouvert la portière côté conducteur et agrippé M. Dumoulin par le manteau ou par le collet pour le tirer hors du véhicule et le jeter par terre sur l’asphalte.
(Les soulignements sont du Tribunal) [ 29 ] Ces paragraphes se suivent et se trouvent dans la
section relative aux faits du dossier. [ 30 ] Dans la
section « analyse », relative aux chefs 2 et 4 de la citation déontologique, au moment où le Comité examine les reproches concernant l’utilisation sans droit de la force à l’encontre de monsieur Dumoulin [7] , il écrit [8] : [70] M.
Dumoulin fait marche arrière sur une distance de trois à quatre pieds et son intention est de se stationner de façon sécuritaire sur le côté de la rue. (Les soulignements sont du Tribunal) [ 31 ] On comprend donc, logiquement, que parmi les deux versions énumérées aux paragraphes 16 et 17, Me Gagné retient celle de monsieur Dumoulin exposée au paragraphe 17. [ 32 ] Pourtant, au niveau de l’analyse du chef 3, à savoir si le policier s’était comporté de manière à préserver la confiance et la considération du public que requièrent ses fonctions, il écrit [9] : [92] Pour le Comité, il est peu vraisemblable que l’agent Rouleau ait abordé M.
Dumoulin de cette façon alors que c’est la première demande d’identification. Il est plus probable que M.
Dumoulin ait d’abord, dans un premier temps, refusé de s’identifier à sa demande et qu’il ait reculé son véhicule sur une distance d’une dizaine de mètres . (Les soulignements sont du Tribunal) [ 33 ] En tout respect, ces déterminations factuelles apparaissent contradictoires et incompatibles. [ 34 ] Sans prétendre présenter un examen exhaustif de la situation, un autre exemple mérite d’être mentionné. [ 35 ] Cet exemple s’inscrit dans la réflexion du Comité sur le sens à donner à l’acquittement de monsieur Dumoulin par la Cour municipale quant aux constats d’infraction que le policier Rouleau a émis au moment de son intervention du 21 mars 2016. [ 36 ] Dans le premier extrait qui suit, le Comité indique que selon lui, l’acquittement en Cour municipale signifierait à la fois que monsieur Dumoulin n’avait commis « aucune infraction », mais aussi que, en remettant les constats, l’agent Rouleau « était motivé par la curiosité » [10] : [57] Dans le présent dossier, le Comité est d’avis que l’agent Rouleau était motivé par la curiosité.
Ajoutons également que M. Dumoulin ne s’était rendu coupable d’aucune infraction au Csr comme l’a décidé la cour municipale [13] . [ 37 ] Autrement dit, l’agent n’avait aucune raison d’émettre ces constats. [ 38 ] Pourtant, au moment d’analyser les chefs 5 et 6, à savoir que le policier avait abusé de son autorité en émettant ces deux constats, le Comité écrit [11] : [96] Ajoutons qu’il est bien établi que le fait que M.
Dumoulin ait été acquitté devant la cour municipale n’est pas suffisant en soi pour établir que les constats ont été décernés sans justification [19] . [ 39 ] La norme permettant l’émission d’un constat d’infraction est que l’émetteur d’un tel constat ait « des motifs raisonnables de croire que celle-ci (l’infraction) ait été commise par le défendeur » [12] . [ 40 ] Comment conclure d’un côté que l’agent Rouleau n’ait été motivé que par la « curiosité » – notion à l’égard de laquelle il faudra revenir – mais que d’un autre côté, il ait eu des motifs raisonnables d’émettre les constats d’infraction ? [ 41 ] Il faut rappeler à ce sujet que l’un de ces constats est émis pour entrave au travail du policier et l’autre pour ne pas avoir immobilisé son véhicule à la demande d’un agent de la paix.
On réfère évidemment et nécessairement dans ce dernier cas à l’événement qui survient dans la deuxième
partie de la rencontre avec monsieur Dumoulin, celle après la rencontre initiale. [ 42 ] Si le policier était justifié d’émettre les constats – c’est ce que détermine le Comité – le policier avait donc des motifs raisonnables de croire que les infractions avaient été commises. [ 43 ] Quant au fond de la décision du Comité, celui-ci indique d’abord ne pas croire la version du policier ni celle de monsieur Dumoulin relativement au niveau de politesse élevée que chacun prétend avoir eue à l’égard de l’autre. [ 44 ] Par la suite, le Comité mentionne ne pas croire non plus le policier quant au fait que le départ de monsieur Dumoulin après la rencontre initiale sur la 4 e Avenue lui « soulève un doute quant à la validité ou le droit de conduire de l’individu » [13] . [ 45 ] Il rajoute substantiellement la même chose deux paragraphes plus loin [14] : [48] De plus, le fait que M.
Dumoulin quitte « promptement » les lieux ne permet pas de soulever un doute quant à la validité du droit de conduire de M. Dumoulin.
[ 46 ] Selon le Comité, c’est davantage une « curiosité » de l’agent qui « désire comprendre la situation du stationnement »… qui justifie la demande du policier d’identifier monsieur Dumoulin [15] . Le Comité revient ailleurs sur le « critère » de la curiosité [16] , ce qui constituerait l’essence de la faute, la simple curiosité ne pouvant, à son avis, autoriser l’agent de la paix à intercepter un automobiliste pour contrôler la validité de ses papiers. [ 47 ] Il est encore mentionné plus loin que le policier n’est pas cru « lorsqu’il affirme avoir interpellé M.
Dumoulin pour vérifier son droit de conduire » [17] . Vu cette détermination, le Comité considère que l’interpellation et la détention étaient illégales [18] , que le droit en la matière est clair, que le policier avait le devoir de connaître cette règle de droit et qu’en conséquence, le premier chef de la citation est prouvé. [ 48 ] Quant au deuxième chef, il porte sur l’utilisation sans droit de la force. [ 49 ] Le raisonnement du Comité est à l’effet que puisque l’interpellation était illégale, la force est nécessairement utilisée sans droit.
Le Comité écrit [19] : [78] Selon le Comité, l’agent Rouleau n’était pas justifié et en droit d’utiliser la force à l’encontre de M. Dumoulin en raison du fait qu’il refusait de collaborer et d’obtempérer aux demandes du policier, puisque l’interpellation et la détention de M.
Dumoulin étaient illégales. [ 50 ] Aucun autre chef de la citation n’est retenu : notamment, il est important de rappeler qu’aucun reproche n’est retenu à l’égard du niveau de force utilisé pour maîtriser monsieur Dumoulin. [ 51 ] Autrement dit, n’eut été l’absence d’autorité, selon le Comité, pour interpeller Roger Dumoulin, le Comité ne voit aucune matière à reproche à l’endroit du policier pour sa façon dont il s’est comporté le 21 mars 2016. [ 52 ] L’APPEL [ 53 ] Le policier Rouleau formule ainsi ses moyens d’appel dans sa déclaration d’appel [20] : 10. Plus particulièrement :
a) Le Comité a erré en droit lorsqu'il avance au paragraphe 47 de sa décision qu'il n'était pas vraisemblable que l'agent Rouleau doute du droit de conduire de M. Dumoulin puisque c'est M. Dumoulin qui a lui-même initié une conversation avec l'agent Rouleau : i. Cette conclusion du Comité sur le comportement probable des citoyens dont les documents de conduite ne seraient pas en règle est purement spéculative et, en droit , ne permet pas d'écarter le témoignage de l'agent Rouleau ; ii. Au surplus, cette conclusion ne repose sur aucune preuve ou principe juridique connu.
En soit, le fait qu'un citoyen initie une conversation avec un policier ne permet pas de conclure à la validité du droit de conduire et ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 636 Csr.
b) Le Comité a erré en droit lorsqu'il affirme au paragraphe 48 de sa décision que le fait que M. Dumoulin quitte « promptement » les lieux ne permet pas de soulever un doute quant à la validité du droit de conduire de M. Dumoulin : i. D'emblée, nul doute n'était requis pour que l'agent Rouleau puisse interpeller M. Dumoulin en vertu de l'article 636 Csr ; ii. Qui plus est, cette conclusion du Comité n'est pas fondée en droit.
En effet, une manœuvre inhabituelle d'un véhicule ou un comportement étrange d'un véhicule sont des circonstances ayant été reconnues par les tribunaux comme étant liées au Csr et pouvant conduire à l'application de l'article 636 Csr ; iii. Par ailleurs, cette conclusion du Comité a pour effet d'anéantir toute discrétion du policier dans le cadre du pouvoir d'interpellation que lui reconnaît l'article 636 Crs. et fait entièrement fi de la perception du policier ;
c) La conclusion du Comité au paragraphe 48 de sa décision se heurte également à la preuve de la
partie policière, y. compris le témoignage de l'expert Yves Pothier et constitue une erreur manifeste et déterminante quant à la culpabilité du policier : i. L'expert Pothier a notamment témoigné sur la perception qu'un policier raisonnable aurait dans les circonstances de l'affaire. Selon l'expert, le comportement de l'agent Rouleau était à l'image de celui du policier raisonnable ; ii. L'agent Rouleau a expliqué au Comité que le fait que M. Dumoulin avait quitté « promptement » les lieux avait suscité chez lui un doute quant à la validité ou le droit de conduire de l'individu.
Il a expliqué davantage sa perception en précisant notamment que M. Dumoulin était parti « assez rapidement », « soudainement », et ce, après avoir eu un contact visuel avec lui, ce qu'il a trouvé inhabituel. Rien ne permet en l'espèce d'écarter ce t émoignage de l'agent Rouleau ; iii. D'ailleurs, la façon dont M. Dumoulin a quitté les lieux n'a pas été contestée ; iv. Au surplus, la preuve révèle que la finalité de l'interpellation de M. Dumoulin a toujours reposé sur des motifs liés au Csr. De l'aveu même d e M.
Dumoulin , l'agen t Roulea u lu i a de mandé ses papiers d'identification lorsqu'il l'a intercepté et il ressort également que le sujet du stationnement n'a pas été abordé au moment de l'interpellation ni après.
d) Le Comité n'avait aucun motif d'écarter le témoignage de l'agent Rouleau qui démontrait clairement que son intervention auprès de M. Dumoulin reposait sur l'article 636 Csr et non pas « uniquement » sur la question du stationnement ;
e) Le Comité a également erré de façon manifeste et déterminante à l'égard de l'appréciation des éléments suivants : i. Le Comité a erré lorsqu'il énonce au paragraphe 49, que l'agent Rouleau s'est senti offusqué par l'interaction avec M. Dumoulin sur la 4 e avenue . Il n'y a aucun fondement dans la preuve prépondérante en ce sens et cela ne saurait appuyer la thèse d'un motif oblique d'interpellation de M. Dumoulin. ii. L'agent Rouleau n'a pas livré un témoignage contradictoire à celui livré devant la cour municipale contrairement à ce semble retenir le Comité au paragraphe 50. iii.
Au paragraphe 40, le Comité énonce qu'il ne croit pas les témoignages de M. Dumoulin et de l'agent Rouleau quant à la façon dont s'est déroulée la conversation entre eux sur la 4 e avenue. Comme il ne croit, ni un ni l'autre, le Comité avance sa propre version des événements, soit que ni l'un ni l'autre n'ont été aussi polis ou courtois qu'ils ne le prétendent. Face à une preuve contradictoire, le Comité devait trancher pour retenir le témoignage le plus probant et non y substituer sa propre version des faits. iv.
Le Comité aurait dû retenir la version de l'agent Rouleau, laquelle est plus probante que celle de M. Dumoulin. (Reproduction intégrale) [ 54 ] LA NORME DE CONTRÔLE [ 55 ] L’appel d’une décision du Comité à un juge de la Cour du Québec est prévu aux articles 240 et suivant de la
Loi sur la police [21] . En vertu de l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [22] , cet appel répond aux règles suivantes : 83.1 . Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation.
À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [ 56 ] De plus, l’arrêt Vavilov [23] de la Cour suprême du Canada encadre et définit clairement l’étendue des pouvoirs de la Cour de réformer la décision du Comité. [ 57 ] En somme, en ce qui a trait aux questions de droit, la norme de la décision correcte est applicable alors qu’en ce qui concerne les questions mixtes de droit et de faits ou encore les strictes questions de fait, une grande déférence doit être accordée au premier décideur.
Seule la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante permet d’intervenir. [ 58 ] ANALYSE [ 59 ] Avant de procéder à l’examen précis des moyens d’appel, il y a lieu de préciser la règle de droit applicable au pouvoir d’interpellation des policiers qui découle de la décision Ladouceur [24] de la Cour suprême du Canada.
Cette décision est clairement applicable au Québec, ne fût-ce qu’en raison de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Soucisse [25] . [ 60 ] Ces arrêts confirment les pouvoirs des policiers d’intercepter des automobilistes sans motif, sans soupçon et de manière tout à fait aléatoire, si cette interpellation a pour objectif le contrôle de la validité des documents permettant la conduite, l’état mécanique du véhicule ou encore la sobriété des conducteurs [26] .
Les tribunaux appliquent abondamment ces enseignements [27] . [ 61 ] C’est d’ailleurs en raison de cet état du droit, voire du caractère exceptionnellement étendu du pouvoir des policiers à cet égard, que l’honorable juge Michel Yergeau de la Cour supérieure rendait jugement en octobre 2022 dans Luamba c.
Procureur général du Québec [28] . [ 62 ] Dans cette affaire, le juge Yergeau constate que l’ampleur de ces pouvoirs aurait mené dans le passé et encore aujourd’hui à du profilage racial, qu’il condamne avec raison, et auquel il s’attaque dans son jugement. [ 63 ] La seule conclusion à tirer de cette brève revue de la jurisprudence est que l’agent Rouleau pouvait demander à monsieur Dumoulin de s’arrêter pour qu’il procède aux vérifications autorisées par la loi.
Il pouvait le faire même sans motif de croire à la commission de quelque infraction, même sans soupçon que celui-ci n’ait pas de permis de conduire valide, même s’il n’avait pas été agressif, impoli, ou encore serait arrivé rapidement, parti promptement ou lentement, était seul dans sa voiture ou non, etc.
Le policier pouvait aussi décider d’intercepter une voiture à toutes les cinq qu’il croisait, toutes les voitures bleues, toutes celles circulant sur la 4 e Avenue, cela était son choix. [ 64 ] Élégamment, la procureure de l’intimé le reconnaît d’ailleurs. [ 65 ] Cela dit, la preuve au dossier ne montre rien d’autre que des demandes répétitives du policier d’avoir les papiers de monsieur Dumoulin.
Le Comité n’allègue d’ailleurs rien de différent, plus précisément, il n’est pas question que le policier ait voulu regarder dans le véhicule, le fouiller, qu’il ait reçu des instructions d’autres policiers de faire à l’égard de monsieur Dumoulin ou de son véhicule quelque autre vérification que ce soit. [ 66 ] Dans ce contexte, le contenu de certains passages de la décision interpelle. On y retrouve par exemple [29] :
[48] De plus, le fait que M. Dumoulin quitte « promptement » les lieux ne permet pas de soulever un doute quant à la validité du droit de conduire de M. Dumoulin. (…) [55] Ce pouvoir doit donc être utilisé uniquement pour les fins prévues au Csr [10] . En effet, les policiers ne peuvent pas utiliser ce pouvoir pour enquêter sur de simples soupçons. De plus, ils ne peuvent intercepter un véhicule uniquement par curiosité [11] . [ 67 ] Pourquoi parler de « soulever un doute »? Qu’est-ce que la référence à « enquêter sur de simples soupçons »?
Où se trouve le critère juridique exigeant un « doute » ou un « soupçon », voire un processus « d’enquête » dans le cadre de l’arrêt Ladouceur [30] ? Dans son raisonnement, le Comité réfère à plusieurs reprises à la notion de « curiosité [31] », manifestement comme étant fautive. [ 68 ] Le recours à cette notion étonne. On peut généralement définir la curiosité comme le désir de connaître, d’apprendre ou de comprendre quelque chose, une situation ou une personne. [ 69 ] Pourtant, le recours à la notion de « curiosité » ne fait pas progresser le raisonnement à avoir.
La « curiosité » du policier, par exemple, à l’égard du droit de conduire de monsieur Dumoulin, de l’état mécanique de son véhicule ou de sa sobriété n’est aucunement déplacée. La curiosité du policier en rapport avec le respect des obligations du Code de la sécurité routière [32] n’est pas non plus reprochable. Comment alors comprendre le paragraphe 61 de la décision, où le Comité écrit [33] : [61] Comme le Comité s’en est expliqué plus haut, l’agent Rouleau n’était pas en droit d’intercepter M. Dumoulin aux fins d’assouvir sa curiosité en se servant de l’
article 636 du Csr . Le pouvoir de détention qu’on y retrouve a été détourné. [ 70 ] Au paragraphe 49, un lien est fait entre cette « curiosité » et la question du « stationnement ». [ 71 ] Pour rendre plus claire cette question de stationnement, il faut comprendre que lors de la première interaction entre le policier et monsieur Dumoulin, ce dernier invite le policier à se déplacer d’où il se trouve – sur la voie publique, sur la 4 e Avenue à proximité d’une borne d’incendie.
Le policier réplique à monsieur Dumoulin qu’il doute que ce dernier dispose d’un stationnement à cet endroit, surtout en raison de la proximité de moins de cinq mètres de la borne d’incendie [34] . [ 72 ] Le Comité retient qu’à la suite de cette demande de monsieur Dumoulin, le policier se serait senti « offusqué [35] ». Il n’y a plus d’autre mention de lien entre la « curiosité » et le stationnement par la suite, ni du caractère offusqué ou non de l’agent Rouleau. [ 73 ]
Malgré cette allusion et la référence à un extrait du témoignage du policier Rouleau [36] , on peine à comprendre ce qui peut faire l’objet de curiosité reliée au « stationnement » dans cette affaire.
Quel questionnement peut avoir une personne relativement à des droits sur un espace de stationnement situé sur la voie publique à proximité d’une borne d’incendie ? [ 74 ] LES MOYENS D’APPEL [ 75 ] Le Tribunal rappelle qu’au terme de la lecture attentive de la décision du Comité, il ignore quels faits précis celui-ci a retenus pour tirer ses conclusions. [ 76 ] En soi, cette réalité rend difficile l’appréciation de certains des moyens de l’appelant.
Le Tribunal précise d’ailleurs que dans leur formulation, ceux-ci s’apparentent souvent bien davantage à une invitation à réexaminer la preuve faite devant le Comité qu’à de véritables questions susceptibles d’apporter un résultat favorable en appel. [ 77 ] Par contre, dans son mémoire, l’appelant formule ainsi ses moyens
b) et c) [37] : Moyen
b) et c) : Le Comité a-t-il erré en concluant que le fait que M. Dumoulin quitte promptement ne permet pas de soulever un doute quant à la validité du droit de conduire de M.
Dumoulin ? [ 78 ] Le développement de ces moyens est présenté en exprimant que l’article 636 du Code de la sécurité routière n’exige pas que le policier agissant sous son autorité ait quelque motif de soupçonner la commission d’infractions. [ 79 ] Le Tribunal partage ce point de vue qui permet de clore l’ensemble du débat, pour les motifs qui précèdent. [ 80 ] L’agent Rouleau pouvait intercepter Roger Dumoulin pour procéder à la vérification de la validité de ses documents nécessaires à la conduite automobile.
Qu’il ait eu des soupçons ou non, qu’il soit cru qu’il ait de tels soupçons ou non, qu’il ait intercepté monsieur Dumoulin pour assouvir sa curiosité à cet égard ou non, qu’il ait, à ce moment, été offusqué du comportement de monsieur Dumoulin ou non. Si son intervention visait à vérifier la validité des documents du conducteur du véhicule intercepté, il en avait le droit. [ 81 ] La question du départ rapide du véhicule ne donne ni n’enlève de moyens légaux au policier pour intervenir.
Tout ce que la preuve indique, et rien d’autre ne se trouve non plus dans le dossier, est que jamais le policier, lorsqu’il intervient auprès de monsieur Dumoulin, ne demande autre chose que ses documents légaux l’autorisant à conduire un véhicule. [ 82 ] A-t-il choisi de faire cette vérification auprès de cet homme parce qu’il considérait, à tort ou à raison, qu’il avait été impoli à son endroit ?
La preuve que semble retenir le Comité indique que cela soit possiblement le cas. [ 83 ] Il demeure que ce motif n’est pas pertinent, puisque ce type d’intervention auprès d’un automobiliste a été approuvé par la Cour suprême du Canada, notamment au nom de l’intérêt des citoyens canadiens à combattre le fléau de la conduite en état d’ébriété, la conduite par des conducteurs sans permis ou avec un véhicule dangereux.
Ces graves enjeux ont justifié, selon la Cour, de restreindre quelque peu et brièvement la liberté des automobilistes de circuler sur le chemin public. [ 84 ] Cette erreur en droit, quant au cadre juridique applicable justifie l’intervention de la Cour.
[ 85 ] Cette intervention est d’autant plus justifiée que Me Gagné, qui rédige la décision du Comité, écrit que l’état du droit en la matière est « connu depuis longtemps [38] » ou encore que le défaut de maîtriser cette « règle » dont il parle serait élémentaire et que « tout policier devrait (la) maîtriser [39] ». [ 86 ] C’est là le fondement, la base de sa décision, à partir de laquelle il conclut à la responsabilité déontologique du policier quant au chef 1. Il s’agit d’une erreur de droit. [ 87 ] C’est exactement la même erreur qui amène sa conclusion quant au chef 2.
Il écrit [40] : [78] Selon le Comité, l’agent Rouleau n’était pas justifié et en droit d’utiliser la force à l’encontre de M. Dumoulin en raison du fait qu’il refusait de collaborer et d’obtempérer aux demandes du policier, puisque l’interpellation et la détention de M. Dumoulin étaient illégales. [ 88 ] Ce n’est donc pas l’utilisation en soi de la force qui est considérée inappropriée, mais l’utilisation de cette force à l’occasion d’une interpellation et d’une détention « illégale ».
Le Tribunal conclut au contraire que cette intervention policière n’avait rien d’illégal. [ 89 ] Vu ces conclusions, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE le présent appel à l’égard de la décision du Comité de déontologie policière rendue le 30 mars 2021 ; [ 91 ] REJETTE les chefs 1 et 2 de la citation déposée contre l’appelant le 30 avril 2018 dans le dossier numéro C-2018-5083-1 ; [ 92 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Marco Gaggino Gaggino Avocats Procureur de l’appelant Me Leyka Borno Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats Procureure de l’intimé Date d’audience : 22 novembre 2022
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