2012 QCCA 1102, 2012 QCCA 1102
Opinion
Rancourt c. Frontenac (Municipalité de) 2012 QCCA 1102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021039-102 (480-17-000014-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) FERNAND RANCOURT Me Daniel E. Larochelle DANIEL E. LAROCHELLE, AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC Me Annie Aubé THERRIEN COUTURE AVOCATS, SENCRL En appel d'un jugement rendu le 25 août 2010 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Mégantic.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience. 9 h 36 Argumentation de Me Larochelle. 10 h 13 Fin de l’argumentation de Me Larochelle. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 27 Reprise de l’audience. 10 h 27 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est rejeté, avec dépens. - pour jugement, voir pages suivantes. 10 h 29 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a accueilli la requête de l’intimée selon l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [1] et a ordonné à l’appelant de cesser d’installer et de permettre que soient installés des roulottes, tentes-roulottes, motorisés ou autres véhicules récréatifs similaires sur son terrain [2] . [ 2 ] L’appelant fait valoir deux moyens au soutien de son appel :
a) Le règlement de zonage antérieur, le règlement 177 en vigueur entre le 6 janvier 1983 et novembre 1990, date d’entrée en vigueur du règlement n° 243-90, ne prohibait pas l’utilisation de parc de roulottes ou terrain de camping sur son terrain ;
b) En conséquence, même s’il est admis que le règlement 243-90 prohibait cette utilisation, l’appelant jouissait de droits acquis quand ce règlement est entré en vigueur en novembre 1990. [ 3 ] L’article 7.8 du règlement de zonage 177 énumère les usages qui étaient autorisés dans la zone de villégiature 3 (Vill) où se situe le terrain de l’appelant : 7.8 Zone de villégiature « Vill » : Les usages permis dans les zones de villégiature « Vill » sont :
a) les habitations de classe « A »;
b) les bâtiments accessoires;
c) les usages récréatifs (clubs de golf);
d) les espaces verts;
e) les chalets; [ 4 ] Le juge de première instance a interprété cette disposition comme n’autorisant que les seuls clubs de golf dans la zone villégiature 3 à l’exclusion de tous les autres usages récréatifs. [ 5 ] L’appelant n’a pas démontré que cette interprétation était erronée : - l’interprétation restrictive du règlement de zonage de l’intimée que réclame l’appelant n’est plus justifiée et une interprétation téléologique large du pouvoir municipal [3] est celle qui prévaut aujourd’hui; - les usages récréatifs sont autorisés sans restriction dans les zones de conservation « Cons » et de récréation « Rec. » (art. 7.7 et 7.10 du règlement 177) alors que le conseil a jugé nécessaire d’ajouter la mention « (clubs de golf) » dans l’énumération des usages autorisés dans la zone de villégiature « Vill. »; - d’autres dispositions du règlement n° 177 démontrent l’utilisation par le législateur municipal de parenthèses pour apporter une précision ou une restriction et non à
titre d’exemple comme le plaide l’appelant : art. 4.12.2
f) « […] dans les marges de recul et dans les cours latérales et les cours arrières donnant sur une rue, la pose d’enseignes et d’affiches isolées (reposant sur le sol ou supportée par une structure) est interdite […] ». art. 5.3.1
a) « Sont de ce groupe [Habitation de classe A], les habitations suivantes :
a) les habitations unifamiliales isolées et jumelées (maximum de deux (2) étages); » art. 7.3 « Les usages permis dans les zones mixtes (résidentiel-commercial) « RC » sont : »; [ 6 ] Il est vrai que le témoignage de l’inspecteur en bâtiments ne peut constituer une preuve de l’intention du législateur municipal de l’époque. Il est toutefois utile pour informer le juge que le terrain de golf, dont la plus grande
partie se situe dans la zone Récréation 3, se continue sur une petite
partie de la zone Villégiature 3 où se situe le terrain de l’appelant. Il s’agit d’un fait qui n’apparaît pas à la seule étude du plan de zonage accompagnant le règlement n° 177. [ 7 ] En conséquence, l’appelant ne peut prétendre à des droits acquis vis-à-vis du règlement n° 243-90 puisque l’usage dont il se réclame était prohibé par le règlement antérieur n° 177 qui était en vigueur lorsque cet usage a commencé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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