2016 QCCQ 706, 2016 QCCQ 706
Opinion
Roy c. CanAssistance, compagnie d'assurances générales inc. 2016 QCCQ 706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009769-151 DATE : 18 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MARIUS ROY […] Frampton (Québec) […]
Partie demanderesse c. CANASSISTANCE, COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau B-9, Montréal (Québec) H3A 3S3
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Marius Roy réclame 1 815,28 $ à CanAssistance, Compagnie d’assurances générales inc. (CanAssistance), pour le vol de sa valise à l’aéroport de Cancun, au Mexique. [ 2 ] CanAssistance conteste la réclamation aux motifs que M. Roy n’a pas avisé les autorités policières du vol de sa valise, qu’il n’a pas produit les étiquettes de bagages démontrant combien de bagages il avait au départ et au retour et que les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à un vol. LES FAITS [ 3 ] Le 13 février 2015, M.
Roy souscrit une assurance bagages, avec couverture de 1 500 $, en prévision d’un voyage au Mexique qu’il effectue avec sa conjointe, du 21 au 28 février 2015. [ 4 ] Le samedi le 28 février 2015, M. Roy et sa conjointe quittent leur appartement en taxi pour l’aéroport de Cancun. Ils arrivent vers 11 h 00, pour un départ à 12 h 30. La conjointe de M. Roy quitte le taxi, prend ses bagages et se dirige vers l’entrée des départs, laissant M. Roy payer le chauffeur. [ 5 ] Il explique avoir remis 20 $ américains au chauffeur, qui ne peut lui rendre la monnaie requise.
Le chauffeur se dirige vers un collègue, un peu plus loin, et entame avec lui la conversation comme s’il voulait, selon M. Roy, conserver le 20 $ sans remettre la monnaie. [ 6 ] M. Roy les rejoint, en laissant sa valise – une valise de cabine – sur le trottoir, tout près de son taxi. Ayant finalement obtenu sa monnaie, il retourne à son taxi et réalise que la valise a disparu. [ 7 ] Il rentre à l’aérogare rejoindre sa conjointe. Il sait qu’il doit déclarer le vol aux autorités policières. Il connaît la procédure à suivre
en cas de vol ou de perte de bagages. [ 8 ] Ils se rendent au comptoir des objets perdus où on les informe qu’un agent s’occupera d’eux. Comme le temps presse, M. Roy appelle CanAssistance. Il témoigne avoir rejoint à deux reprises une boîte vocale l’informant que le bureau de CanAssistance était fermé et de rappeler lundi, à compter de 08 h 00. Finalement, le couple doit procéder à l’embarquement. [ 9 ] De retour chez lui, il réclame à CanAssistance la valeur de sa valise et de son contenu.
Celle-ci refuse la réclamation. [ 10 ] Gilbert Gaudet, le représentant de CanAssistance, déclare que le centre d’appel de CanAssistance est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucun message téléphonique ne mentionne la fermeture des bureaux. [ 11 ] CanAssistance a fait la vérification des appels reçu le 28 février 2015, entre 11 h 30 et 13 h 30. Pendant cet intervalle de deux heures, le centre d’appel a reçu un seul appel de l’étranger qui n’a pas été traité. [ 12 ] L’appel a été fait à 12:14:45. Le requérant, qu’on ne peut associer à M.
Roy, a sélectionné le français comme langue et a ensuite sélectionné l’option 1 (SOS). Il est entré dans la file d’attente à 12:15:35 et a entendu le message 19131 en français : En raison d’un surplus d’appels, nous enregistrons actuellement un délai d’attente inattendu. Nous regrettons de vous faire patienter. [ 13 ] Le requérant a mis fin à l’appel à 12:16:14, soit après 39 secondes d’attente. [ 14 ] M. Gaudet ajoute que rien au dossier ne permet de conclure à un vol de bagages. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 15 ] La couverture d’assurance pour vol ou perte de bagages dont bénéficie M.
Roy est de 1 500 $ et le montant maximal payable pour la perte de chaque
article faisant
partie des bagages de la personne assurée est de 300 $. Comme M. Roy réclame 650 $ pour un habit et 399,99 $ pour un manteau, sa réclamation doit être réduite de 449,99$ et ramenée à 1 365,29 $. [ 16 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Le Tribunal estime qu’en l’espèce, M.
Roy n’a pas démontré le bien fondé de sa réclamation. [ 18 ] CanAssistance rejette la réclamation en raison de l’article 1 des conditions particulières de la garantie et de l’article 7 des exclusions et réductions de couverture : Conditions particulières à la présente garantie […] 1. Lorsque la perte résulte d’un vol, d’un cambriolage, de vandalisme ou d’une disparition, la personne assurée doit avertir les autorités policières aussitôt qu’elle se rend compte de la perte. Le défaut de déclarer la perte aux autorités rend nulle toute demande de règlement faite en vertu des présentes à l’égard de cette perte.
Exclusions et réductions de couverture Les indemnités sont réduites ou non payables en cas ou à l’égard de : […] 7. Perte ou dommages causés par une omission ou un acte d’imprudence de la personne assurée , de même que l’impossibilité de retrouver l’objet perdu sans que les circonstances de la disparition puisse être expliquées ou permettent raisonnablement de conclure à un vol . (le Tribunal souligne) [ 19 ] Le Tribunal conclut, après analyse de la preuve que s’il y a eu vol de valise, M.
Roy devait aviser les autorités de l’aéroport du vol dont il venait d’être victime et ne pas s’en remettre au comptoir des objets perdus. [ 20 ] A-t-il vraiment tenté de rejoindre CanAssistance ? Son témoignage est peu crédible à ce sujet eu égard à la réponse qu’il déclare avoir obtenue de CanAssistance. [ 21 ] Aussi, le fait que M. Roy ait laissé sa valise sur le trottoir dans un endroit public tel un aéroport, sans surveillance, constitue assurément un acte d’imprudence qui donne ouverture à l’exclusion prévue au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixé à la somme de 146 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 octobre 2015
Loading document…