2013 QCCQ 7626, 2013 QCCQ 7626
Opinion
Protection de la jeunesse — 131508 2013 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-002187-987 DATE : 23 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1997 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 mai 2001, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, son retour en milieu familial maternel étant impossible en raison des importants problèmes de santé mentale de sa mère. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a été maintenue dans la même famille d'accueil jusqu'à son hébergement obligatoire
provisoire ordonné le 5 mars dernier. [ 4 ] Depuis les deux (2) dernières années, la situation de l'adolescente dans sa famille d'accueil se détériore et, notamment, dans les derniers mois. Effectivement, la relation entre les parents d'accueil et l'adolescente n'est plus harmonieuse en raison du fait que cette dernière consomme de la drogue de façon régulière, ainsi qu'elle le dira elle-même dans son témoignage, à raison de quatre (4) fois par semaine. L'adolescente a même consommé à la résidence de ses parents d'accueil malgré leur interdiction. [ 5 ]
Malgré de multiples interventions faites par les intervenants auprès de l'adolescente, sa consommation de drogue est demeurée toujours présente.
De plus, l'adolescente a même volé à quelques reprises de l'argent à ses parents d'accueil. [ 6 ] Devant la détérioration de la situation, les parents d'accueil se sont déclarés dépassés, ne sachant plus comment intervenir auprès de l'adolescente, qui se retirait de plus en plus et qui ne participait plus à la vie de famille. [ 7 ] Depuis son hébergement provisoire en centre de réadaptation, l'adolescente a été prise en possession de marijuana à deux (2) reprises. [ 8 ] Devant la situation, le lien de confiance entre les parents d'accueil et l'adolescente s'est grandement amenuisé et bien que demeurant disponibles pour reprendre charge de X , ces derniers exigent d'elle un contrôle de sa consommation. [ 9 ] Entendue comme témoin, l'adolescente reconnaît avoir des problèmes de consommation de drogue et déclare sa ferme intention de prendre les moyens pour la diminuer afin de réintégrer sa famille d'accueil. [ 10 ] La mère était présente à l'audience et a consenti aux conclusions recherchées tout en soulignant au Tribunal qu'elle désirait le retour de sa fille en famille d'accueil le plus rapidement possible. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le prononcé de mesures intérimaires pour une période de trois (3) mois, ce à quoi s'oppose l'adolescente estimant que la période ordonnée devrait être plus courte. [ 12 ]
L'article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit qu'un Tribunal peut, pendant l'instance, rendre toute ordonnance prévue à l'article 91 mais qu'en cas d'un hébergement ordonné, le délai ne peut excéder trente (30) jours et faire l'objet d'une seule prolongation pour la même période.
Ce délai étant de rigueur, la soussignée estime devoir s'y soumettre et prononcera les mesures intérimaires demandées du consentement des parties pour une période n'excédant pas soixante (60) jours. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente au prononcé de mesures intérimaires; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 21 juin 2013 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les contacts entre l'adolescente et ses parents d'accueil soient favorisés; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie de services en lien avec son problème de consommation de drogue ainsi que d'un suivi psychologique; - FIXE au 23 juin 2013 l'audition sur les mesures applicables; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Date d’audience : 2013-04-23 /hp
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